Cour de cassation, Première chambre civile, 14 mars 2000, 98-04.014
Mots clés
protection des consommateurs • surendettement • loi du 8 février 1995 • procédure • vérification des créances • exclusion des seules créances dont la validité n'est pas reconnue
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 mars 2000
Tribunal de grande instance de Sables-d'Olonne
20 novembre 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-04.014
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 98-04.014
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code de la consommation L331-4 et R331-12 alinéa 2
- Loi 95-125 1995-02-08
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Sables-d'Olonne, 20 novembre 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007407688
- Identifiant Judilibre :6137236acd58014677409729
- Président : M. LEMONTEY
- Avocat général : Mme Petit
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 mars 2000
Tribunal de grande instance de Sables-d'Olonne
20 novembre 1997
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Crédit mutuel Océan
Crédit agricole
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Cetelem, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 novembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit :
1 / de M. Pierre X...,
2 / de Mme Ginette X...,
demeurant ensemble ...,
3 / du Crédit mutuel Océan, dont le siège social est ...,
4 / du Crédit agricole, dont le siège est ...,
5 / de la société Cofica, dont le siège social est ...,
6 / de la Banque Sofinco, dont le siège social est ...,
7 / du Crédit maritime, dont le siège social est ...,
8 / de la société Franfinance, dont le siège social est ..., ayant un établissement ..., bâtiment B Sud, 44200 Nantes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
:Vu
les articles L. 331-4 et R. 331-12, alinéa 2, du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 8 février 1995 et du décret du 9 mai 1995, applicables en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge appelé à procéder à la vérification des créances ne peut écarter de la procédure que celles dont la validité n'est pas reconnue ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à vérifier les créances de la société Cetelem et les écarter de la procédure, le juge de l'exécution s'est borné à relever que le créancier n'avait pas produit les justificatifs qui lui étaient demandés par la commission dans les délai impartis aux termes de l'appel aux créanciers ;Attendu qu'en statuant ainsi
, sans constater en quoi les créances litigieuses du Cetelem, déclarées par les débiteurs, n'étaient pas valides, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 novembre 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.Commentaires sur cette affaire
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