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Cour d'appel de Rouen, 17 mai 2023, 21/04803

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
17 mai 2023
Tribunal judiciaire de Havre
18 novembre 2021
Tribunal de grande instance de Havre
17 avril 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/04803
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 17 mai 2023, n° 21/04803
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Havre, 17 avril 2014
  • Identifiant Judilibre :6465c476860ce5d0f83a09d6
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° RG 21/04803 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6VI COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET

DU 17 MAI 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00618 Tribunal judiciaire du Havre du 18 novembre 2021 APPELANTE : Madame [O] [P] née le 3 août 1958 [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre INTIMEES : Sa AUCHAN FRANCE RCS de Lille 410 409 460 [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me HERVE, avocat au barreau de Paris Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE& SPECIALTY SE prise en sa succursale française RCS de Nanterre 552 063 497 [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me HERVE, avocat au barreau de Paris CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 7 février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er mars 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 1er mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement le 17 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 4 avril 2009, Mme [O] [P] a été victime d'une chute en glissant sur un emballage alors qu'elle effectuait ses courses dans un magasin Auchan à [Localité 8]. Un rapport d'expertise médicale contradictoire a retenu que son état de santé s'était consolidé le 24 août 2010 et fixé notamment le déficit fonctionnel permanent à 4 %, tout en reconnaissant une incidence professionnelle. Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance du Havre a retenu la responsabilité de la société Auchan et a fixé le préjudice corporel de la victime à la somme de 135'045'euros, comprenant notamment 90'436,98'euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 20'000'euros au titre de l'incidence professionnelle. Par acte du 15 mai 2020, Mme [P] a fait assigner les Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] devant le tribunal judiciaire du Havre. Mme [P] a été placée en retraite à compter du mois d'août 2020. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré irrecevable la demande de Mme [O] [P] tendant à la condamnation in solidum des Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France au paiement d'une somme de 39'0270,08'euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période d'août 2018 à août 2020 ; - déclaré recevable la demande de Mme [O] [P] tenant à la condamnation in solidum des Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France au paiement d'une somme de 65'721,34'euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à août 2020 ; - condamné in solidum les Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France au paiement d'une somme de 12'110,19'euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à août 2020 ; - condamné in solidum les Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France à verser à Mme [O] [P] la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2021, Mme [P] a interjeté appel partiel de la décision. EXPOSÉ DES

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 1384 alinéa 1ancien du code civil et 1242 du code civil de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : . déclaré recevable la demande de Mme [P] tendant à la condamnation in solidum d'Auchan et Allianz au paiement d'une somme de 65'721,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à août 2020 ; . condamné in solidum Auchan et Allianz au paiement d'une somme de 2'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : . déclaré irrecevable la demande de Mme [P] tendant à la condamnation in solidum d'Auchan et d'Allianz au paiement d'une somme de 39'070,08'euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période d'août 2018 à août 2020 ; - évalué à la somme de 12'110,19'euros la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à août 2020 ; - condamné in solidum les Sa Auchan et Allianz au paiement d'une somme de 12'110,19'euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à août 2020 ; statuant à nouveau, - condamner in solidum les Sa Auchan et Allianz au paiement d'une somme de 39'070,08'euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période d'août 2018 à août 2020 ; - condamner in solidum les Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France au paiement d'une somme de 41'373,78'euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à août 2020 ; y ajoutant, - condamner in solidum les Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France au paiement d'une somme de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle soutient en substance ce qui suit : - s'agissant de sa demande complémentaire au titre de la perte de gains, le tribunal a retenu a tort le principe de l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 17 avril 2014, puisque son départ en retraite a eu lieu en 2020 et non en 2018 comme visé dans cette décision, ce qui constitue un élément nouveau ; - sa demande au titre de sa perte de retraite depuis août 2020 ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée car les demandes tranchées par le jugement du 17 avril 2014 ne concernaient que la période antérieure au départ en retraite ; - la perte de retraite, doit être calculée sur la base de revenus revalorisés, tels qu'ils auraient été perçus si l'accident n'était pas survenu. Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022, les Sa Auchan et Allianz demandent à la cour, au visa des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande de Mme [O] [P] tendant à la condamnation in solidum des Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France au paiement d'une somme de 65'721,34'euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à août 2020 ; - condamné in solidum les Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France au paiement d'une somme de 12'110,19'euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à août 2020 ; - condamné in solidum les Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France à verser à Mme [O] [P] la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France aux entiers dépens ; réformant le jugement et statuant à nouveau, - rejeter comme irrecevable la demande de Mme [O] [P] tendant à la condamnation in solidum des Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France au paiement d'une somme de 41'373,78'euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à août 2020 ; - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, - rejeter les prétentions de Mme [P], celle-ci ne pouvant alléguer qu'une perte de chance ; en conséquence, - réduire à de plus juste proportion les sommes sollicitées par Mme [P] ; - confirmer pour le surplus le jugement entrepris et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [O] [P] tendant à la condamnation in solidum des Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France au paiement d'une somme de 39 070,08 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période d'août 2018 à août 2020 ; en tout état de cause, - rejeter comme irrecevables les demandes de Mme [P] du fait de l'autorité de la chose jugée ; - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner au règlement d'une somme de 3'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Yannick Enault, membre de la Selarl Enault Leclerc, avocat . Elles soutiennent en substance ce qui suit : - dans son jugement rendu le 17 avril 2014, le tribunal a statué sur la perte de gains sollicitée par Mme [P] jusqu'à 65 ans, retenant un âge de départ à la retraite de 60 ans et une perte mensuelle de salaire de 1 144,68'euros déduction faite du montant du revenu de solidarité active ; - le chiffrage d'un préjudice financier entre l'âge de 60'ans et 62'ans n'est pas justifié par une circonstance nouvelle ; - s'agissant de la perte de gains professionnels postérieure au mois d'août 2020, le tribunal de grande instance du Havre a également tranché par une décision définitive ; - la somme de 20'000'euros allouée au titre de l'incidence professionnelle l'indemnise déjà de la perte de droits à la retraite ; - subsidiairement, si la cour confirmait la recevabilité de Mme [P] sur la perte de gains professionnels postérieure à août 2020, cette dernière ne peut que solliciter l'indemnisation d'une perte de chance d'avoir pu percevoir les montants qu'elle sollicite. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) jusqu'à l'âge effectif de la retraite L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte du jugement du tribunal de grande instance du Havre du 17 avril 2014 et des conclusions récapitulatives signifiées le 5 septembre 2013 par Mme [P] qu'elle avait sollicité à cette occasion : - à titre principal, une somme de 121 833,55 euros au titre de sa 'perte de salaire' sur la période du 3 mai 2014 au 3 août 2023, date de ses 65 ans, - à titre subsidiaire, une somme de 65 134,51 euros arrêtée au 3 août 2018, date de ses 60 ans. Le tribunal a considéré que Mme [P] pourrait faire valoir ses droits à la retraite à 60 ans et liquidé la perte de gains professionnels futurs jusqu'à cette date sur la base d'un euro de rente temporaire. Il a donc rejeté la demande principale formée au titre d'un départ à la retraite postérieur à cette date, en l'occurence une perte arrêtée au 3 août 2018. Cette décision définitive est revêtue de l'autorité de chose jugé et s'oppose à ce que Mme [P] sollicite désormais la fixation de son préjudice jusqu'au 3 août 2020, date de ses 62 ans. Il existe une identité d'objet, de cause et de parties entre la demande jugée le 17 avril 2014 et celle que le tribunal a déclarée irrecevable dans la décision querellée. Le choix de Mme [P] de partir à la retraite à l'âge de 62 ans ne constitue pas une circonstance nouvelle susceptible de faire obstacle à l'irrecevabilité, puisqu'elle avait sollicité, en toute connaissance de cause, l'indemnisation de son préjudice jusqu'à 65 ans et s'est vu déboutée sur ce point. Le jugement n'appelle donc pas de critique à cet égard. Sur l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de droits à la retraite - Sur la recevabilité de la demande L'indemnisation du préjudice résultant de la perte de droits à la retraite de la victime d'un dommage corporel peut être réalisée tant au titre de la perte de gains professionnels futurs que de l'incidence professionnelle. Les intimées soutiennent que la perte de droit à la retraite de Mme [P] a nécessairement été indemnisée dans le jugement du 17 avril 2014 sous le poste 'incidence professionnelle', si bien que sa demande postérieure se heurterait à l'autorité de la chose jugée. Néanmoins, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice et peut soutenir des prétentions différentes de celles