Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, 25 octobre 2006, 03PA03151
Mots clés
immeuble • compensation • discrimination • réduction • requête • condamnation • prescription • procès-verbal • procès • rapport • requérant • révision • siège • soutenir • terme
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
25 octobre 2006
Tribunal administratif de Melun
6 mars 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :03PA03151
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :Mme EVGENAS
- Référence abrégée : CAA Paris, 2ème ch., 25 oct. 2006, 03PA03151
- Rapporteur : Mme Sylvie APPECHE-OTANI
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2003
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007451477
- Président : M. le Prés FARAGO
- Avocat(s) : BOULLEZ
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
25 octobre 2006
Tribunal administratif de Melun
6 mars 2003
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Etat
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour l'OPAC DU VAL DE MARNE, dont le siège est ... (94107), par Me X... ; l'OPAC DU VAL DE MARNE demande à la cour : 1° ) d'annuler le jugement n° 012241 du 6 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, dans les rôles de la commune d'Y..., à raison des locaux composant le centre commercial Les Aviateurs d'Y... dont il est propriétaire. 2° ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - les observations de Me Mahe, pour l'OPAC DU VAL DE MARNE, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;Sur le
s locaux vacants : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable ; qu'elle ait une durée de 3 mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ; qu'il résulte de ces dispositions que le dégrèvement de taxe foncière d' un immeuble à usage commercial ou industriel est subordonné à la condition que ce local soit utilisé par le contribuable lui-même, pour les besoins de son exploitation ; que la location d'un immeuble ne constitue pas, pour le bailleur, une utilisation industrielle ou commerciale de cet immeuble ; qu'il est constant que l'OPAC DU VAL DE MARNE donnait en location les locaux à usage commercial objet des impositions litigieuses mais qu'il n'a jamais exploité lui-même à des fins industrielles et commerciales lesdits locaux ; Considérant en outre que l'office requérant soutient que le I de l'article 1389 du code général des impôts institue une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dès lors que le législateur a subordonné le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, à la condition que l'immeuble soit utilisé par le contribuable lui-même ; que, toutefois et en tout état de cause, le principe de non discrimination dans le droit au respect des biens garanti par la convention, à le supposer applicable en l'espèce, ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes s'appliquent à des personnes placées dans des situations différentes ; Sur les autres locaux : Considérant qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que celui du locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistances - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ; Considérant en premier lieu qu'en application des dispositions susrappelées, la valeur locative des locaux commerciaux définie selon les modalités de l'article 1498 du même code peut faire l'objet d'un ajustement en fonction des caractéristiques propres des locaux à évaluer les différenciant de la situation des locaux-types de comparaison ; que si l'OPAC DU VAL DE MARNE soutient que l'état de délabrement de la plupart des magasins et les nombreuses incivilités et l'état d'insécurité dont ils sont l'objet justifiaient qu'un abattement pour vétusté lui fût reconnu, il ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir qu'en refusant d'accorder un tel abattement, en plus de l'abattement de 10% sur la valeur locative accepté par ladministration en première instance au titre du critère de commercialité, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des faits ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts : « I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. » ; que pour évaluer la valeur de trois locaux antérieurement dévolus à une activité commerciale et reconvertis en locaux à usage d'activités associatives, l'administration a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 19 du procès verbal d'évaluations cadastrales d'Y... correspondant à un local de réunion utilisé dans des conditions comparables à celles des locaux susmentionnés, par une association de scouts ; que l'OPAC DU VAL DE MARNE, qui se borne à invoquer la modicité des loyers afférents à ces locaux, n'établit pas que la valeur locative attribuée à ces locaux aurait été surévaluée ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'en fixant à 36 F le m² la valeur locative des trois locaux susmentionnés, le tribunal aurait fait une inexacte application des dispositions suénoncées ; Sur la compensation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par l'OPAC DU VAL DE MARNE que le montant total des dégrèvements limités d'une part, à l'abattement de 10% susmentionné et d'autre part à la fixation à 36 F le m² de la valeur locative unitaire des trois locaux ayant reçu une affectation nouvelle est inférieur au montant des droits qui résulterait de la correction de l'omission commise dans l'assiette constatée en première instance ; qu'en effet la correction de l'erreur de surface de près de 1 000 m² faite par l'administration concernant un local à usage de supermarché, entraînerait des droits supplémentaires d'un montant de 75 702 F soit, comme le précise le jugement attaqué, un montant très supérieur aux dégrèvements susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC DU VAL DE MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'OPAC DU VAL DE MARNE qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;DECIDE :
Article 1er : La requête de l'OPAC DU VAL DE MARNE est rejetée. 4 N° 03PA03151Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...