Tribunal judiciaire de Paris, 15 décembre 2023, 23/11409
Mots clés
révocation • syndicat • vestiaire • renvoi • société • syndic
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
8 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/11409
- Dispositif : Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
- Référence abrégée : TJ Paris, 15 déc. 2023, n° 23/11409
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 8 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :6581ee0c3ea7c8c112520f6b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
8 novembre 2023
Résumé
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Parties demanderesses
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires du
défendu(e) par Cabinet CORDELIER & Associés
GECOTRA
défendu(e) par Cabinet CORDELIER & Associés
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SMILEVITCH
et Me BLANGY
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/11409
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WF5
N° MINUTE :
Assignation du :
07 septembre 2023
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE
rendue le 15 décembre 2023
DEMANDERESSES
S.C.I. FONCIERE 55 DU MAINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. DISTRI LECOURBE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Serge SMILEVITCH de l'ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0122
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société GECOTRA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
***
Nous, Cyril JEANNINGROS, juge de la mise en état, assisté de Léa GALLIEN, greffier,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023, et fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2024 ;
Vu la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 27 novembre 2023 ;
***
L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, la clôture de l'instruction a été ordonnée le 08 novembre 2023, en l'absence d'une constitution en défense dans le délai imparti par l'article 763 du code de procédure civile.
La nécessité de respecter le principe du contradictoire constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 08 novembre 2023 ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 07 février 2024 à 10 heures 10 pour conclusions en défense. Faite et rendue à Paris le 15 décembre 2023 Le greffier Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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