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Tribunal administratif d'Orléans, 16 janvier 2023, 2300103

Mots clés
requête • testament • transfert • astreinte • donation • saisie • référé • rejet • requis • risque • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
16 janvier 2023
Agence de la biomédecine
12 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2300103
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 16 janv. 2023, n° 2300103
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Agence de la biomédecine, 12 septembre 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme E B C, veuve D demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 512-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre d'assistance médicale à la procréation (centre AMP du Loiret), SELAS Medibiolab, de prendre toutes les mesures permettant le transfert des gamètes de M. A D en Espagne, vers la clinique de gynécologie et reproduction assistée Igin, située à Bilbao, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au centre d'assistance médicale à la procréation (centre AMP du Loiret), SELAS Medibiolab, de conserver les gamètes de M. A D au-delà du délai légal en raison même du contentieux en cours. Elle soutient que : - en raison de la pathologie dont il souffrait et afin de poursuivre le processus de procréation médicalement assistée dans lequel ils s'étaient engagés, son époux a décidé de procéder à la cryoconservation de ses gamètes, réalisée en 2016 ; il est décédé le 14 septembre 2022 et avait procédé à la rédaction de son testament le 13 septembre 2022 devant notaire au Portugal, afin de donner son consentement pour une insémination " post-mortem " ; - la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'agence de la biomédecine sur sa demande d'exportation des gamètes, reçue le 12 septembre 2022, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que : * la demande de transfert en Espagne des gamètes de son époux décédé s'inscrit incontestablement dans le cadre de la poursuite d'un projet parental, leur couple s'étant clairement engagé depuis 2016 dans un processus de procréation médicalement assistée ; * son époux a exprimé dans son testament son consentement à l'utilisation de ses gamètes après sa mort afin de poursuivre leur projet parental commun dans la clinique espagnole qu'ils ont choisie ensemble ; * la demande d'exportation n'a pas été effectuée dans le but de contrevenir aux dispositions légales mais correspond à un choix opéré du vivant de son époux, en raison des échecs subis en France ; elle souhaite respecter les dernières volontés de son mari ; - l'urgence est caractérisée, l'insémination prévue ne pouvant se faire légalement en Espagne que jusqu'au 14 septembre 2023 ; en outre, le centre détenteur des gamètes peut les détruire très rapidement en l'absence de donation de celles-ci dénoncée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L.521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à une situation d'urgence caractérisée impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence à ordonner au centre d'assistance médicale à la procréation (centre d'AMP) du Loiret de permettre l'exportation des gamètes de M. A D, son époux décédé le 14 septembre 2022, vers la clinique de gynécologie et reproduction assistée Igin située en Espagne afin de pratiquer une insémination post mortem, Mme E B C se prévaut de la gravité de l'atteinte résultant du refus qui lui est opposé en se bornant à faire état d'un risque de destruction rapide des gamètes et du fait que l'article 9 de la loi du 26 mai 2006 de l'Etat espagnol limite à douze mois après sa mort l'utilisation du matériel reproductif du conjoint décédé pour féconder sa femme. Toutefois, et alors que les dispositions des articles R. 2141-14 et suivants du code de la santé publique donnent compétence au seul directeur général de l'Agence de la biomédecine pour délivrer les autorisations de déplacement transfrontalier d'embryons, il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception délivré le 12 septembre 2022 par la directrice générale de cette agence attestant de l'enregistrement de leur dossier, que la demande d'autorisation d'exportation de gamètes et tissus germinaux au bénéfice de Mme et M. D a bien été transmise par le centre d'AMP du Loiret. En revanche, la requérante n'établit pas avoir informé cet organisme, ni a fortiori l'Agence de la biomédecine, du décès de son conjoint et ne démontre pas davantage, ni même ne soutient, avoir depuis la survenue de cet évènement, confirmé à son seul profit et en vue d'une insémination post mortem, la demande d'autorisation d'exportation des gamètes de son défunt mari. En outre, et alors que comme elle le rappelle dans ses écritures, la loi espagnole fixe à douze mois après le décès de l'époux le délai durant lequel ses gamètes peuvent être utilisées en vue d'une fécondation de sa femme, soit en l'espèce jusqu'au 14 septembre 2023, Mme B C ne justifie aucunement de l'imminence, voire de la possibilité de la destruction des gamètes qu'elle allègue. La condition d'extrême urgence mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant ainsi pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B C par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B C, veuve D. Fait à Orléans, le 16 janvier 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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