Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 12-10.021
Mots clés
pourvoi • désistement • rapport • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 avril 2013
Cour d'appel d'Angers
2 novembre 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :12-10.021
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 12-10.021
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 2 novembre 2011
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2013:C100383
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000027305312
- Identifiant Judilibre :6137287fcd58014677431567
- Président : M. Charruault (président)
- Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 avril 2013
Cour d'appel d'Angers
2 novembre 2011
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Attendu que, par acte déposé au greffe
de la Cour de cassation le 2 mai 2012, la SCP Roger et Sevaux, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, se désister partiellement du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 2 novembre 2011 par la cour d'appel d'Angers dans le litige l'opposant aux consorts X... et du RSI Pays de Loire, puis le 3 janvier 2013 se désister totalement du pourvoi en tant que dirigé contre l'Etablissement français du sang et la société Allianz IARD ;Que ce désistement
, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de ses désistements de pourvoi ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...