Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2023, 21/01422
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • recours • signification • règlement • nullité • recouvrement • principal • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
30 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :21/01422
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 30 nov. 2023, n° 21/01422
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 18 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :656988768d601c83182c17b1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
30 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 janvier 2021
Résumé
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Partie appelante
CAISSE RETRAITE PREVOYANCE
défendu(e) par Cabinet CHRISTOPHE GARCIA
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE MARREC Didier du Cabinet AVITY
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT
DU : 30 NOVEMBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01422 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7QC Madame [K] [C] c/ CARPIMKO Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2021 (R.G. n°21/00027) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021. APPELANTE : Madame [K] [C] née le 29 Mai 1967 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] assistée de Me Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CARPIMKO prise en la personne de son directeur domcilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] assistée de Me Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 28 avril 2017, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopistes (la caisse) a émis à l'encontre de Mme [C] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 1 487,43 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2016 et à la régularisation de l'année 2014. Par courrier du 18 mai 2017, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse sollicitant l'annulation de la mise en demeure, demande rejetée par courrier du 30 mai 2017. Le 2 octobre 2017, la caisse a établi une contrainte, signifiée le 9 mai 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 1 487,43 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2016 et à la régularisation de l'année 2014. Par courrier recommandé du 19 mai 2018, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Le 30 janvier 2018, la caisse a émis à l'encontre de Mme [C] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 16 280,25 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2017 et à la régularisation de l'année 2016. Par courrier du 5 février 2018, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse sollicitant l'annulation de la mise en demeure, demande rejetée par courrier du 16 mars 2018. Le 23 août 2018, la caisse a établi une contrainte, signifiée le 22 octobre 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 16 280,25 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2017 et à la régularisation de l'année 2016. Par courrier recommandé du 24 octobre 2018, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 18 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - validé la contrainte établie le 2 octobre 2017 pour son montant de 1 416,60 euros en cotisations et celui de 70,83 euros de majorations de retard, soit un total de 1 487,43 euros au titre des années 2014 et 2016, - condamné, en conséquence, Mme [C] à payer à la caisse la somme de 1 487,43 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2014 et 2016, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations, - condamné Mme [C] à payer à la caisse la somme totale de 72,58 euros au titre de la signification de la contrainte du 2 octobre 2017, ainsi que les frais de tous actes de procédure nécessaires à l'exécution de ladite contrainte, - validé la contrainte établie le 23 août 2018 pour son montant de 15 505 euros en cotisations et celui de 775,25 euros de majorations de retard, soit un total de 16 280,25 euros au titre des années 2016 et 2017, - condamné, en conséquence, Mme [C] à payer à la caisse la somme de 16.280,25 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2016 et 2017, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations, - condamné Mme [C] à payer à la caisse la somme totale de 72,58 euros au titre de la signification de la contrainte du 23 août 2018, ainsi que les frais de tous actes de procédure nécessaires à l'exécution de ladite contrainte, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la caisse, - condamné Mme [C] à payer à la caisse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] aux entiers dépens. Par déclaration du 8 mars 2021, Mme [C] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juin 2021, Mme [C] sollicite de la cour qu'elle : A titre principal, - la reçoive dans son opposition à la contrainte du 2 octobre 2015 concernant des cotisations 2014 et 2016, - la reçoive dans son opposition à la contrainte du 23 août 2018 concernant des cotisations 2016 et 2017, - réforme le jugement du 18 janvier 2021, Y faisant droit, - juge que la contrainte du 2 octobre 2016 concernant des cotisations 2014 et 2016 est nulle, - juge que la contrainte du 23 août 2018 concernant des cotisations 2016 et 2017 est nulle, - déboute la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - la reçoive dans son opposition à la contrainte du 2 octobre 2015 concernant des cotisations 2014 et 2015, - la reçoive dans son opposition à la contrainte du 23 août 2018 concernant des cotisations 2016 et 2017, - réforme le jugement du 18 janvier 2021, Y faisant droit, - juge que soit ramené à plus juste proportion le montant revendiqué par la caisse pour 2014, à travers sa contrainte du 2 octobre 2017, soit à la somme n'excédant pas 765 euros, - juge que soit ramené à plus juste proportion le montant revendiqué par la caisse pour 2016, à travers ses contraintes du 2 octobre 2017 et 23 août 2018, soit à la somme n'excédant pas 3 767 euros, - juge que soit ramené à plus juste proportion le montant revendiqué par la caisse