Tribunal administratif de Lyon, 18 septembre 2023, 2301468
Mots clés
requête • désistement • condamnation • maire • rejet • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2301468
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
- Référence abrégée : TA Lyon, 18 sept. 2023, n° 2301468
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CREPIN DEHAENE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
18 septembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CREPIN-DEHAENE Isabelle du Cabinet CREPIN-DEHAENE AVOCAT
Partie défenderesse
COMMUNE DE MEYZIEU
défendu(e) par COTTIGNIES Sébastien
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B A, représentée par la Selarl Crepin-Dehaene, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Meyzieu lui a infligé un blâme ; - de mettre à la charge de la commune de Meyzieu la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la commune de Meyzieu, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et qui a été mise à sa disposition dans l'application dite Télérecours le 12 juillet 2023, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Meyzieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301468 de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Meyzieu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Meyzieu. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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