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Tribunal administratif de Limoges, 7 juillet 2023, 2300011

Mots clés
syndicat • société • requête • propriété • rapport • principal • reconnaissance • référé • rejet • maire • requis • réserver • retrait • sapiteur • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2300011
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 7 juill. 2023, n° 2300011
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MCM AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Renaudie, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur l'origine des désordres qui affectent la maison d'habitation dont elle est propriétaire située au lieu-dit " Roc cave " à Beaulieu-sur-Dordogne et de réserver ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'une maison d'habitation à Beaulieu-sur-Dordogne qui est affectée, à l'extérieur et à l'intérieur, de fissures depuis 2021 ; estimant que ces fissures étaient en lien avec un épisode de sécheresse, elle a sollicité le maire de la commune afin qu'il sollicite la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune ; l'arrêté interministériel du 11 juillet 2022 n'a pas retenu la commune comme ayant subi une catastrophe naturelle ; par la suite, elle a consulté un bureau d'études géotechniques qui a rendu un rapport dans lequel il rappelle que le sol de la maison est classé A1 comme étant sensible à l'eau, que la nature du sol de la parcelle est en zone d'aléa moyen et non d'aléa faible, que la parcelle se caractérise par des facteurs de prédisposition au phénomène de retrait/gonflement et qu'il y a un phénomène de dessiccation excessif ; la période d'apparition des fissures est également concomitante à la réalisation de travaux d'amenée d'eau jusqu'à sa propriété et il est possible de s'interroger sur l'éventuelle incidence de ces travaux soit par fuite d'une canalisation soit par circulation d'eau par la tranchée créée jusqu'à la maison ; - sa demande est utile en prévision d'une éventuelle procédure en responsabilité contre l'Etat, le syndicat Bellovic et la Saur. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne démontre pas à quel litige sa demande de référé expertise est susceptible de se rattacher et que si elle invoque des travaux accomplis par la société Saur, il s'agit de travaux privés effectués sur sa propriété privée ; - l'arrêté interministériel rejetant la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse géotechnique de la commune de Beaulieu-sur-Dordogne est légal. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le syndicat mixte Bellovic, représenté par Me Feix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente dès lors que les travaux réalisés par la Saur ne sont pas des travaux publics ; - la mesure sollicitée est inutile : les fissures apparues sur la propriété de la requérante ne peuvent être concomitantes aux travaux dont la vocation était d'alimenter la maison en eau potable ; aucune faute ne lui est reprochée ; enfin, aucun litige n'est susceptible de se rattacher à sa demande de référé expertise. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2023 et le 14 avril 2023, la société Saur, représentée par Me Pastaud, formule ses plus expresses réserves et protestations relatives à son éventuelle responsabilité, sollicite que la mission de l'expert soit précisée et à ce que les dépens soient provisoirement laissés à la charge de la requérante. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: Sur l'exception d'incompétence opposée en défense : 1. Le syndicat mixte Bellovic soulève, en défense, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative en faisant valoir que le litige ne concerne pas un dommage de travaux publics. Toutefois, en l'état de l'instruction, les désordres, objet de la demande d'expertise, sont susceptibles de résulter soit des travaux de raccordement à l'eau potable réalisés par la société Saur pour le compte du syndicat mixte soit de la sécheresse ayant eu lieu au cours de l'année 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte Bellovic ne pourra qu'être écartée. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande présentée par Mme D tendant à ce qu'un expert soit désigné pour déterminer la cause des fissures affectant sa maison d'habitation entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et le syndicat mixte Bellovic au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er: M. B C, domicilié 2 boulevard Jean Audiau à Tulle (19000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux des désordres affectant la propriété de Mme D située sur la commune de Beaulieu-sur-Dordogne, au lieu-dit " Roc cave ", se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants afin de recueillir leurs dires et explications ; 2°) opérer des constats sur site et procéder aux constats des désordres affectant la maison d'habitation de Mme D, en indiquant la date d'apparition ; 3°) rechercher l'origine et les causes de ces désordres, notamment s'ils sont en lien avec l'état de la maison d'habitation, la nature du sol sur lequel elle a été édifiée, un phénomène de catastrophe naturelle liée à la sécheresse ayant eu lieu au cours de l'année 2021 ou encore les travaux de raccordement à l'eau potable réalisés par la société Saur, et fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) évaluer l'ensemble des préjudices subis par Mme D en conséquence des désordres constatés ; 5°) décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; 6°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2:L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3:L'expertise aura lieu en présence de Mme D, de l'Etat, du syndicat mixte Bellovic, de la société Saur ainsi que leurs représentants. Article 4:L'expert fera précéder le dépôt de son rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations. Article 5:L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, au plus tard le 29 février 2024 accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6:Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et le syndicat mixte Bellovic relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 7:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au syndicat mixte Bellovic, à la société Saur et à M. B C, expert. Limoges, le 7 juillet 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU mf

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