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Tribunal judiciaire d'Evreux, 22 janvier 2025, 24/00327

Mots clés
société • assurance • référé • ressort • contrat • immobilier • preuve • procès • propriété • siège • statuer • courtier • maire • principal • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Evreux
22 janvier 2025
Tribunal judiciaire d'Evreux
6 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PONCET Jean-Yves
Parties défenderesses
ENTORIA
défendu(e) par BALI Jamellah
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPAGNOL Laurent
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Texte intégral

N° RG 24/00327 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZMC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025 DEMANDEUR : Monsieur [T] [X] né le 26 Août 1958 à [Localité 8] Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l'EURE DÉFENDEURS : Société VHV ASSURANCE FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 889 234 647 Dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laure VALLET, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. ENTORIA Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 804 125 91 Dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [U] [S], Entrepreneur Individuel Demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l'EURE PRÉSIDENT : François BERNARD GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY DÉBATS : en audience publique du 04 décembre 2024 ORDONNANCE : - contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025 - signée par François BERNARD, premier vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition ************** N° RG 24/00327 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZMC - ordonnance du 22 janvier 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 9 juin 2022, [Y] [W] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation auprès de [P] [Z] et [R] [Z], par l'intermédiaire de l'agence immobilière SARL WB IMMOBILIER, située [Adresse 4] moyennant la somme de 154 000 euros. La maison voisine, contiguë à celle acquise par [Y] [W], située [Adresse 7], a fait l'objet d'un arrêté portant péril imminent en date du 17 janvier 2022 imposant à son propriétaire, [T] [X], de réaliser des travaux permettant de mettre fin aux périls dans un délai de 2 mois. La société [S] assurée auprès de la société ENTORIA a réalisé en février 2024 des travaux de couverture. La société [S] a sous-traité une partie des travaux à la société MCI COUVERTURE ( placée en liquidation judiciaire ) dont l'assureur est VHV ASSURANCE. Se plaignant de désordres apparus plusieurs mois après son emménagement, notamment une importante humidité du côté du mur droit mitoyen avec la maison propriété de [T] [X], [Y] [W] a assigné la SARL WB IMMOBILIER, les consorts [Z] et [T] [X] par actes des 4 et 5 décembre 2023 devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile et condamner les consorts [Z] à lui communiquer leur attestation d'assurance. Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise immobilière confiée à [E] [V]. Par actes des 24 juillet et 1er août 2024, [T] [X] a fait assigner [U] [S], la SAS ENTORIA et la société VHV ASSURANCE FRANCE, établissement secondaire de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de leur rendre communes les opérations d'expertise. A l'audience du 4 décembre 2024, se référant à ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 2 septembre 2024, [T] [X] demande au juge des référés de : rendre commune et opposable la mission d'expertise judiciaire confiée à Madame [V] à Monsieur [S], la société ENTORIA et la société VHV ASSURANCE France ; débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que : l'expert, à l'occasion de la première réunion d'expertise, a mis en cause la conformité des travaux réalisés par [U] [S], et pour partie sous-traités à la société MCI COUVERTURE et a ensuite donné son accord pour que soient mis en cause [U] [S] ainsi que son assureur, la SAS ENTORIA, et la société VHV ASSURANCE, assureur de la société MCI COUVERTURE ;il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit entre la société MCI COUVERTURE et la société VHV ASSURANCE France que la responsabilité civile de droit commun est couverte par la police d'assurance ;la garantie de la société VHV ASSURANCE FRANCE pourra être mobilisée dans le cadre du trouble anormal de voisinage causé par les travaux réalisés invoqué à l'encontre de M. [X]. Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 septembre 2024, la société VHV ASSURANCE FRANCE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : A titre principal, rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise ;condamner [T] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, déclarer recevables ses protestations et réserves ;condamner [T] [X] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : sa garantie, dans le cadre de la responsabilité civile décennale seule souscrite par la société MCI COUVERTURE, ne peut être mobilisée faute de réception de l'ouvrage ;la preuve de l'intervention de MCI COUVERTURE n'est pas rapportée par [T] [X], ni que les infiltrations, qui justifieraient la mobilisation de sa garantie civile, auraient pour origine ladite intervention. Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 2 octobre 2024, [U] [S] forme protestations et réserves sur la demande d'expertise et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 novembre 2024, la SAS ENTORIA demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : débouter [T] [X] et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre ;la mettre hors de cause ;condamner [T] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [T] [X] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : en sa qualité de courtier en assurance elle ne peut qu'être mise hors de cause ;l'attestation versée par [T] [X] est un faux, aucune une police d'assurance n'a été souscrite auprès de la société LLOYD'S par son intermédiaire ou celui de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, une plainte ayant été déposée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'extension des opérations d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il ressort des pièces du dossier que selon devis du 9 novembre 2023 l'entreprise [S] est intervenue sur la toiture de l'immeuble de M. [T] [X]. Par ailleurs, il est produit l'arrêté du Maire de la commune de [Localité 11] d'occupation du domaine public qui autorise à la demande de l'entreprise [S] l'entreprise MCI COUVERTURE d'intervenir en se voyant confier des travaux de bâchage de la toiture complète et l'installation d'un échafaudage le long de la propriété sise [Adresse 6] à [Localité 9]. Il est également produit la facture d'intervention de la société MCI COUVERTRURE en date du 4 septembre 2023 intervenue en sous traitance au titre de la pose de bâches avec fixation. L'intervention dans le cadre des travaux de toiture de la maison de M. [X] de l'entreprise [S] et de la société MCI COUVERTURE est donc avérée. Concernant leurs assureurs , la mise hors de cause de la société VHV ASSURANCE France est à ce stade prématurée. En effet, les conditions du contrat d'assurance de la société MCI COUVERTURE produites aux débats établissent que la société VHV ASSURANCE FRANCE garantit cette dernière au titre de la garantie décennale mais aussi de la responsabilité civile hors responsabilité décennale. Par ailleurs, si la cause des infiltrations subies par [Y] [W] n'a pu encore être objectivée, aucun élément à ce stade des opérations d'expertise ne permet d'écarter l'engagement d' une éventuelle responsabilité de la société MCI COUVERTURE. En revanche, il n'est pas établi que la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, présentée comme une société de courtage en assurances ait été l'assureur de l'entreprise [S] pendant les travaux litigieux. M. [X] se limite à produire aux débats une attestation au demeurant contestée par la société ENTORIA faisant référence à LLOYD'S comme assureur. Au vu de ces éléments il n'est pas suffisamment établi que la garantie de la société ENTORIA puisse être mobilisée et il y a lieu de la mettre hors de cause. Il sera dès lors fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise à Monsieur [U] [S] et la société VHV ASSURANCES France. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [T] [X] sera donc tenu aux dépens. [T] [X] sera condamné à payer à la SAS ENTORIA la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 seront rejetées

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, MET hors de cause la SAS ENTORIA ; DEBOUTE M. [X] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS ENTORIA ; DECLARE communes et opposables à M. [U] [S] et à la société VHV ASSURANCE FRANCE les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 6 mars 2024 ayant désigné [E] [V] en qualité d'expert ; DIT que [T] [X] communiquera sans délai à M. [U] [S] et à la société VHV ASSURANCE FRANCE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer M. [U] [S] et la société VHV ASSURANCE FRANCE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ; DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 10] ; CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la SAS ENTORIA la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus aample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [T] [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière Le président Aurélie HUGONNIER François BERNARD

Commentaires sur cette affaire

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