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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 novembre 2023, 2101239

Mots clés
requête • désistement • statuer • condamnation • rejet • réparation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2101239
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 14 nov. 2023, n° 2101239
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : ROUX
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 et le 13 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Roux, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 158 219,80 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de son éviction des emplois d'ETAPS ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la Selarl DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gilles Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Clermont-Ferrand présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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