Conseil d'État, 10ème Chambre, 29 juillet 2025, 500575
Mots clés
pourvoi • service • maire • pouvoir • preuve • propriété • qualification • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 juillet 2025
Cour administrative d'appel de Marseille
14 novembre 2024
Tribunal administratif de Nice
31 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :500575
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 10e ch., 29 juill. 2025, n° 500575
- Rapporteur : Mme Esther de Moustier
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 31 octobre 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:500575.20250729
- Président : M. Olivier Yeznikian
- Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 juillet 2025
Cour administrative d'appel de Marseille
14 novembre 2024
Tribunal administratif de Nice
31 octobre 2023
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ZRIBI & TEXIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ZRIBI & TEXIER
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. D E et Mme F C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision de non-opposition née du silence du maire de La Gaude (Alpes-Maritimes) sur la déclaration préalable de travaux déposée par M. B en vue de la création d'un accès, d'un portail et d'une clôture sur deux parcelles, ainsi que la décision du 15 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2003656 - 2003657 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23MA03075 du 14 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 15 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. E et de Mme C ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. E et autre soutiennent qu'il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'il retient qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir contre la décision contestée, en ayant, d'une part, retenu que l'augmentation de la circulation sur la voie privée traversant leur propriété qui serait causée par la construction ultérieurement projetée, n'était pas, en tout état de cause, de nature à caractériser une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien et que la circonstance que leur piscine serait visible depuis cette voie n'était pas établie, et, d'autre part, exigé d'eux au stade de l'examen de la recevabilité de leur demande la preuve du caractère certain des atteintes invoquées. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E et Mme F C. Copie en sera adressée à M. A B et à la commune de La Gaude. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre MonnervilleCommentaires sur cette affaire
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