Cour d'appel de Toulouse, 11 juin 2026, 25/00078
Mots clés
ressort • absence • condamnation • nullité • recouvrement • rejet • assurance • désistement • pouvoir • préjudice • preuve • renvoi • requête • signification • solde
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
30 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :25/00078
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : CA Toulouse, 11 juin 2026, n° 25/00078
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 30 mars 2022
- Identifiant Judilibre :6a2bc230cdc6046d47080ef5
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
30 mars 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
11/06/2026
ARRÊT
N° 2026/175 N° RG 25/00078 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXMI VF/EB Décision déférée du 30 Mars 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00413) C.LERMIGNY [M] [U] C/ CIPAV CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne INTIMEE CIPAV [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M. SEVILLA, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [M] [U] ayant exercé une activité libérale de conseil en informatique a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er avril 2010 jusqu'au 30 septembre 2019. La CIPAV lui a délivré le 10 novembre 2020, une mise en demeure distribuée le 13 novembre 2020 de payer la somme totale de 4 391,75 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2019. En l'absence de paiement, la CIPAV lui a délivré une contrainte en date du 22 février 2021, signifiée le 1er avril 2021 pour le recouvrement de la même somme représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2019, soit 3987 euros de cotisations et 404,75 euros de majorations. Par requête du 15 avril 2021, M. [M] [U] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement du 30 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - validé la contrainte N°C32021011089 en date du 22 février 2021 par la CIPAV pour un montant de 4 391,75 euros dont 3 347,50 euros au titre des cotisations et 404,75 euros au titre des majorations de retard, - condamné M. [M] [U] à régler la somme de 4 391,75 euros à la CIPAV, - A titre additionnel, a condamné M. [M] [U] à régler à la CIPAV la somme de 1 816 euros en paiement de la cotisation due au titre de la régularisation 2018 appelée en 2019, - rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [M] [U] - condamné M. [M] [U] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [M] [U] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte. M. [M] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 26 avril 2022. A l'audience du 7 décembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire. Par conclusions du 9 décembre 2024, M. [M] [U] a sollicité la réinscription de l'affaire et l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. M. [M] [U], par conclusions visées par le greffe à l'audience auxquelles il a dit se référer et auxquelles il est expressément renvoyé, à la cour de : Sur la procédure de réinscription, - dire et juger que la présente instance a été régulièrement réinscrite dans le délai légal de deux ans prévus par l'article 386 du code de procédure civile, - constater l'absence de péremption, la procédure ayant été régulièrement reprise, Sur la régularité de la mise en demeure, - dire et juger que la mise en demeure adressée le 10 novembre 202 est irrégulière, faute de contenir le moindre motif, en violation des exigences de l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale, - dire et juger que cette mise en demeure est inopposable, faute de ventilation des risques et des montants afférents au régimes : régime de base, régime complémentaire, assurance invalidité-décès dont la ventilation est légalement obligatoire. Sur la contrainte, - dire et juger que la contrainte du 22 février 2021 est nulle et de nul effet, dès lors qu'elle repose sur une mise en demeure elle-même irrégulière, - constater que la contrainte ne contient pas davantage de motif, ni d'explication claire permettant d'identifier la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, Sur le jugement entrepris, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Toulouse, - dire et juger que ce jugement est entaché d'erreurs d'appréciation, qu'il ne reflète pas les débats, - dire et juger que l'ajout de la somme de 1 816 euros, jamais motivée ni débattue contradictoirement, constitue une violation manifeste des articles 15 et 16 du code de procédure civile, - annuler purement et simplement : la mise en demeure du 10 novembre 2020, la contrainte du 22 février 2021, et toutes les poursuites qui en découlent. - débouter intégralement la CIPAV de toutes ses demandes, fins et prétentions, Sur les dépens et l'article 700, - condamner la CIPAV aux entiers dépens, de première instance et d'appel, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou toute somme que la cour estimera équitable. Il indique à l'audience se désister de sa demande de collégialité et son absence d'opposition à ce que l'examen de l'affaire se déroule en juge rapporteur. Il soutient au visa de l'article L244-2 du code de sécurité sociale,que la mise en demeure du 10 novembre 2020 visant les cotisations de l'année 2019 est nulle et inopposable pour absence de motif clair et précis caractérisant une carence grave de la CIPAV. Il considère que la mise en demeure du 10 novembre 2020 vise trois blocs globaux de cotisations, soit le régime de base, le régime complémentaire et l'assurance invalidité-décès sans préciser le détail des différentes cotisations, assiettes, taux, risques, tranches, obligations empêchant toute vérification de