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Tribunal judiciaire de Nancy, 9 juin 2026, 25/00689

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • solde • saisie • vestiaire • preneur

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

DU : 09 Juin 2026 RG : N° RG 25/00689 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JXTK AFFAIRE : S.N.C. SNC NANCY 13 ST JEAN C/ S.A.S.U. FLEXO NANCY ST JEAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du neuf Juin deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ, GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON PARTIES : DEMANDERESSE S.N.C. SNC NANCY 13 ST JEAN, dont le siège social est sis Riviera Palace, 130 Rue d'Antibes - 06400 CANNES représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 150, Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : Situation : DEFENDERESSE S.A.S.U. FLEXO NANCY ST JEAN, dont le siège social est sis 17 Rue St Jean - 54000 NANCY représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 026, Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, prororgé au 09 Juin 2026 Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon bail commercial en futur état d'achèvement signé le 23 février 2024, la société SNC NANCY 13 ST JEAN a donné à bail commercial à la société FLEXO NANCY ST JEAN des locaux situés 17 rue Saint Jean à NANCY (54000) , d'une surface totale de 2.139, 10 m2 , à usage exclusif de bureaux, le preneur étant autorisé à y exploiter un centre d'affaires et une activité de coworking, le bail étant signé pour une durée ferme de 9 années, avec prise d'effet au 21 juin 2024, pour un loyer annuel hors charges hors taxe de 313.995 € . Le preneur ne s'acquittant pas régulièrement de ses loyers et provisions sur charges, la société SNC NANCY 13 ST JEAN lui a fait délivrer une mise en demeure le 03 avril 2025 portant sur la somme de 84.478, 63 € , restée sans effet, puis a pratiqué le 14 novembre 2025 une saisie conservatoire de 174.600, 19 € TTC correspondant au loyer du 4ème trimestre 2025, mais également la taxe foncière de 2025 et les provisions sur charges du 4ème trimestre 2025, cette saisie conservatoire ayant révélé un compte bancaire créditeur de 31 .568, 71 € . Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2025, la SNC NANCY 13 ST JEAN a fait assigner la société FLEXO NANCY ST JEAN devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé Aux termes de ses conclusions en réplique n°2, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, elle demande, au visa de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1104, 1728 et 1343-5 du même code, des articles L. 145-1 à L.145-60 du code de commerce, et R. 145-1 à R.145-38 du même code, des articles L. 511 1 et suivants, R. 522 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : In limine litis, SE DECLARER compétent pour trancher le présent litige, A TITRE PRINCIPAL, DECLARER que la créance de la société SNC NANCY 13 est certaine, liquide, et exigible et non sérieusement contestable, DEBOUTER la société FLEXO NANCY ST JEAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société FLEXO NANCY ST JEAN à payer à la société SNC NANCY 13 ST JEAN de la somme de 670.080,75 euros TTC correspond au loyer du 1er trimestre 2026, mais également le solde de la taxe foncière de 2025, le solde du 4ème trimestre 2025, le solde des provisions pour charges du 4T2025, et l'annulation de la franchise de loyer, avec : (i) intérêt de retard au taux Euribor trois mois majoré de cinq cents (500) points de base, calculés prorata temporis à compter de la date d'exigibilité jusqu'au jour du règlement effectif ; Sauf à parfaire CONDAMNER la société FLEXO NANCY ST JEAN à payer à la société SNC NANCY 13 ST JEAN la somme de 67.008 euros TTC correspondant à la majoration de 10% de la somme due 670.080,75 euros TTC correspond au loyer du 1er trimestre 2026, mais également le solde de la taxe foncière de 2025, le solde du 4ème trimestre 2025, le solde des provisions pour charges du 4T2025, et l'annulation de la franchise de loyer CONDAMNER la société FLEXO NANCY ST JEAN à payer à la société SNC NANCY 13 ST JEAN à la somme de 885,89 au titre des frais de recouvrement, CONDAMNER la société FLEXO NANCY ST JEAN à communiquer à SNC NANCY 13 ST JEAN la garantie autonome à première demande, sous astreinte de de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la sommation de faire du 24 novembre 2025, CONDAMNER la société FLEXO NANCY ST JEAN à régler à SNC NANCY 13 ST JEAN la pénalité contractuelle suivant la clause CG7.5 du contrat de bail, de 500 euros par jour de retard, à compter de la sommation de faire du 24 novembre 2025, pour ne pas avoir communiquer la garantie autonome à première demande comme elle s'y était engagée contractuellement, ORDONNER la conversion en saisies-attributions des deux saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS pour les montants suivants : • 31.568,71 € concernant la saisie conservatoire du 14 novembre 2025 ; • 54.575,74 € concernant la saisie conservatoire du 21 janvier 2026. A titre subsidiaire, Si le Tribunal se déclarait incompétent, RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de NANCY, En tout état de cause, CONDAMNER la société FLEXO NANCY ST JEAN à payer à la société SNC NANCY 13 ST JEAN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, Aux termes de ses dernières écritures (conclusions en réplique n° 2) auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société FLEXO NANCY ST JEAN , au visa des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1219, 1231-5, 1343-5, 1709 , 1719 et 1961 du code civil, demande à la juridiction de : In limine litis : SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société SNC NANCY ST JEAN, RENVOYER l'affaire devant le président du tribunal des activités économiques de NANCY, seul compétent pour connaître du présent litige, A titre principal : DEBOUTER la société SNC 13 NANCY ST JEAN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dans la mesure où celles-ci se heurtent à une contestation sérieuse, A titre reconventionnel : Sur la consignation des loyers et charges : AUTORISER la société FLEXO NANCY ST JEAN à suspendre le paiement de tous loyers et charges résultant du bail commercial en l'état futur d'achèvement du 23 février 2024, jusqu'à l'exécution et la finalisation des travaux permettant de mettre fin aux désordres dénoncés dans les présentes conclusions, AUTORISER la société FLEXO NANCY ST JEAN à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations les loyers et charges résultant du bail commercial en l'état futur d'achèvement du 23 février 2024, jusqu'à l'exécution et la finalisation des travaux permettant de mettre fin aux désordres dénoncés dans les présentes conclusions, Sur la provision des pénalités de retard : CONDAMNER la société SNC NANCY 13 ST JEAN à payer à la société FLEXO NANCY ST JEAN la somme provisionnelle de 44.580 € au titre du retard de livraison des locaux loués et du retard dans la levée des réserves formulées lors de la livraison effectuée le 21 juin 2024, CONDAMNER la société SNC NANCY 13 ST JEAN à payer à la société FLEXO NANCY ST JEAN la somme provisionnelle de 365.000 € au titre de la perte de chance de commercialiser ses bureaux A titre subsidiaire : ACCORDER un échelonnement du règlement des loyers et charges sur 24 mois et que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux égal au taux légal, En tout état de cause : CONDAMNER la société SNC NANCY 13 ST JEAN aux entiers dépens, CONDAMNER la société SNC NANCY 13 ST JEAN à payer à la société FLEXO NANCY ST JEAN la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont repris oralement leurs prétentions et leurs moyens à l'audience du 31 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 09 juin 2026,

