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Tribunal judiciaire de Marseille, 18 mai 2026, 24/03779

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • contrat • déchéance • terme • résolution • forclusion • résiliation • astreinte • condamnation

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 18 Mai 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me ..Paul GUILLET................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03779 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DUM PARTIES : DEMANDERESSE S.A. CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [H] [O] [V] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable n° FFI176262071, acceptée le 13 janvier 2022, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [H] [V] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable par 120 échéances mensuelles de 156,25 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,61 %. Par courrier recommandé en date du 2 mai 2023, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a mis en demeure Monsieur [H] [V] de s'acquitter de la somme de 1 271,41 euros sous 8 jours, à peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue lors de l'audience du 18 mai 2026. A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'intégralité de leurs prétentions et moyens. Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l'irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat. L'affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Vu les articles

446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION

DE LA DECISION Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93). Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n'est pas affectée par la forclusion. L'action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Vu l'article L.312-39 du code de la consommation, La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause d'un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu. En l'espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. En effet, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « exigibilité anticipée, déchéance du terme » stipulant que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ». Une telle clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement par l'emprunteur d'une échéance du prêt, après une mise en demeure préalable et un délai de 15 jours laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle ne saurait être déclarée abusive au vu du délai raisonnable laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, mais aussi au regard de la durée et du montant du prêt. Pour autant, il convient de constater que la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC n'a pas respecté les dispositions contractuelles, la mise en demeure, adressée par courrier recommandé à Monsieur [H] [V], d'avoir à s'acquitter du paiement des échéances échues et impayées sous peine de déchéance du terme, visant un délai de 8 jours et non de 15 jours, et ce peu important que la déchéance du terme ait été prononcée par courrier en date du 24 mai 2023 (soit plus de 15 jours après). Il en résulte que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée par la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC. La SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC sera donc déboutée de sa demande de constat d'acquisition de la déchéance du terme. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [V] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n'ont pas été réglées. Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [H] [V] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [H] [V] et la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, le 13 janvier 2022. Monsieur [H] [V] sera quant à lui débouté de sa demande de condamnation de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC à remettre la situation en l'état au jour de la déchéance du terme, avec report en fin de prêt des mensualités ayant courues entre cette date et la date de la décision à intervenir, sous astreinte. Sur la demande principale en paiement La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [H] [V] et les règlements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC. Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 13 497,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. La demande à ce titre, concernant le solde bancaire, sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, au-delà du niveau des ressources de Monsieur [H] [V] comparé au montant dû, et des délais dont il a, de fait, bénéficié, l'existence d'éventuels remboursements initiés par Monsieur [H] [V] n'est pas prouvée. La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, Monsieur [H] [V] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif ou d'une intention de nuire à travers la demande présentée par la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC. L'action de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC ne saurait donc être qualifiée d'abusive. De même, Monsieur [H] [V] n'établit nullement l'existence d'un préjudice moral subi résultant de la situation décriée. Dès lors, Monsieur [H] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [H] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande fondée sur l'application de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'action recevable ; REJETTE la demande de déclarer abusive la clause intitulée « exigibilité anticipée, déchéance du terme » figurant dans le contrat de prêt personnel n° FFI176262071 souscrit le 13 janvier 2022 ; DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° FFI176262071, en date du 13 janvier 2022, signé entre la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC et Monsieur [H] [V] ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 13 497,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande de condamnation de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC à remettre la situation en l'état au jour de la déchéance du terme, avec report en fin de prêt des mensualités ayant courues entre cette date et la date de la décision à intervenir, sous astreinte ; DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS Le greffier, Le juge,

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