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Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 9 juillet 2026, 25/00030

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • siège • société • transaction • contrat • référé • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Malo
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
22 mai 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
27 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
défendu(e) par Cabinet QUADRIGE AVOCATS
S.A. SMA
défendu(e) par RIPOCHE Elisabeth
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Texte intégral

SERVICE DES RÉFÉRÉS 09 Juillet 2026 -------------------- N° RG 25/00030 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DSYG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 21 Mai 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2026, la date du 18 Juin 2026 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ; _____________________ DEMANDEURS : Madame [V] [A] épouse [N], agissant en sa qualité de mandataire de sa mère, madame [Y] [Z], née le 13 juin 1950 à PLEURTUIT (Ille et Vilaine), en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu par le juge des tutelles du tribunal de procimité de Dinan le 16 septembre 2022, née le 29 Avril 1975 à DINAN (22100), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, avocats au barreau de SAINT-MALO Monsieur [E] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de son épouse, madame [Y] [Z], née le 13 juin 1950 à PLEURTUIT (Ille et Vilaine), en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu par le juge des tutelles du tribunal de procimité de Dinan le 16 septembre 2022, né le 27 Février 1948 à DINAN (22100), demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, avocats au barreau de SAINT-MALO Madame [X] [A], agissant en sa qualité de mandataire de sa mère, madame [Y] [Z], née le 13 juin 1950 à PLEURTUIT (Ille et Vilaine), en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu par le juge des tutelles du tribunal de procimité de Dinan le 16 septembre 2022, née le 26 Septembre 1977 à DINAN (22100), demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, avocats au barreau de SAINT-MALO DÉFENDEURS : S.A.R.L. SARL GAUTIER CREATIONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Me Marie BOURDON, avocat au barreau de SAINT-MALO Rep/assistant : Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau D'ANGERS S.A. ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Me Marie BOURDON, avocat au barreau de SAINT-MALO Rep/assistant : Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau D'ANGERS S.A.R.L. [J] [W], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES S.A.R.L. [K] [T], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO S.A. SMA SA recherchée en qualité d'assureur décennal de la SARL [K] [T], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO **** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 27 mars 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a enjoint aux consorts [A] ainsi qu'aux sociétés GAUTIER CREATIONS, ACTE IARD, [J] [W], GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, [K] [T] et SMA SA de rencontrer un médiateur. Une médiation a été ordonnée par décision du 22 mai 2025. Les consorts [A] ainsi que les sociétés GAUTIER CREATIONS, ACTE IARD, [J] [W] et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ont conclu un protocole d'accord transactionnel. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2026, Monsieur [E] [A], Madame [V] [A] et Madame [X] [A] sollicitent l'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la société GAUTIER CREATIONS et la société ACTE IARD sollicitent l'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties. Le dossier était évoqué à l'audience du 21 mai 2026 et mis en délibéré au 18 juin 2026 et prorogé au 9 juillet 2026.

MOTIFS

En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Selon l'article 1565 du code civil, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Ces dispositions sont, selon l'article 1567 du même code, applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative ; le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l'espèce, il convient de faire droit à la demande d'homologation du protocole d'accord signé les 4, 5, 9 et 17 mars 2026 entre les consorts [A] et les sociétés GAUTIER CREATIONS, ACTE IARD, [J] [W] et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ; Conférons force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé les 4, 5, 9 et 17 mars 2026 entre Monsieur [E] [A], Madame [V] [A], Madame [X] [A] et les sociétés GAUTIER CREATIONS, ACTE IARD, [J] [W] et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ; Disons que le protocole d'accord sera annexé à la présente décision ; Constatons l'extinction de l'instance et le désaisissement de la juridiction ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le greffier Le juge des référés

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