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Tribunal des activités économiques de Lyon, 3 novembre 2025, 2025R00997

Mots clés
société • vente • produits • référé • siège • subsidiaire • condamnation • contrat • saisie • signature • preuve • principal • reconnaissance • recouvrement • règlement

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

03/11/2025 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ordonnance de référé du trois novembre deux mille vingt- cinq La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2 juin 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 6 octobre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Jean-Yves BON, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R997 ENTRE - la société RHONE VOLAILLES SAS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [M] [Z] - Toque n° 863 [Adresse 2] * la société REGUS SARL [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [D] - Toque n° 1041 [Adresse 4] Maître Camille GARNIER - SELAS ESTRAMON - Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Sandrine VARA I - OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * vu les conclusions de la société RHONE VOLAILLES SAS du 06/10/2025, * vu les conclusions de la société REGUS SARL du 17/09/2025. La société RHONE VOLAILLES, commerçant en gros de volailles et de produits alimentaires, entend par la présente action devant le juge des référés, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, obtenir le règlement provisionnel par la société REGUS de la somme de 43.715,15 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025 et indemnités de recouvrement, somme correspondant à sept factures demeurées impayées et à une huitième partiellement réglée à hauteur de 2.836,37 €. Sa mise en demeure du 16 avril 2025 est restée vaine. La société RHONE VOLAILLES, dans ses écritures, expose qu'elle forme son action sur l'absence de contestations sérieuses en application de l'article 873 al 2 du code de procédure civile, qu'elle produit des bons de livraison dument signés, ainsi que des écrits, justifiant de l'existence de relations contractuelles. De son coté, la société REGUS : D'une part, à titre principal, in limine litis, conteste la compétence territoriale du Tribunal des activités économiques de Lyon, considérant que les Conditions Générales de Vente figurant en pied de factures lui soient opposables en l'absence de contrat cadre et de preuve que celles-ci aient été expressément portées à sa connaissance. D'autre part, subsidiairement : Soutient que les condamnations au titre de l'article 872 et 873 alinéa 1 du code de procedure civile ne peuvent prospérer, l'urgence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent n'étant pas caractérisés. * Soutient qu'il existe des contestations sérieuses : * en ce que la société RHONE VOLAILLE ne se prévaut d'aucun bon de commande ou document contractuel matérialisant l'accord des parties et leurs engagements respectifs, qu'ainsi, l'existence d'une obligation de paiement à l'encontre de la société REGUS n'est pas démontrée, * en ce que les bons de livraison produits par la défenderesse dont elle méconnait la signature, sont dépourvus de toute force probatoire, de même que les messages Whatsapp dont la traduction évoque la demande d'un avoir et non une reconnaissance de dette de sa part. Enfin, à titre subsidiaire, puis très subsidiaire : Demande, au cas ou elle se verrait condamnée, à ce que sa condamnation soit réduite à la somme de 29.522,32 € ht, après déduction d'un avoir de 9.000 €ht et de la facture de 4.452,92 €ht, non accompagnée de bon de livraison signé. Demande l'octroi de délais sur une durée de 24 mois et le rejet de l'exécution provisoire de droit. II - MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'opposabilité des conditions générales de vente et de la clause de compétence territoriale de la société RHONE VOLAILLES : A l'examen du dossier, il apparait que les conditions générales de vente figurent en pied de facture de façon suffisamment apparente pour être normalement identifiées par une simple lecture. Mais pour autant, l'absence de tout bon de commande revêtu de l'acceptation de la société REGUS et le simple paiement partiel de la facture n°2410049 ne permettent pas de démontrer, en application des dispositions de l'article 1119 du Code civil, que les conditions générales de vente aient été portées à la connaissance de la défenderesse en amont des livraisons de marchandises et aient dument été acceptées par la société REGUS. En conséquence : Il sera jugé que la clause de compétence territoriale à la quelle se réfère la société RHONE VOLAILLE, désignant la juridiction du siège social de la demanderesse pour accueillir tout litige né entre les parties, est inopposable à la société REGUS, qu'ainsi le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de Lyon se déclarera incompétent et renverra la présente affaire, conformément aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le Président du Tribunal de commerce de Clermont Ferrand, lieu du siège social de la défenderesse. La société RHONE VOLAILLES sera condamnée à payer à la société REGUS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DES REFERES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : JUGEONS les conditions générales de vente de la société RHONE VOLAILLES inopposables à la société REGUS. DISONS l'exception d'incompétence soulevée par la société REGUS recevable et fondée. NOUS DECLARONS incompétent au profit du Président du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND. DISONS que le greffier de la présente juridiction transmettra le dossier et l'affaire à la juridiction désignée ci-dessus, conformément à l'article 82 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société RHONE VOLAILLES à payer à la société REGUS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société RHONE VOLAILLES aux entiers dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yves BON Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jean-Yves BON Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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