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Tribunal administratif de Nice, 22 juin 2026, 2601248

Mots clés
requête • remise • solidarité • principal • production • recours • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2601248
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 22 juin 2026, n° 2601248
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties requérantes
Président du conseil départemental des Alpes-Maritimes
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 929,85 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,68 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Mme A..., qui sollicite une remise gracieuse de sa dette née d'un indu de revenu de solidarité active et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, ne conteste pas la dissimulation d'une partie de ses ressources. La circonstance que les difficultés financières qu'elle rencontre l'ont poussée à dissimuler certaines ressources par nécessité vitale est sans incidence sur l'appréciation de la condition de bonne foi. La requête de Mme A... n'étant assortie que de moyens manifestement inopérants, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Nice, le 22 juin 2026. La présidente, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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