l'exactitude des montants réclamés et que cette présentation rend la mise en demure opaque et incompréhensible en violation avec les obligations légales.Il fait valoir que la nullité de la mise en demeure entraîne automatiquement l'annulation de la contrainte qui est rattachée qui est également irrégulière du fait du défaut de motif. Il souligne que le jugement ne reflète pas les débats, est partial et présente des erreurs de motivations. Il indique que la demande additionnelle de 1 816 euros de la CIPAV au titre de la régularisation de l'année 2018 appelée en 2019 est nulle car elle n'apparaît dans aucun document initial, n'a jamais été débattue contradictoirement et porte donc atteinte au principe du contradictoire. L'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV, dans ses conclusions en date du 24 mars 2026, demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - Juger l'opposition à contrainte en date du 13 avril 2021 de M. [M] [U] infondée, - Valider la contrainte à hauteur de 3 347,50 euros au titre des cotisations et 404,75 euros au titre des majorations de retard relatives à l'année 2019, A titre additionnel, - Condamner M. [M] [U] à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV, la somme de 1 816 euros au titre de la cotisation due au titre de la régularisation 2018 appelée en 2019, En toute hypothèse, - Débouter M. [M] [U] de la totalité de ses demandes, - Condamner M. [M] [U] à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [M] [U] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la mise en demeure du 10 novembre 2020 comme la contrainte du 22 février 2021 sont régulières. Elle souligne que la mise en demeure adressée précise le montant et l'objet des cotisations réclamées, les majorations de retard et la période litigieuse. Elle ajoute que l'article L244-2 du code de sécurité sociale, concernant la motivation, ne concerne que la mise en demeure et non la contrainte. Elle indique que la contrainte du 22 février 2021 est valide, qu'elle respecte l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, qu'elle fait référence expressément à la mise en demeure, qu'elle comporte un montant identique à la mise en demeure, permet à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation par référence à la mise en demeure préalable. Elle considère que la contrainte est bien fondée s'agissant des réclamations à hauteur de 3 347,50 euros concernant les cotisations et de 404,75 euros au titre des majorations de retard dès lors que, au titre de son activité libérale de conseil informatique, M. [M] [U] cotisait à la CIPAV du 1er avril 2010 au 30 septembre 2019 ; qu'ainsi, au titre de l'année 2019, il était redevable des cotisations du régime de l'assurance vieillesse de base, du régime de la retraite complémentaire, du régime de l'invalidité-décès, et qu'en raison de l'absence de paiement, il est soumis à des majorations de retard. Elle ajoute que la demande additionnelle formée par la CIPAV compte tenu de l'omission de la cotisation due au titre de la régularisation 2018 appelée en 2019 de 1816 euros est en lien avec la demande initiale en ce qu'elle concerne une année litigieuse visée par la contrainte et que le calcul en est fourni par celle-ci.MOTIFS
La cour constate que la procédure de réinscription de l'affaire suite à la radiation rendue le 11 décembre 2023 n'est pas contestée et est recevable. Par ailleurs, la cour prend acte du désistement de l'appelant quand au fait que l'audience se tienne devant la formation collégiale de la cour ; ce dernier ayant mentionné à l'audience qu'il souhaitait qu'actuellement l'audience se tienne devant le magistrat rapporteur. Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte : En vertu de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.Les textes ne font en revanche pas obligation à l'organisme d'opérer dans la mise en demeure une ventilation entre les différentes prestations que recouvrent les cotisations et contributions travailleurs indépendants. Il résulte de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, la contrainte du 22 février 2021 fait expressément référence à la mise en demeure du 10 novembre 2020 laquelle distingue le régime de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès en indiquant dans chaque catégorie le montant des sommes dues à titre de cotisations et de celles dues à titre de majorations de retard et précise la période à laquelle elles se rapportent, soit du 01/01/2019 au 31/12/2019. Il ressort en outre que le montant dû est également parfaitement identique tant dans la mise en demeure que dans la contrainte et s'élève à la somme totale de 4 391,75 euros. Il est établi que la mise en demeure comporte l'ensemble des mentions ayant permis à M.[U] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle sera jugée parfaitement régulière et suffisamment motivée. Enfin, la contrainte qui fait référence, comme en l'espèce, à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément le régime de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès en indiquant dans chaque catégorie le montant des sommes dues à titre de cotisations et de celles dues à titre de majorations de retard et précise la période à laquelle elles se rapportent, soit du 01/01/2019 au 31/12/2019 (période d'exigibilité) met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Dès lors qu'il est justifié de ce que M.