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Tribunal judiciaire de Chartres, 22 août 2025, 25/00392

Mots clés
ressort • saisine • statuer • vestiaire • remise • service • suspensif • trésor • trouble

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PLANCHENAULT Valentin

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d'une hospitalisation sous contrainte N° RG 25/00392 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUU4 Minute : Patient : M. [W] [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 22 Août 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT (Article L3212-1 du code de la santé publique) Le :22 Août 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur Le : 22 Août 2025 Notification pat PLEX à : - l'avocat Le : 22 Août 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l'an deux mil vingt cinq, le vingt deux Août Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [W] [G] né le 04 Décembre 1975 à CHARTRES (28000) 2 Impasse du Finistère 28110 LUCÉ comparant, assisté de Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27: SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY 32 rue de la Grève 28800 BONNEVAL non comparant, représenté par Madame [N] [V], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 21 AOUT 2025 ** Vu l'article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles

R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 19 Août 2025, reçue le 19 Août 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [W] [G] a fait l'objet le 12 AOUT 2025, Vu les avis d'audience adressés à : - Monsieur [W] [G] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur le procureur de la République - Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, commis d'office. Vu les certificats médicaux, Vu l'avis écrit en date du 21 AOUT 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] , ***** Le 19 Août 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [G]. L'audience du 22 Août 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique . Après appel de l'affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [W] [G] . Monsieur [W] [G] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [N] [V], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Valentin PLANCHENAULT a été entendu en ses observations. A l'issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [G] [W] a été admis le 12 août 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; que la décision d'admission du Directeur d'établissement est intervenue le 12 août 2025; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; Vu l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, N° RG 25/00392 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUU4 Attendu qu'il ressort du certificat médical de 72 heures, que le patient a été admis pour des troubles du comportement dans un contexte délirant ; que le discours reste délirant; qu'il est fait état d'un délire mystique avec une adhésion totale ; qu'il ressort de l'avis médical motivé que le médecin conclut que la mesure de soins sous contrainte doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète; que le médecin expose que le patient est suivi pour des troubles psychotiques chroniques, hospitalisé suite à une tentative de suicide; qu'il se serait injecté par voie veineuse 6 grammes de cocaïne dans un contexte délirant hallucinatoire en lien avec une rupture de traitement; qu'à l'entretien, il se montre irritable; qu'une tension interne est perceptible; qu'il présente un délire mystique et mégalomaniaque avec une adhésion totale ; qu'il dit avoir voulu rejoindre son père ; qu'il n'a pas conscience de ses troubles et se montre réticent à certains traitements; Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [G] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient et de son consentement aux soins; que l'absence de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [G] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [G] ; que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L3212-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Valentin PLANCHENAULT avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [W] [G] au titre de l'aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [W] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu'il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [W] [G] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 12 AOUT 2025, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Catherine PRIGENT Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l'appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles à l'adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.

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