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Tribunal administratif de Nice, 7 août 2026, 2605559

Mots clés
requête • recours • saisie • réel • référé • rejet • requérant • requis • résidence • statuer • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2605559
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 7 août 2026, n° 2605559
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 août 2026, M. C... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2026 par laquelle la commune de Nice a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision approuvant la dérogation scolaire pour sa fille A... ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nice de suspendre immédiatement toute formalité d'inscription définitive dans l'attente du jugement au fond. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la rentrée scolaire approche et que la décision contestée porte une atteinte directe, immédiate et continue à l'exercice effectif de l'autorité parentale conjointe et perturbe gravement l'organisation de la garde et le cadre de vie de sa fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dans la mesure où elle méconnaît les articles 372 et suivants du code civil relatifs à l'autorité parentale conjointe, la dérogation à la carte scolaire ne constituant pas un acte usuel de l'autorité parentale bénéficiant de la présomption d'accord de chacun des parents à l'égard des tiers de bonne foi ; la décision contestée est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la demande de dérogation était incomplète et tronquée et que l'administration ne s'est pas assurée du consentement réel du père. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. M. B... demande la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2026 par laquelle la commune de Nice a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 juillet 2026, émise à la demande de la mère de sa fille, et approuvant la dérogation scolaire de la jeune A... pour son inscription dans un établissement situé hors de la commune de résidence. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision initiale du 16 juillet 2026, qu'il n'a au demeurant pas produite à l'instance. Dans la mesure où M. B... n'a pas accompagné sa requête d'une copie de son recours au fond, sa demande est manifestement irrecevable, en application de l'article R. 522-1 précité, et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Nice, le 7 août 2026. La juge des référés, Signé A. Monnier-Besombes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière

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