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Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2026, 2619125

Mots clés
requête • recours • irrecevabilité • requis • résidence • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2619125
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 4 sept. 2026, n° 2619125
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
commission de recours de l'invalidité
service des pensions et des risques professionnels
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 juin 2026, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2026 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du service des pensions et des risques professionnels du 26 mai 2025 refusant de faire droit à sa demande tendant à la concession d'une allocation spéciale d'orphelin majeur atteint d'un handicap et de réexaminer sa situation. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat (…) qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». D'autres part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ». 2. M. A... qui réside au Canada et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité, par un courrier du 7 juillet 2026 adressé par le biais de l'application Télérecours, à justifier, dans le délai de quinze jours, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative et à préciser le nom et le domicile des parties. En l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, sa requête n'a pas été régularisée. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 4 septembre 2026. La vice-présidente, S. Aubert La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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