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Conseil d'État, 4ème Chambre, 14 octobre 2025, 500332

Mots clés
société • pourvoi • requête • maire • pouvoir • rapport • vente

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
14 octobre 2025
Cour administrative d'appel de Marseille
5 novembre 2024
Maire de Saint-Cyr-sur-mer
28 avril 2023
Commission nationale d'aménagement commercial
9 mars 2023
Commission départementale d'aménagement commercial
15 septembre 2022
Commission nationale d'aménagement commercial
21 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    500332
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 500332
  • Rapporteur : M. Jean-François de Montgolfier
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission nationale d'aménagement commercial, 21 octobre 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:500332.20251014
  • Avocat(s) : SARL GURY & MAITRE
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Résumé

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Partie demanderesse
société financière HG
Parties défenderesses
société Distribution Casino France
Etat
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société financière HG a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale destiné à créer un supermarché à l'enseigne « Super U » d'une surface de vente de 2 857,45 m2 Par un arrêt n° 23MA01637 du 5 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société financière HG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la société Distribution Casino France, de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société financière HG ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société financière HG soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que la cour juge que quatre des sept motifs retenus par la Commission nationale d'aménagement commercial suffisaient à justifier l'avis défavorable émis par cette commission sur le projet, sans se prononcer sur la légalité des autres motifs énoncés dans l'avis ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour estime, d'une part, que le terrain d'assiette du projet n'est pas une friche au sens du IV de l'article L. 752-6 du code du commerce et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré qu'aucune friche existante sur le territoire communal et en périphérie ne permet d'accueillir le projet ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour relève que le projet a pour conséquence une consommation de l'espace et une imperméabilisation des sols excessives ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient que le terrain d'assiette du projet se rattache à un secteur agricole et naturel et, partant, que le projet ne parvient pas à s'y insérer. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société financière HG n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société financière HG. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à la société Distribution Casino France, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

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