Tribunal judiciaire de Marseille, 7 juillet 2026, 25/02538
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • rente • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/02538
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 7 juill. 2026, n° 25/02538
- Identifiant Judilibre :6a4d4a0a93c619cd1f8010b1
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02538 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AP4
AFFAIRE : M. [L] [R] (Me Sandra COHEN)
C/ ABEILLE ASSURANCE (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Grosse délivrée le
07 Juillet 2026
À
-Me Sandra COHEN
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juillet 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
N° sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/25
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie ABEILLE Iard & Santé, SA
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 juin 2020, Monsieur [L] [R] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE Iard & Santé.
Par acte d'huissier délivré le 18 février 2025, Monsieur [L] [R] a assigné la société ABEILLE Iard & Santé pour qu'elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation précité.
Le Docteur [B], désigné à l'amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [L] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge 2538,17 €
- Frais divers 2400 €
- [Localité 4] personne temporaire 28 244 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- [Localité 4] personne permanente 157 752,40 €
- aménagement domicile 10 683,48 €
- aménagement véhicule 9500 €
- Incidence professionnelle 100 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 3870 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 4590 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1335 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 660 €
- Souffrances endurées 20 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 51 500 €
- Préjudice esthétique permanent 6000 €
- Préjudice d'agrément 15 000 €
- Préjudice sexuel 15 000 €
Monsieur [L] [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ABEILLE Iard & Santé à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ABEILLE Iard & Santé aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2025, la société ABEILLE Iard & Santé ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [L] [R] mais sollicite :
- l'acceptation des frais d'assistance à expertise et des dépenses de santé restées à charge
- le débouté concernant la demande portant sur l'aménagement du véhicule,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la rente AT à retrancher,
- la déduction des provisions déjà versées à hauteur de 35 000 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l'article 700 du CPC,
- l'exclusion de l'exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes;
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
L'organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s'est pas constitué.
A l'audience du 2 juin 2026, il est oralement fait état de ce qu'une provision complémentaire de 130 000 € aurait été versé depuis le dépôt des dernières conclusions.
MOTIFS
DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société ABEILLE Iard & Santé qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [R] des conséquences dommageables de l'accident du 26 juin 2020. Sur le montant de l'indemnisation : Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Déficit fonctionnel temporaire total du 26/06/2020 au 28/10/2020 et du 15/11/2021 au 18/11/2021 Déficit fonctionnel temporaire partiel classe II du 19/11/2021 au 26/06/2022Arrêt
temporaire des activités professionnelles du 26/06/2020 au 28/02/2021 Date de consolidation le 26/06/2022. AIPP 25 % Souffrances endurées 4/7 Préjudice esthétique temporaire : 3.5/7 jusqu'au 19/05/2021 Dommage esthétique permanent 2.5/7 Préjudice d'agrément : gêne pour la moto la marche prolongée et les voyages en autonomie Incidence professionnelle : activités nécessitant et station debout prolongée et nécessitant des mouvements de flexion extension répétés Préjudice sexuel : gêne positionnelle Aménagement de la salle de bains Aménagement automobile avec boîte automatique Nécessité d'aide humaine à raison de : • 3 heures par jour en classe IV • 1h30 par jour en classe III • 1 heure par jour en classe II • 5 heures par semaine à titre viager et par ailleurs (ommis par erreur matériel des conclusions) : DFTT du 26/06/2020 au 28/10/2020 et du 15/11/2021 au 18/11/2021 DFTP classe IV du 29/10/2020 au 19 mai 2021 DFTP classe III du 20/05/2021 au 14/11/2021 DFTP classe II du 19/11/2021 au 26/06/2022 Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [L] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé restées à charge : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d'un montant de 2538,17 €. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise du médecin conseil, soit 2400 €, tel qu'admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine temporaire à raison de : 3 heures par jour en classe IV 1h30 par jour en classe III 1 heure par jour en classe II Il convient bien d'y ajouter une 1 heure par jour durant la période de DFTT, où l'aide humaine est nécessaire. Au total : 1228 heures. Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [L] [R] s'élève ainsi à la somme suivante : 1228 x 23 = 28 244 €. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : La tierce personne permanente : L'expert retient sur ce point : 5 heures par semaine. A compter de la consolidation, le calcul s'établit ainsi qu'il suit : 260 heures/an x 23 € = 5980 € x 24,296 ( coef gaz pal 2025 prospectif homme 59 ans) = 145 290,08 € L'incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice consécutif à l'abandon de la profession exercée avant l'accident au profit d'une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l'ampleur (25% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 40 000 €. C eposte de préjudice est intégralement absorbé par la rente AT servie au demandeur de 103.642,46 €. L'aménagement du domicile : Le tribunal retiendra sur ce point le devis de 4691,50 €. En revanche il n'y a pas lieu de capitaliser cette somme; en effet seule la modification initiale est indemnisée; la réfection de la salle de bain consistant à l'installation d'une douche italienne n'implique pas des aménagements spécifiques à renouveler. Dès lors le demandeur aurait en tout état de cause à sa charge des frais de réfection d'une salle de d'eau à l'avenir. L'aménagement du véhicule : Le médecin expert a retenu une nécessité de boite automatique. Sur ce point, il est faux de prétendre que tous les véhicules seront équipés de boite automatique à compter de 2035. Le tribunal retiendra un surcoût de 1500 €, soit 250 € par an, soit 250 € x 24,296 ( coef gaz pal 2025 prospectif homme 59 ans) = 6074 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. DFTT du 26/06/20 au 28/10/20 et du 15/11/21 au 18/11/21 soit 129 jours = 3870,00 € DFTP CLASSE IV du 29/10/20 au 19/05/21 soit 204 jours = 4590,00 € DFTP CLASSE III du 20/05/21 au 14/11/21 soit 178 jours = 1 335,00 € DFTP CLASSE II du 19/11/21 au 26/06/22 soit 220 jours = 660,00 € Soit un total de 10 455,00 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l'expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 18 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le médecin expert a retenu ce préjudice à hauteur de 3.5/7 jusqu'au 19 mai 2021, soit presque pendant un an; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2500 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l'expert à 25 %. Il y a donc lieu de l'indemniser par l'allocation de la somme de 51 500 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 2,5/7 par l'expert au vu de la présence d'éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5000 €. Le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le médecin relève une gêne pour les activités de moto, la marche prolongée et les voyages en autonomie. Au vu des documents produits, le préjudice d'agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de sports. Il sera évalué à la somme de 8000 €. Le préjudice sexuel : Le médecin expert a retenu un préjudice sexuel dû notamment à une gêne positionnelle. Le demandeur invoque une perte de liido et de confiance en lui. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5000 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge 2538,17 € - frais divers 2400 € - tierce personne temporaire 28 244 € - tierce personne permanente 145 290,08 € - incidence professionnelle (40 000 € absorbé par la rente AT de 103.642,46 €) ABSORBE - aménagement domicile 4691,50 € - aménagement véhicule 6074 € - déficit fonctionnel temporaire 10 455 € - souffrances endurées 18 000 € - préjudice esthétique temporaire 2500 € - déficit fonctionnel permanent 51 500 € - préjudice esthétique permanent 5000 € - préjudice d'agrément 8000 € - préjudice sexuel 5000 € TOTAL 289 692,75 € Si à l'audience, il est oralement fait état de ce qu'une provision complémentaire de 130 000 € aurait été versé depuis le dépôt des dernières conclusions, aucune pièce produite ne vient confirmer ce versement. En conséquence, le tribunal ne déduira que les provisions de 35 000 € dont le versement est à ce jour établi. La condamnation sera prononcée en deniers et quittances. PROVISIONS A DÉDUIRE 35 000 € RESTE DU 254 692,75 € En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE Iard & Santé, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [L] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ABEILLE Iard & Santé à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société ABEILLE Iard & Santé qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [R] des conséquences dommageables de l'accident du 26 juin 2020; Evalue le préjudice corporel de Monsieur [L] [R], après déduction des débours hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - dépenses de santé restées à charge 2538,17 € - frais divers 2400 € - tierce personne temporaire 28 244 € - tierce personne permanente 145 290,08 € - incidence professionnelle (40 000 € absorbé par la rente AT de 103.642,46 €) ABSORBE - aménagement domicile 4691,50 € - aménagement véhicule 6074 € - déficit fonctionnel temporaire 10 455 € - souffrances endurées 18 000 € - préjudice esthétique temporaire 2500 € - déficit fonctionnel permanent 51 500 € - préjudice esthétique permanent 5000 € - préjudice d'agrément 8000 € - préjudice sexuel 5000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société ABEILLE Iard & Santé à payer en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [L] [R] : - la somme de 254 692,75 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provision déjà allouées à hauteur de 35 000 €; - la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute Monsieur [L] [R] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 5]; Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; Condamne la société ABEILLE Iard & Santé aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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