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INPI, 29 décembre 2014, 2014-3111

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • terme • vente

Chronologie de l'affaire

INPI
29 décembre 2014
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
9 décembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-3111
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2014-3111, 29 déc. 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DURANCE ; DURANCIA BY MONTGENEVRE
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 3167601 ; 4082724
  • Parties : DURANCE / COMMUNE MONTGENEVRE COLLECTIVITE TERRITORIALE
  • Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 9 décembre 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

3/11/2014 OPP 14-3111 / CBO Définitif le 9/12/2014 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La COMMUNE MONTGENÈVRE (collectivité territoriale) a déposé, le 7 avril 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 082 724 portant sur le signe verbal DURANCIA BY MONTGENÈVRE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Le 2 juillet 2014, la société DURANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale DURANCE, renouvelée par déclaration en date du 5 avril 2012 sous le n°02 3 167 601. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, crème à raser, gels et baumes pour le corps à usage cosmétique ».L'opposition a été notifiée à la déposante le 14 août 2014 sous le n°14-3111. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois de sa réception. La déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante, en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société DURANCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison. La société opposante invoque l'interdépendance des facteurs d'appréciation du risque de confusion et notamment la similitude des signes ainsi que celle des produits en cause. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivant : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, crème à raser, gels et baumes pour le corps à usage cosmétique ». CONSIDERANT que les « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments de la déposante visant à exposer les spécificités de son activité et notamment le fait qu'« …en aucun cas la vocation principale du centre Durancia ne consiste en la vente de produits cosmétiques… » ; qu'en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des produits et/ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et de l'activité de leurs titulaires. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal DURANCIA BY MONTGENÈVRE, ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination DURANCE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois termes, et la marque antérieure est composée d'une dénomination unique ; Que visuellement, la dénomination DURANCIA du signe contesté et la dénomination DURANCE, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur comparable et ont en commun six lettres, placées dans le même ordre et suivant le même rang, formant la longue séquence DURANC-, suivie dans les deux cas de voyelles, respectivement IA et E, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement, ces dénominations partagent les mêmes sonorités d'attaque [du-ran] suivies d'une syllabe finale sifflante ; Que si ces dénominations se distinguent par leurs voyelles finales, respectivement IA et E, ces différences ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces éléments verbaux, dès lors qu'elles ne portent que sur des lettres placées en position finale, ces dénominations demeurant ainsi marquées par la longue séquence de lettres [DURAN] et les sonorités communes [du-rans] ; Que les signes diffèrent également par la présence des éléments verbaux BY MONTGENÈVRE dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser cette différence ; Que les termes DURANCE et DURANCIA apparaissent distinctifs au regard des produits en cause ; Que dans le signe contesté, le terme DURANCIA revêt un caractère immédiatement perceptible, de par sa position d'attaque et en ce que les éléments verbaux BY MONTGENÈVRE apparaissent accessoires dès lors qu'ils seront susceptibles d'être perçus comme une identification de l'origine des produits, du fait de l'utilisation courante du terme anglais BY, traduit par les mots français « par » ou « de », associé à un autre élément verbal qui permet d'identifier la personne ou l'entité à l'origine des produits ainsi commercialisés ; Qu'il s'ensuit que la dénomination DURANCIA retiendra principalement l'attention du consommateur dans le signe contesté ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté DURANCIA BY MONTGENÈVRE constitue l'imitation de la marque verbale antérieure DURANCE. CONSIDERANT, que sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante visant à exposer le contexte dans lequel le dépôt du signe contesté a été fait et les conditions dans lesquelles le signe contesté sera utilisé ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes et des conditions d'exploitation des marques en cause. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté DURANCIA BY MONTGENÈVRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DURANCE.

PAR CES MOTIFS

DECIDEArticle 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe

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