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Conseil d'État, 10ème Chambre, 24 septembre 2026, 517139

Mots clés
pourvoi • transmission • recours • requête • pouvoir • saisie • propriété • rapport • requis • ressort • soutenir

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
24 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Versailles
7 mai 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
23 mai 2025
INPI
30 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    517139
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : QPC M-Refus transmission (ADD)
  • Rapporteur public :
    M. Frédéric Puigserver
  • Référence abrégée :
    CE, 10e ch., 24 sept. 2026, n° 517139
  • Rapporteur : M. Jean de L'Hermite
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :INPI, 30 décembre 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2026:517139.20260924
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054902097
  • Président : M. Olivier Yeznikian
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Institut national de la propriété industrielle
Cour administrative d'appel de Versailles
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. U... S... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté son opposition à l'enregistrement de la marque n° 5030981. Par une ordonnance n° 2500095 du 23 mai 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. S... a relevé appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Versailles. Par une ordonnance n° 25VE01681 du 7 mai 2026, le président de la 4ème chambre de la cour a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable et a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité dont la cour était saisie. Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés le 19 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. S... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par un mémoire distinct, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. S... demande, sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, que le Conseil d'Etat transmette au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par une lettre du 7 août 2026, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. S... porte sur les mêmes dispositions et qu'elle est fondée sur les mêmes moyens que celle soulevée devant la cour administrative d'appel de Versailles. Des observations en réponse, enregistrées le 19 août 2026, ont été présentées par M. S.... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit

: 1. Par une décision du 7 mai 2026, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. S... tendant à l'annulation d'une ordonnance du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dont il l'avait saisi. M. S... se pourvoit en cassation contre cette décision et demande, par un mémoire distinct, au Conseil d'Etat de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ». L'article 23-2 de la même ordonnance dispose que : « (…) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ». Selon l'article 23-5 de cette ordonnance : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : « Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ». 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. Les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation. 4. Par l'article 1er de son ordonnance du 7 mai 2026, le président de la 4ème chambre de la cour a rejeté la requête de M. S... et refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. P... soumet à nouveau au Conseil d'Etat la même question. Il ne peut, pour les motifs énoncés au point précédent, y être fait droit, dès lors que cette question, fondée sur les mêmes griefs, porte sur les mêmes dispositions que celles déjà soumises à la cour administrative d'appel. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée. Sur le pourvoi : 5. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 6. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. S... soutient qu'elle est entachée : - d'un vice de procédure, en ce qu'elle n'examine pas distinctement et prioritairement sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ; - d'un vice de procédure, en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une invitation à régulariser le défaut de ministère d'avocat ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle déclare à tort le tribunal administratif incompétent pour connaître de son recours ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle n'annule pas la décision du directeur général de l'INPI comme entachée d'excès de pouvoir. 7. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Par suite, sans qu'il puisse utilement soutenir que les dispositions législatives qu'il conteste méconnaissent les droits et libertés que la Constitution garantit, M. S... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle refuse de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. S.... Article 2 : Le pourvoi de M. S... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. U... S.... Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 septembre 2026 Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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