présentées lors de la première instance ayant abouti à cette décision. Dans le cadre des conclusions signifiées le 5 septembre 2013, Mme [P] a sollicité l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un euro de rente provisoire, et non viagère. Il en résulte que la perte de droit à la retraite n'a pas été sollicitée, ni donc indemnisée, sous ce poste. Le tribunal a arrêté l'indemnisation de cette perte au jour du départ en retraite théorique qu'il a retenu. Mme [P] avait également sollicité du tribunal une indemnisation de l'incidence professionnelle, mais uniquement au titre de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'abandon de sa profession et de la perte de chance d'une promotion. Elle n'a pas sollicité, sous ce poste non plus, l'indemnisation de la perte de droits à la retraite : elle avait d'ailleurs demandé au tribunal de lui donner acte qu'elle se réservait 'la possibilité de saisir le tribunal compétent de son préjudice financier pour la période postérieure à sa mise à la retraite'. Elle ne mentionne dès lors pas cette composante de son préjudice dans les développements qu'elle consacre à l'incidence professionnelle et ne procède à aucun calcul à ce titre. Le tribunal, qui a accordé une somme forfaitaire de 20 000 euros, ne mentionne pas davantage la perte de droit à la retraite. Il ne saurait y avoir identité d'objet du seul fait de l'existence de plusieurs préjudices distincts sous un même poste de la nomenclature Dinthilac. Ainsi, la demande de l'appelante est-elle recevable, dès lors que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de droits à la retraite n'a pas été sollicitée ni liquidée dans le jugement du 17 avril 2014. - Sur l'indemnisation du préjudice A titre liminaire, il y a lieu de relever que la responsabilité de la Sa Auchan dans l'accident a été retenue par le tribunal dans sa décision définitive du 17 avril 2014, et que l'assureur ne conteste pas sa garantie. Les Sa Auchan et Allianz contestent le caractère certain du préjudice et considèrent qu'il s'agirait d'une perte de chance, dès lors qu'il n'est pas certain que Mme [P] aurait pu garder son emploi compte tenu de son état antérieur caractérisé par une arthrose fémoro-patellaire externe du genou avec calcification tendineuse de l'épaule. Ce moyen ne peut être retenu, d'une part, parce que rien n'indique que cet état antérieur aurait compromis le maintien à l'emploi, l'imputabilité de l'arrêt de travail aux séquelles étant retenue par l'expert, d'autre part, parce que le principe de la PGPF jusqu'au départ à la retraite a été admis par le tribunal le 17 avril 2014 sans perte de chance, avec l'aval des intimés. Le tribunal a fixé le montant de la PGPF par décision définitive. La Sa Auchan et Allianz ne contestent pas le principe de la revalorisation elle-même ni le recours par l'appelante au barême de la CNAV. Il est constant que cette revalorisation implique nécessairement une perte corrélative de droits à la retraite compte tenu des modalités de calcul des pensions, basées sur les 25 meilleures années. Si l'accident n'était pas survenu, compte tenu du salaire de référence retenu par le jugement du 17 avril 2014 pour indemniser la PGPF, soit 1 627,92 euros, Mme [P] aurait perçu 19 535,04 euros annuels en 2009. En appliquant les coefficients de revalorisation des pensions édités par la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui apparaissent appropriés et ne sont pas contestés, le montant des salaires revalorisés postérieurement à l'année 2008 peut être fixé comme suit : En prenant en compte, s'agissant des années antérieures à 2009, les montants retenus dans l'attestation de droit versée en pièce 5, les 25 meilleures années auraient été les suivantes, sachant que le taux de pension de 50 % n'est pas lui-même contesté : Le montant brut mensuel de la retraite de Mme [P] calculée par l'Assurance Retraite Normandie sur la base de ses vingt-cinq meilleurs revenus annuels revalorisés - hors période 2009/2019 -, est de 704,52 euros. soit une différence mensuelle de 135,55 euros avec le montant théorique, et une différence annuelle de 1 626,60 euros. Considérant l'euro de rente viagère d'une femme de 62 ans, âge du départ effectif à la retraite de Mme [P], comme le remarquent les intimées, soit 23,229, la perte de droits à la retraite s'élève à 37 784,29 euros. Le jugement de première instance sera infirmé quant au montant alloué à Mme [P]. En conséquence, les Sa Auchan et Allianz seront condamnées in solidum à payer à Mme [P] la somme de 37 784,29 euros. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. Les Sa Auchan et Allianz succombent et seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de [N] [U] membre de la Selarl [U] Leclerc, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros à l'égard de Mme [P].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les Sa Auchan France et Allianz Global Corporate & Speciality France au paiement d'une somme de 12'110,19'euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à août 2020 ; Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés anonymes Auchan et Allianz à payer à Mme [O] [P] la somme de 37 784,29 euros au titre de la perte de droits à la retraite ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum les Sa Auchan et Allianz à verser à Mme [O] [P] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les Sa Auchan et Allianz aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de [N] [U] membre de la Selarl [U] Leclerc. Le greffier, La présidente de chambre,

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