pour 2017, à travers sa contrainte du 23 août 2018, soit à la somme n'excédant pas 6 982 euros, - déboute la caisse du surplus des frais de majorations et de significations correspondant à la partie des cotisations erronées, qui resteront à la charge de la caisse et seront soumise à répétition au profit de Mme [C], si elles ont été déjà prélevées ou déduites de règlements, En tout état de cause, - condamne la caisse à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] fait valoir que tant les mises en demeure que les contraintes, du fait du caractère imprécis de leurs contenus, ne lui permettent pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations et doivent être annulées.Elle expose qu'elle a procédé aux déclarations de ses revenus de 2017 et 2018 et n'aurait pas du faire l'objet de l'application du taux maximal sur les appels de cotisation correspondants ; elle communique à nouveau ses déclarations de revenus afin qu'un recalcul soit réalisé par la caisse. Par ses dernières conclusions du 31 août 2023, la caisse demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions, - confirmer le jugement dont appel sur le principe de la validation des contraintes, - rejeter l'intégralité des demandes de Mme [C] au titre de la nullité des mises en demeure et des contraintes qui lui ont été adressées et signifiées, - rejeter l'intégralité de ses demandes de voir réduire le montant des contraintes des 2 octobre 2017 et 23 août 2018, Statuant de nouveau et y ajoutant, A titre principal, - rejeter toutes les demandes de Mme [C] au titre de la contestation des montants des contraintes, A titre subsidiaire, - valider la contrainte du 2 octobre 2017 afférente aux années 2014 (régularisation du régime de base) et 2016 dans son entier montant de 1 487,43 euros (cotisations = 1 416,60 euros et majorations de retard = 70,83 euros), - constater toutefois que Mme [C] s'en est acquittée, la réduire à zéro, - valider la contrainte du 23 août 2018 afférente aux années 2016 (régularisation du régime de base) et 2017 dans son entier montant de 16 280,25 euros (cotisations = 15 505 euros et majorations de retard = 775,25 euros), sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral du principal de la dette et des frais de procédure à la charge du débiteur, - valider la contrainte pour la somme de 18 445,07 euros avec majorations de retard complémentaires arrêtées au 26 avril 2023, - constater que Mme [C] en assume le règlement, la réduire à la somme de 15 351,95 euros, arrêtée au 26 avril 2023, - condamner en conséquence Mme [C] à régler à la caisse la somme de 15 351,95 euros au titre de la contrainte du 23 août 2018, arrêtée au 26 avril 2023, En tout état de cause, - condamner Mme [C] à régler à la caisse la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. La caisse fait valoir que Mme [C] n'est pas recevable à contester les mises en demeure du 28 avril 2017 et du 30 janvier 2018 en ce qu'elle n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales en suite du rejet gracieux contre ces deux mises en demeure. Elle expose à titre subsidaire que les mises en demeure contestées ainsi que les contraintes contiennent les mentions nécessaires pour permettre à Mme [C] de connaitre l'étendue de ses obligations et ne peuvent donc être annulées. Enfin, elle relève que Mme [C] ne communique pas d'éléments suffisants pour revoir l'assiette de ses cotisations et les recalculer. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.MOTIFS DE LA DECISION
L'article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." L'article R244-1 du même code énonce que "l''avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif." En application de l'article R133-3 du code précité dans sa version applicable au litige, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire." À peine de nullité, la contrainte doit mentionner la nature, le montant des cotisations réclamées et la période s'y rapportant aux fins de permettre au débiteur d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation. Concernant les mises en demeure des 28 avril 2017 et du 30 janvier 2018 Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. Ainsi, le cotisant qui a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amaible et alors qu'il était informé des voies et délais de recours lui étant ouvert contre la décision rendue par cette commission, n'a pas remis en cause cette décision, devenue donc définitive, ne peut plus la remettre en cause à l'occasion de l'instance en opposition à contrainte. En l'espèce, Mme [C] s'est vue délivrée une première mise en demeure du 28 avril 2017 portant sur les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2016 et à la régularisation de l'année 2014 pour une somme totale de 1 487,43 euros. Mme [C] en a demandé son annulation en saisissant la commission de recours amiable par courrier daté du 18 mai 2017. Une seconde mise en demeure lui a été délivrée le 30 janvier 2018 portant sur les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2017 et à la régularisation de l'année 2016 pour une somme totale de 16 280,25 euros. Mme [C] en a demandé son annulation en saisissant la commission de recours amiable par courrier daté du 5 février 2018. La cour observe que la caisse a bien adressé deux courriers à Mme [C] les 30 mai 2017et 16 mars 2018 accusant réception de ses courriers et rejetant sa demande d'annulation de la mise en demeure. Cependant, la cour relève que premièrement il n'est nullement indiqué dans les courriers qu'ils restituent à Mme [C] la décision de la commission de recours amiable de la caisse. En outre, ils ne précisent pas les voies de recours ouvertes à cette dernière pour contester la position de la commission amiable. Enfin, la caisse ne démontre pas que ces deux courriers ont bien été notifiés à Mme [C] en bonne et due forme. Au regard de ces éléments, les décisions de la commission de recours amiable n'ont pas autorité de chose décidée auprès de Mme [C] et peuvent être remis en cause à l'occasion de l'instance en