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Tribunal judiciaire de Poitiers, 11 septembre 2026, 26/00177

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • forclusion • prêt • principal • déchéance • prescription • surendettement • produits • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Poitiers
11 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Poitiers
20 juin 2025
Tribunal judiciaire de Poitiers
11 mars 2025
Tribunal judiciaire de Limoges
4 octobre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

53B Minute N° N° RG 26/00177 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7H2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2026 PRESIDENT Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [I] [C] DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR Monsieur [Y] [N] [R] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (COMORES), demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2026 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 SEPTEMBRE 2026 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise le 27 mai 2023 et acceptée le 31 mai 2023, la société SOGEFINANCEMENT, devenue la société anonyme FRANFINANCE, a consenti à Madame [O] [F] un prêt personnel (prêt étudiant évolutif) d'un montant de 33 300€, pour une durée de 72 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,99%. Monsieur [R] [Y] s'est engagé comme caution de ce prêt. Se prévalant du non paiement des échéances, la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme le 5 avril 2024. Par une mise en demeure en date du 10 avril 2024 présentée le 13 avril suivant, le prêteur a sollicité le paiement de la somme de 37 044,25€ à Monsieur [R] [Y]. Par une ordonnance d'injonction de payer en date du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES a enjoint à Madame [O] [F] de payer à la société anonyme SOGEFINANCEMENT la somme de 32 900€ en principal et l'a condamnée aux dépens, cette ordonnance ayant été signifiée à l'étude le 14 octobre 2024. Le 11 mars 2025 et le 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS a rejeté les requêtes en injonction de payer dirigée contre Monsieur [R] [Y] en ce que les documents produits étaient illisibles. Le 20 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-[Localité 2] a décidé d'effacer totalement les dettes de Madame [O] [F]. Par exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, la société anonyme FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [R] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, afin de : -déclarer que le jugement du tribunal à rendre se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer du 20 juin 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS ; -condamner Monsieur [R] [Y] à verser à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 32 900€, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 ; -condamner Monsieur [R] [Y] à verser à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 12 juin 2026, le juge des contentieux de la protection a notamment invité les parties comparantes à s'expliquer sur la fin de non recevoir relevée d'office tirée de la forclusion de l'action. La société anonyme FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [R] [Y], cité à l'étude, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 novembre 2023, soit plus de deux ans avant l'assignation, étant rappelé que, contrairement aux règles sur la prescription, la forclusion n'est pas interrompue par les actes qui affectent le cours des délais à l'encontre d'autres personnes, tel le débiteur principal. En conséquence, la société anonyme FRANFINANCE sera dite irrecevable en ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE la société anonyme FRANFINANCE irrecevable en son action ; La CONDAMNE aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdit. LE GREFFIER LE JUGE

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