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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2024, 2304573

Mots clés
requête • désistement • maire • réduction • remise • requérant • requis • ressort • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2304573
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 21 juin 2024, n° 2304573
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la réduction des frais de restauration scolaire et de garde mis à sa charge le 2 mars 2023 par la commune de Nanterre. Par un courrier du 8 mars 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024 et non communiqué, la commune de Nanterre, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante a obtenu une remise gracieuse à hauteur des frais contestés.

Vu :

- le code des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande du 8 mars 2024 suscitée prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a régulièrement été distribué à Mme A le 13 mars suivant. Le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Nanterre. Fait à Cergy, le 21 juin 2024. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304573

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