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence In limine litis, la société FLEXO NANCY ST JEAN entend soulever l'incompétence du Président du tribunal judiciaire de Nancy au profit du président du tribunal des activités économiques de Nancy pour statuer sur le présent litige, au motif que l'article L 721-3 du code de l'organisation judiciaire attribue une compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales et que, si l'article R 145-23 du code de commerce attribue compétence au tribunal judiciaire pour connaître des actions relatives aux baux commerciaux, cette compétence ne vaut que pour les litiges portant sur l'application du statut des baux commerciaux. Elle observe qu'en l'espèce , le litige oppose deux sociétés commerciales, et que les manquements invoqués contre elle par la demanderesse trouvent leur source dans le code civil, de sorte qu'il convient d'appliquer les règles de droit commun. Elle se réfère à une jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2024 RG n° 23/55694 . Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par son adversaire est inopérante au cas d'espèce, et concerne en réalité une question de compétence territoriale. La société SNC NANCY 13 ST JEAN demande, à l'inverse, au Président du tribunal judiciaire de retenir sa compétence, en soutenant que le litige relève du statut des baux commerciaux, s'agissant de la demande de provision sur les loyers, charges et impôts ; de la demande de communication sous astreinte de la garantie des loyers impayés à première demande ; ainsi que des demandes reconventionnelles de la défenderesse. Selon les dispositions de l'article L.723-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2°De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3°De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. L'article R.145-23 du code de commerce dispose que le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et l'article R.211-3-26 11°du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d'occupation précaire en matière commerciale. L'article R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du Décret n° 2019-912 du 30 août 2019, dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L.145-1 al I à L 145-60 du code de commerce. . Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s'entend que pour les seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non pour ceux fondés sur le droit commun des obligations. Par conséquent, une demande provisionnelle en paiement de loyers commerciaux relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce lorsque le preneur et le bailleur sont des sociétés commerciales, ce qui est le cas en espèce, aucune des deux parties ne contestant avoir cette qualité. Au cas présent, l'objet du litige étant une demande provisionnelle en paiement du chef de loyers commerciaux et de ses accessoires, opposant deux sociétés commerciales, fondée sur le droit commun des obligations, demande à laquelle la locataire oppose une exception d'inexécution de la part de la bailleresse de nature à l'empêcher de jouir paisiblement des locaux loués et d'y exploiter son activité, il y a lieu en application des dispositions susvisées, pour la présente juridiction, de relever d'office son incompétence matérielle au profit de la juridiction des référés du tribunal des activités économiques. . La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à NOUS DECLARONS incompétent, RENVOYONS l'affaire et les parties devant le président du tribunal des activités économiques de Nancy statuant en référé, ORDONNONS que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile , DISONS qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile. Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président

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