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Tribunal judiciaire de Paris, 24 septembre 2026, 26/54707

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • rapport • référé • provision • société • remise • assurance • préjudice • ressort • signification • sinistre • subsidiaire • trouble

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54707 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3DK N° : 1 Assignation du : 26 Juin 2026 AJ du TJ DE [Localité 1] du 12 Juin 2025 N° C-94028-2025-005211[1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 septembre 2026 par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE Madame [T] [S] [U] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sarah ADOFF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC 495 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-94028-2025-005211 du 12/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDERESSE La S.A. BPCE ASSURANCES, en qualité d'assureur de Mme [T] [S] [U] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l'audience du 28 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, assistée de Carine DIDIER, Greffière, EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [S] [U] épouse [W] habite au [Adresse 1] à [Localité 5] (94). Le 2 mars 2025, alors qu'elle rentrait de voyage, elle a constaté que son appartement avait été cambriolé et vandalisé. Elle a déposé plainte et contacté son assurance habitation, la BPCE ASSURANCES. Un dossier sinistre a été ouvert par la BPCE. La BPCE a mandaté Polyexpert pour procéder au constat de l'état de l'appartement et des pertes. A ce jour, le rapport n'a pas été communiqué à Madame [W] et aucune proposition d'indemnisation n'a été faite. Par assignation en date du 26 juin 2026, Madame [T] [W] demande au juge des référés de : JUGER recevable et bien fondée Madame [T] [S] [U] épouse [W] en ses demandes ; FAIRE INJONCTION à la BPCE ASSURANCES d'avoir à communiquer le rapport établi par Polyexpert, mandaté par la BPCE ; CONDAMNER la BPCE ASSURANCES à verser à Madame [T] [S] [U] épouse [W] la somme de 25.000,00 euros en exécution de l'obligation ; A titre subsidiaire : CONDAMNER la BPCE ASSURANCES à verser à Madame [T] [S] [U] épouse [W] la somme de 20.000,00 euros à titre de provision ; CONDAMNER la BPCE ASSURANCES aux entiers dépens ; Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures ainsi qu'aux notes d'audience. L'audience s'est tenue le 28 juillet 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026

MOTIFS

I. Sur la demande de communication de rapport : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Au cas présent, il apparaît que la société BPCE aurait mandaté la société Polyexpert pour procéder au costat de l'état de l'appartement et des pertes, ce rapport n'ayant pas encore été communiqué à Madame [W]. En conséquence, il convient de faire injonction à la société BPCE ASSURANCES de communiquer ce rapport afin d'avoir un état précis de la situation et de déterminer à ce moment là le montant de l'indemnisation due à Madame [W]. Il n'y a donc lieu de déterminer à ce jour le montant de l'indemnisation et en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision en l'absence d'éléments permettant d'atblir le montant du préjudice subi par Madame [W]. II. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la BPCE ASSURANCES sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Faisons injonction à la BPCE ASSURANCES de communiquer à Madame [T] [S] [U] épouse [W] le rapport établi par la société Polyexpert mandatée par la BPCE, dans un délai de huit jours suivant la signification de la décision ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Condamnons la BPCE ASSURANCES au paiement des dépens Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 1] le 24 septembre 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Béatrice CHARLIER-BONATTI

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