Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème Chambre, 2 juin 2026, 2405166
Mots clés
société • rectification • rapport • contrat • requête • produits • rejet • ressort • statuer • réintégration • requis • service • statut • tiers • transmission
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2405166
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 2 juin 2026, n° 2405166
- Rapporteur : Mme Richard
- Nature : Décision
- Avocat(s) : GUILLAUMIN
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Administrateur d'Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2024, 3 mars et 1er juillet 2025, la société par action simplifiée Orsys Groupe, représentée par Me Guillaumin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Elle soutient que : - la proposition de rectification du 21 décembre 2020 est insuffisamment motivée ; - les rémunérations de M. A..., qui est un simple salarié et non un mandataire social, n'auraient pas dû être intégrées à l'assiette de la taxe sur les salaires, dès lors qu'il était sous le contrôle et en situation de subordination du président de la société et que ses attributions ne relèvent pas du secteur financier de cette société. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2024, 26 juin et 9 juillet 2025, non communiqué, l'administrateur d'Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hérault, conseillère ; - et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. La société par action simplifiée Orsys Groupe, qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'un examen de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 17 décembre 2020, lui ont été assignés des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2018 et 2019, assortis de la pénalité prévue au a. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, à raison de la réintégration, dans la base imposable à la taxe sur les salaires de la société, de la rémunération d'un salarié. La SAS Orsys Groupe a déposé des réclamations contentieuses les 10 novembre 2021 et 21 décembre 2023, qui ont fait l'objet de décisions de rejet les 7 mars 2022 et 15 février 2024. La SAS Orsys Groupe demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la taxe sur les salaires des années 2018 et 2019. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 décembre 2020 précise les dispositions légales retenues comme fondement des impositions en litige, les impôts concernés, les années d'imposition, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels le service s'est fondé pour rehausser les bases d'imposition. S'agissant de la taxe sur les salaires, elle précise le personnel dont la rémunération est prise en compte, ainsi que les modalités de calcul des impositions pour chacune des années en litige. Ainsi, la proposition de rectification, qui permettait à la société Orsys Groupe de formuler utilement ces observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait, était suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (…) et à la charge des personnes ou organismes (…) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (…) ». 5. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens des articles 213 et 209 successivement applicables, de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. 6. Il ressort des termes mêmes du contrat de travail de M. A..., contrairement à ce qui est soutenu, « qu'il a été engagé en qualité de directeur général » à compter du 12 avril 1999, devant s'assurer, à ce titre, du bon fonctionnement de l'ensemble des services, en prenant « toutes initiatives à cet effet », de la bonne transmission des décisions prises par le conseil de direction et de leur mise en œuvre effective, sans que soit exclu le secteur financier. L'article 2 de ce contrat mentionne, de surcroît, que M. A... est responsable de la gestion administrative, et plus particulièrement, qu'il est chargé du contrôle des dépenses les plus importantes, devant s'assurer, en lien avec les cabinets comptables du fonctionnement de la comptabilité et de la paie. Par ailleurs, le titre trois des statuts de la SAS Orsys Groupe stipule que cette société est dirigée par un président et un directeur général, sous le contrôle d'un conseil de surveillance, que le directeur général, qui peut avoir la qualité de mandataire social ou de salarié, dirige la société sous la supervision du président et en concertation avec ce dernier, qu'il est nommé par le conseil de surveillance, qui peut également le révoquer, et qu'il dispose, dans ses rapports avec les tiers, des mêmes pouvoirs que ceux attribués au président. Il ressort d'ailleurs des procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance que M. A... participe à ces dernières La circonstance que l'intéressé, simple salarié dont le contrat de travail a été signé par le président de la société, n'a pas le statut de mandataire social est sans incidence sur la détermination de son affectation et sur l'étendue des pouvoirs dont il dispose au sein de la SAS Orsys Groupe, et, ne suffit pas à remettre en cause les mentions de son contrat de travail ainsi que les statuts de cette société. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme s'étant vu confier des attributions couvrant l'ensemble des secteurs d'activité de la société, y compris le secteur financier, et l'administration fiscale a ainsi pu, à bon droit, inclure les rémunérations versées par la SAS Orsys Groupe à M. A... dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement : 7. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont, en tout état de cause, perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l'affaire. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Orsys Groupe doit être rejetée en toutes ses conclusions.D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par la société Orsys Groupe. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Orsys Groupe et l'administrateur d'Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Beaufa s, président, M. Viain, premier conseiller, Mme Hérault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. La rapporteure, Signé E. HERAULT Le président, Signé F. BEAUFAŸS La greffière, Signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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