opposition à contrainte. De fait, et afin que Mme [C] puisse bénéficier d'un droit de recours effectif devant une juridiction, la cour juge recevable la demande de Mme [C] de contester les mises en demeure des 28 avril 2017 et 30 janvier 2018 dans le cadre de l'opposition des contraintes des 2 octobre 2017 et 23 août 2018. La mise en demeure du 28 avril 2017, dont la bonne réception n'est pas contestée par le cotisant, mentionne la nature des sommes réclamées, à savoir les cotisations concernant les régimes de retraite et de prévoyance et notamment pour l'année 2014 la régularisation du régime de base et pour l'année 2016 les cotisations à verser incluant le regime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité décès et l'avantage social vieillesse tel qu'indiqué en bas de la mise en demeure. Elle indique la cause de la créance, soit l'absence de règlement de ces sommes, et précise le montant des cotisations (765 euros en 2014 et 651,60 euros en 2016) ainsi que celui des majorations de retard (38,25 euros en 2014 et 32,58 euros en 2016) et la période à laquelle ces cotisations se rapportent, à savoir l'année 2014 et 2016. La contrainte du 26 juillet 2017 mentionne clairement les différentes sommes dues - '765 euros au titre de la régularisation du régime de base en 2014 et 651,60 euros au titre des cotisations de 2016' - et précise leur nature - à savoir 'masseur-kinésithérapeute'-, les périodes s'y rapportant - '2014 et 2016" ainsi que le montant des majorations - '38,25 euros en 2014 et 32,58 euros en 2016' - et renvoie à la mise en demeure du 28 avril 2017. La mise en demeure du 30 janvier 2018, dont la bonne réception n'est pas contestée par le cotisant, mentionne la nature des sommes réclamées, à savoir les cotisations concernant les régimes de retraite et de prévoyance et notamment pour l'année 2016 la régularisation du régime de base et pour l'année 2017 les cotisations à verser incluant le regime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité décès et l'avantage social vieillesse tel qu'indiqué en bas de la mise en demeure. Elle indique la cause de la créance, soit l'absence de règlement de ces sommes, et précise le montant des cotisations (6 299 euros en 2016 et 9 206 euros en 2017) ainsi que celui des majorations de retard (314,95 euros en 2016 et 460,30 euros en 2017) et la période à laquelle ces cotisations se rapportent, à savoir l'année 2016 et 2017. La contrainte du 23 août 2018 mentionne clairement les différentes sommes dues - '6 299 euros au titre de la régularisation du régime de base en 2016 et 9 206 euros au titre des cotisations de 2017' - et précise leur nature - à savoir 'masseur-kinésithérapeute'-, les périodes s'y rapportant - '2016 et 2017" ainsi que le montant des majorations - '314,95 euros en 2016 et 460,30 euros en 2017' - et renvoie à la mise en demeure du 30 janvier 2018. La cour relève que tant les deux mises en demeure que les deux contraintes répondent aux exigences des articles R 244-1 et R 133-3 du code de la sécurité sociale et permettent à Mme [C] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. De ce fait, les mises en demeure et les contraintes sont suffisamment motivées et la demande de nullité tant des mises en demeure que des contraintes présentée par Mme [C] sera rejetée. Le caisse indique à la cour que Mme [C] a intégralement réglé le montant de la contrainte du 2 octobre 2017 et a débuté le règlement de la contrainte du 23 août 2018. Elle sollicite que la première contrainte soit ramenée à la somme de 0 euros et la seconde à la somme de 15 351,95 euros. Le jugement déféré, qui a validé les mises en demeure des 28 avril 2017 et 30 janvier 2018 et les contraintes des 2 octobre 2017 et 23 août 2018 et qui a fait droit à la demande en paiement de la caisse, sera confirmé de ce chef sauf à en ramener leurs montants à 0 euros pour la première contrainte et à la somme de 15 351,95 euros pour la seconde. Sur la demande de rétablissement du calcul réel des cotisations sur la période 2014, 2016 et 2017 Mme [C] communique à l'Urssaf dans le cadre de cette instance ses déclarations de revenus 2017 et 2018. Cependant, ces documents ne permettent nullement à la caisse de recalculer les cotisations exactes dûes par Mme [C] en ce que les avis d'imposition ne décrivent pas le revenu d'activité tel que l'entend le code de la sécurité sociale. Ainsi, en l'absence de déclaration de ses revenus en temps et en heure par Mme [C] auprès de la caisse et ce malgré de nombreuses relances par l'organisme et en l'absence d'éléments suffisants pour permettre à la caisse de calculer au plus juste ses cotisations, les montants des créances sollicitées dans les mises en demeure et la contrainte tels qu'indiqués ci-dessus seront validés. Sur les frais de signification Selon les dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, 'les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.' La cour ayant relevé que les oppositions n'étaient pas fondées, les frais de signification de la contrainte du 2 octobre 2017, signifiée le 9 mai 2018, d'un montant de 72,78 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte du 23 août 2018, signifiée le 22 octobre 2018, d'un montant de 72,78 euros sont mis à la charge de Mme [C]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les frais du procès Mme [C], succombant à l'instance, doit être condamnée au dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Par ces motifs
La cour, Confirme le jugement dans ses dispositions déférées à la Cour, Y ajoutant, Ramène le montant de la contrainte du 2 octobre 2017, signifiée le 9 mai 2018, à la somme de 0 euros et à la somme de 15 351,95 euros pour la contrainte du 23 août 2018, signifiée le 22 octobre 2018, Condamne Madame [K] [C] à verser à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopistes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [K] [C] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. VeyssièreCommentaires sur cette affaire
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