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Tribunal administratif de Montreuil, 26 mai 2026, 2610721

Mots clés
requête • référé • mineur • requérant • astreinte • préjudice • requis • ressort • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2610721
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 26 mai 2026, n° 2610721
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : PITCHER AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITCHER Joyce
Parties défenderesses
recteur de l'académie de Créteil
État
ministre de l'éducation nationale
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, Mme B... C..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. A... D..., représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder au remplacement du professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son fils, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence prolongée de professeurs de la classe de son fils l'empêche d'acquérir le socle commun de connaissances attendu afin de passer au niveau supérieur ; - la mesure est utile dès lors que le rectorat n'a pas procédé au remplacement du professeur absent depuis plus de quinze jours ; - la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Mme C..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. A... D..., élève en classe de CE1 à l'école élémentaire Blaise Pascal à Gagny (93220) pour l'année scolaire 2025-2026, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder au remplacement du professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son fils. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l'instruction et il ressort notamment de quatre courriels envoyés par les services de l'école élémentaire Blaise Pascal de Gagny aux parents d'élève de la classe de CE1A qu'entre le 27 mars 2026 et le 3 avril suivant, le 16 avril 2026 et le 17 avril suivant et entre le 4 mai 2026 et le 18 mai suivant, la professeure de la classe de M. A... D... n'a pas assuré ses heures d'enseignement, pour un total, selon les termes de la requête, de plus de quinze jours. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et la requérante n'allègue pas même avoir entrepris une quelconque démarche auprès du recteur de l'académie de Créteil en vue de solliciter le remplacement de la professeure absente, avant de saisir le juge des référés. Dans ces conditions, la présente demande de référé de Mme C... ne satisfait pas la condition d'utilité exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 26 mai 2026. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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