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Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème Chambre, 1 février 2024, 2107277

Mots clés
requête • propriété • règlement • maire • ressort • rapport • recours • rejet • requis • risque • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2107277
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 1 févr. 2024, n° 2107277
  • Rapporteur : M. Victor Pouget-Vitale
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre 2021 et 20 janvier 2023, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel la maire de Strasbourg s'est opposée à la déclaration préalable déposée le 21 juillet 2021 en vue de la construction d'une piscine sur un terrain situé 10 rue Kamm ; 2°) d'enjoindre à la commune de Strasbourg, " en application des articles R. 423-38 à R. 423-41 du code de l'urbanisme, (de) réceptionner des rectifications mentionnées dans son arrêté du 19 août 2021 " concernant l'identité du déclarant, le plan de situation et le plan de masse. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté du 19 août 2021 méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 544 du code civil ; - le motif qui lui a été opposé, tiré de ce que la construction d'une piscine n'entre pas dans les autorisations et utilisations du sol admises au sein de la zone IAUB du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, est entaché d'illégalité ; - l'arrêté attaqué méconnaît le principe de l'égalité de traitement ; - l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant le plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Malgras, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Mme C ; - les observations de Mme B, représentant la commune de Strasbourg.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 21 juillet 2021, Mme C a déposé une déclaration préalable portant sur la construction d'une piscine enterrée sur un terrain cadastré section CY parcelles n° 346 et n° 574 situé 10 rue Kamm à Strasbourg, en zone IAUB du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg. Par un arrêté du 19 août 2021, la maire de Strasbourg s'est opposée à cette déclaration préalable. Le 2 septembre 2021, Mme C a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 4 octobre 2021. Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2021. Sur la légalité de l'arrêté du 19 août 2021 : 2. La maire de Strasbourg s'est opposée à la déclaration préalable déposée le 21 juillet 2021 par Mme C aux motifs d'une part, que le projet n'entre pas dans le champ des occupations et utilisations du sol admises au sein de la zone IAUB du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg et en particulier de celles admises en application des dispositions de l'article 2 IAUB du règlement de ce plan local d'urbanisme intercommunal et, d'autre part, que le dossier de déclaration préalable était incomplet, dès lors que tout d'abord le formulaire Cerfa n'indiquait ni le lieu ni la date de naissance du demandeur, qu'ensuite le plan de situation ne comportait pas les angles de prise de vues des photographies et qu'enfin le plan de masse n'était pas coté dans les trois dimensions, ne faisait état ni des points cardinaux ni des angles de prise de vues des photographies, et n'indiquait pas les plantations supprimées, conservées ou créées. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 IAUB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg : " Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : " Dispositions applicables à toutes les zones ". / Sont admis : 1. Les constructions, les installations et les aménagements à condition d'être réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble et sous réserve : - que la réalisation de l'opération soit compatible avec les principes édictés par les orientations d'aménagements et de programmation et le développement ultérieur de la zone ; - de ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. 2. L'aménagement, la transformation et une extension mesurée des constructions existantes, à condition de ne pas exposer les biens et les personnes supplémentaires à un risque technologique ou naturel. 3. Les constructions et installations à usage d'activités artisanales et industrielles, sous réserve qu'elles soient compatibles avec la vocation résidentielle ". 4. D'une part, la requérante n'établit ni même n'allègue que le projet consiste en une extension d'une construction existante. Il ressort d'ailleurs du dossier de déclaration déposé le 21 juillet 2021 par Mme C que l'intéressée a elle-même qualifié son projet de " nouvelle construction ". En tout état de cause, et alors que le lexique du plan local d'urbanisme intercommunal applicable indique notamment que " la partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la piscine projetée constitue une extension de la maison d'habitation de la requérante ou d'une autre construction existante, que ce soit d'un point de vue architectural ou d'un point de vue fonctionnel. D'autre part, ce projet, qui n'est pas réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble ni ne consiste en une construction à usage artisanal et industriel, n'entre pas dans le champ des occupations et utilisations du sol admises en application des dispositions du 1. et du 3. de l'article 2 IAUB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Compte-tenu de ce qui précède, la piscine projetée n'était pas admise par les dispositions de l'article 2 IAUB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg précitées. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le motif qui lui a été opposé, tiré de ce que la construction d'une piscine n'entre pas dans les autorisations et utilisations du sol admises au sein de la zone IAUB du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, est entaché d'illégalité. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 544 du code civil : " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ". L'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général () ". Ces stipulations, qui ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi. 6. Les dispositions mentionnées à l'article 3 n'ont ni pour objet ni pour effet de priver la requérante de la propriété de son bien mais de réglementer, pour ce bien situé à Strasbourg, le droit d'utilisation des sols, dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, adopté en application des dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'élaboration et le contenu des plans locaux d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 544 du code civil, ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, Mme C ne saurait utilement se prévaloir de la présence, sur des terrains adjacents au sien, de constructions similaires à son projet alors qu'il n'est en tout état de cause pas démontré que ces constructions ont été réalisées sous l'empire des mêmes règles d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 8. En dernier lieu, à supposer qu'en indiquant qu'une " interdiction de construire un bassin de piscine dans la zone IAUB n'a pas de base légale ", Mme C puisse être regardée comme excipant de l'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen, à le supposer invoqué, doit dès lors et en tout état de cause, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 août 2021 attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent en tout état de cause être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Malgras, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, S. Malgras Le président, M. Richard La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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