[U] a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, soit de manière directe, soit de manière indirecte, la contrainte est valide. Il s'ensuit que les moyens de M. [U] seront rejetés. La mise en demeure et la contrainte seront jugées régulières, la cour confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire sur ces points. Sur la demande additionnelle en paiement de la somme de 1816 euros au titre de la cotisation due au titre de la régularisation 2018 appelée en 2019 : Les demandes additionnelles et reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'appréciation du lien suffisant entre la demande originaire et la demande incidente relève du pouvoir souverain des juges du fond. La demande originaire de l'organisme vise à obtenir le paiement de cotisations exigibles au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 outre les majorations afférentes. La demande additionnelle à laquelle le premier juge a fait droit consiste en une demande en paiement d'une somme de 1816 euros afférente à la cotisation due au titre de la régularisation 2018 appelée en 2019. En l'espèce, il ressort que la demande additionnelle présentée devant le premier juge ne modifie pas la demande originaire dans sa cause mais tend à augmenter ou modifier l'objet tout en se greffant sur la demande initiale. Dès lors, la demande additionnelle présentant un lien suffisant avec la demande principale, elle sera déclarée recevable. Il ressort de l'exposé du litige que cette demande a été formulée par la CIPAV et librement débattue à l'audience, au contradictoire des parties, lesquelles étaient toutes deux comparantes. Monsieur [U], comparant en personne lors de l'audience a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de la CIPAV incluant de facto cette dernière demande. Toutefois, dans sa motivation le premier juge a relevé que Monsieur [U] ne contestait pas cette demande et l'a condamné au paiement de la somme requise. Le jugement dont appel ne mentionne aucun argument spécifique ou moyen exprimé par Monsieur [U] de nature à contester utilement cette demande additionnelle en dehors d'une demande de rejet global. Il en résulte que la violation du principe du contradictoire n'est pas établie. En cause d'appel, Monsieur [U] conteste cette condamnation visant à ajouter une somme de 1816 euros en ce qu'elle n'est ni motivée ni débattue contradictoirement et dont il demande l'annulation pure et simple. Toutefois, comme en première instance, Monsieur [U] ne motive pas plus avant sa demande d'annulation se contentant de dire que l'ajout de cette somme n'a jamais été motivé ni débattu. La cour a déjà indiqué que le principe du contradictoire avait été parfaitement respecté car les parties étaient présentes et ont eu connaissance des demandes respectives de chacune et disposaient de la possibilité de le contester de manière plus développée ou de demander un renvoi ; ce qui ne ressort pas des débats. Il n'est pas contesté que Monsieur [U] s'est opposé à cette demande ainsi que l'a indiqué le premier juge mais il n'a toutefois pas donné d'éléments ou d'argument précis, spécifique de nature à contrecarrer la demande de la CIPAV. La Cour relève que de son côté, sur la demande additionnelle de condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 1816 euros au titre de la cotisation due au titre de la régularisation 2018 appelée en 2019, la CIPAV n'a versé à l'appui de ses dires, aucune pièce relative à la somme sollicitée et explicitant cette dernière. L'intimé s'est contenté de procéder par affirmation dans ses écritures et a indiqué qu'au regard de l'omission de la cotisation due au titre de la régularisation 2018 appelée en 2019, la CIPAV formait en première instance une demande additionnelle à hauteur de 1816 euros au titre de la cotisation due pour la régularisation 2018 appelée en 2019. Elle précisait que la contrainte ayant soustrait cette cotisation des cotisations dues pour l'année 2019 de sorte qu'elle portait sur un montant erroné et de ce fait elle sollicitait de manière additionnelle le paiement du solde restant à devoir à hauteur de 1816 euros afin que le régime de base pour l'année 2019 soit réglé dans sa totalité. Dans la mesure où la CIPAV qui réclame l'exécution d'une obligation n'a pas justifié par une quelconque pièce du bien-fondé de sa demande, elle verra sa demande rejetée de ce chef. Sur ce point, il sera fait droit à la demande de l'appelant et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Les parties ayant succombé partiellement tour à tour dans leurs demandes, conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel. Il ne paraît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles en première instance et en appel. Les demandes formées par les parties en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La cour infirme le jugement en ce qu'il a mis les dépens à la charge exclusive de M.[U] et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mars 2022, en ce qu'il a validé la contrainte N°C32021011089 en date du 22 février 2021 par la CIPAV pour un montant de 4391,75 euros dont 3347,50 euros au titre des cotisations et 404,75 euros au titre des majorations de retard et en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [U] à régler cette somme de 4391,75 euros à la CIPAV, outre en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[M] [U], et l'Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande additionnelle en paiement de la somme de 1816 euros, au titre de la cotisation due au titre de la régularisation 2018 appelée en 2019, Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [M] [U] et l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV, aux dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties, Rejette le surplus des demandes. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.Commentaires sur cette affaire
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