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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 21 juillet 2026, 26/00153

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • société • référé • procès-verbal • tiers • condamnation • contrat • preuve • principal • procès • rapport • requête • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ASSURANCES IARD
défendu(e) par RAVAYROL Philippe

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Texte intégral

LC / CS Ordonnance N° du 21 JUILLET 2026 Chambre 6 N° RG 26/00153 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP52 du rôle général [D] [M] c/ S.A. [Z] ASSURANCES IARD S.E.L.A.R.L. MANDATUM GROSSES le - Me Anne-laure GAY , la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT Copies électroniques : - Me Anne-laure GAY , la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT Copies : - Expert (M. [J]) - Dossier RG 26/153 - Dossier RG 25/479 (N°25/858) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE Madame [D] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES S.A. [Z] ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur RCP de la société [R] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.E.L.A.R.L. MANDATUM, prise en la personne de son représentant légal, mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la société [R] [V] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée *** Après débats à l'audience publique du 16 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession du 14 mai 2024, Madame [D] [M] a acquis un véhicule d'occasion de marque Mini modèle Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL [R] [V] pour la somme de 6.500,00 €. Un procès-verbal de contrôle technique défavorable avait été dressé le 05 février 2024, suivi d'un procès-verbal de contrôle technique favorable le 20 février 2024. Madame [M] s'est plainte de dysfonctionnements du véhicule. Elle s'est rapprochée de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Evalys 63 afin de réaliser une expertise amiable, lequel a établi un rapport d'expertise le 20 février 2025. Par acte du 12 juin 2025, Madame [M] a fait assigner en référé la SARL [R] [V] afin d'obtenir, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission proposée. Madame [M] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 18 novembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis Monsieur [E] [J] pour y procéder. Par actes des 23 mars et 20 avril 2026, Madame [D] [M] a fait assigner en référé la S.A. [Z] ASSURANCES IARD, en sa qualité d'assureur RCP de la société [R] [V] et la S.E.L.A.R.L. MANDATUM, mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la société [R] [V] afin d'obtenir que les opérations d'expertise en cours leur soient rendues communes et opposables. Appelée à l'audience des référés du 14 avril 2026, l'affaire a été renvoyée à celle du 26 mai 2026 à laquelle la jonction des procédures a été prononcée puis à celle du 16 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la S.A. [Z] ASSURANCES IARD, en sa qualité d'assureur RCP de la société [R] [V] a formulé des protestations et réserves. La S.E.L.A.R.L. MANDATUM, mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la société [R] [V] n'a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d'appel en cause L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de l'article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». Il apparait que la société [R] [V] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 29 janvier 2025. Il apparait également que la société [R] [V] était assurée auprès de la S.A. [Z] ASSURANCES IARD par un contrat numéro 4R599412. Il convient de rappeler que le succès de la mesure d'expertise judiciaire importe que l'expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l'assureur d'une société mise en cause fait évidemment partie. Il convient par ailleurs d'observer que les défenderesses ne s'opposent pas à la demande formée à leur encontre et ce, quand bien même elle conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres. Ainsi, Madame [M] justifie d'un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d'expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. [Z] ASSURANCES IARD, en sa qualité d'assureur RCP de la société [R] [V] et à la S.E.L.A.R.L. MANDATUM, mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la société [R] [V]. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais Les dépens de l'instance seront supportés par Madame [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la S.A. [Z] ASSURANCES IARD, en sa qualité d'assureur RCP de la société [R] [V] et à la S.E.L.A.R.L. MANDATUM, mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la société [R] [V], les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [J], par ordonnance de référé initiale en date du 18 novembre 2025, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l'expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, d'assister aux opérations d'expertises ou de s'y faire représenter et d'y faire toutes les observations qu'elles jugeront utiles, DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [E] [J], expert judiciaire, LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [M], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La présidente,

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