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Cour d'appel d'Orléans, 6 juin 2023, 21/00644

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • contrat • société • prêt • banque • préjudice • sci • vente • qualités • nullité • prescription • restitution • condamnation • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
6 juin 2023
Tribunal de grande instance de Tours
3 décembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00644
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 6 juin 2023, n° 21/00644
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Tours, 3 décembre 2020
  • Identifiant Judilibre :6484156fc24155d0f832f9f2
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/06/2023 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Elisabeth MERCY Me Estelle GARNIER la SCP THAUMAS AVOCATS Me Nelly GALLIER la SELARL RENARD - PIERNE la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO

ARRÊT

du : 06 JUIN 2023 N° : - N° RG : 21/00644 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ6O DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 03 Décembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260351527982 S.A. MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le n°440 048 882, , venant aux droits de la SA COVEA RISKS, en sa qualité de co-assureur, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES , avocat plaidant au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258769400073 CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Localité 22], immatriculée au RCS sous le numéro B 382 900 942, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Localité 22] à la suite d'une fusion absorption en date du 11 avril 2008 et d'un changement de dénomination, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Valérie DESFORGES du cabinet ADEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263623823952 Monsieur [W] [N] né le 21 Août 1961 à [Localité 23] [Adresse 8] [Localité 16] ayant pour avocat Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d'ORLEANS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2708 8262 1557 Madame [J] [C] venant aux droits de Me [A] [C], notaire retiré de charge , décédé le 26 janvier 2016 et ès-qualités de liquidateur de la SCP [A] [C], suivant Procès-Verbal en date du 28 juin 2016 en lieu et place de Maître [A] [C] née le 24 Novembre 1988 à [Localité 1] [Adresse 11] [Localité 18] ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE Madame [L] [C] venant aux droits de Me [A] [C], notaire retiré de charge , décédé le 26 janvier 2016. née le 21 Mars 1991 à [Localité 1] (92) [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 15] ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE Madame [T] [C] venant aux droits de Me [A] [C], notaire retiré de charge , décédé le 26 janvier 2016. née le 18 Mai 1994 à [Localité 1] (92) [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 14] ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265 2602 7735 7029 S.A.R.L. ATELIER L'ECHELLE anciennement dénommée SARL D'ARCHITECTURE FRANCOIS BLEVIN ET ERIC PRYEN immatriculée sous le n° B 388 244 329, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS et Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, inscrite au SIREN n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 15] ayant pour avocat Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat postulant au barreau de TOURS et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: Maître Alain SOUCHON, agissant suivant ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil du 4 novembre 2020, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES GAUDINELLES en lieu et place de la S.E.L.A.R.L. SMJ , précédemment désignée à cette fonction par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2015 [Adresse 10] [Localité 19] ayant pour avocat Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat postulant au barreau de TOURS et Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Février 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 février 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 04 Avril 2023, à 14 heures, devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. Prononcé le 06 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE En 2006, M. [N] a été démarché par la société EPI Capital en vue d'acquérir, sous le statut de loueur de meublé non professionnel, un bien immobilier situé au sein d'une résidence de tourisme à construire intitulée « le hameau de Valloire » à [Localité 20] (37) et de le donner en location commerciale à une société gestionnaire. M. [N] a conclu, le 3 janvier 2007, avec la SCI Les Gaudinelles représentée par la société EPI Capital, un contrat de réservation portant sur le bien à construire, prévoyant un prix de 69 756 €, la livraison du bien étant fixée pour le 3e trimestre 2007. Afin de financer cette acquisition, il a contracté un prêt de 70 728 € auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France. L'acte de vente a été dressé par Maître [A] [C], notaire, le 5 juillet 2007, et une somme de 38 365,80 € correspondant à 55 % du prix était débloquée le jour de la signature, sur la foi d'une attestation du cabinet d'architecture Blevin & Pryen certifiant l'achèvement des plafonds hauts du rez-de-chaussée. Le solde du prix devait être libéré à hauteur de 15 % à la mise hors d'eau, 15 % à l'achèvement des cloisons, 10 % à l'achèvement de l'immeuble et 5 % à la remise des clés. Après avoir annoncé à l'acquéreur du retard dans la livraison de son bien, la SCI Les Gaudinelles a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 2 juillet 2012, converti en liquidation judiciaire le 26 novembre 2012. Le bien n'ayant jamais été livré, M. [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, par actes d'huissier des 27 septembre, 18 et 23 octobre, la SCI Les Gaudinelles prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [R] [K], Me [R] [Y] désigné administrateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, et Me [A] [C] placé sous l'administration de la SCP Oury-Narbey-Fontaine-Martin. Puis, elle a fait assigner Me [R] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Gaudinelles, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, la société MMA Iard, assureur de Me [A] [C] et la SELARL SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles. Maître [A] [C] a mis en cause le cabinet d'architecture François Blevin et Eric Pryen devenu la société Atelier L'Échelle, et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF). Maître [A] [C] est décédé le 26 janvier 2016 et l'instance a été reprise à la suite de l'intervention volontaire de ses héritières, Mme [J] [C], Mme [L] [C] et Mme [T] [C], Mme [J] [C] reprenant aussi l'instance ès qualités de liquidateur de la SCP [A] [C]. Par jugement en date du 3 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tours a : 1- constaté l'intervention de Mmes [J], [L] et [T] [C], en qualité d'ayants droits de Me [A] [C], notaire décédé le 26 janvier 2016, et l'intervention de Mme [J] [C], ès qualités de liquidateur de la SCP [A] [C], 2- mis hors de cause Me [R] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, et constaté que la SELARL SMJ a été désignée à cette fin par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2015, 3- mis hors de cause Me [Y], ès qualités d'administrateur dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, 4- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 5 juillet 2007 entre la SCI Les Gaudinelles et M. [N] et portant sur un appartement lot numéro 62 au rez-de-chaussée du bâtiment K comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau, WC, terrasse et les 19/10 000e des parties communes générales, et ce, pour non-respect des dispositions de l'article R.261'18'b du code de la construction et de l'habitation, 5- dit que la SCI Les Gaudinelles devrait restituer à M. [N] la somme de 59 292,60 euros, avec intérêts à compter de la date de l'assignation soit le 18 octobre 2012, 6- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, 7- constaté l'impossibilité pour l'investisseur de restituer le bien, 8- déclaré irrecevable la demande visant à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles ladite somme, 9- prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre M. [N] et la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, selon offre du 10 mai 2007, 10- condamné M. [N] à restituer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France le capital emprunté et débloqué, soit 59 292,60 euros, outre les intérêts à compter du jugement, 11- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à restituer à M. [N] les échéances versées, les intérêts et les frais, soit 6 105,12 € arrêtés au 5 août 2012, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 12- ordonné la compensation entre ces créances respectives, 13- dit que M. [N] doit restituer à la Caisse d'épargne d'Île-de-France une somme de 50 241,42 €, 14- dit que la SCI Les Gaudinelles et Me [C] engagent leur responsabilité à l'égard de M. [N] sur le fondement des dispositions de l'article 1147 et 1382 anciens du code civil, 15- dit que Mmes [J], [L] et [T] [C], en qualité d'ayants droits de Me [A] [C], et Mme [J] [C], ès qualités de liquidateur de la SCP [A] [C] doivent garantir la restitution du prix à hauteur de 59 292,60 €, compte tenu de l'insolvabilité de la SCI des Gaudinelles, 16- dit que la société MMA doit garantir son assuré, Me [C], et condamné in solidum les consorts [C] et les MMA à garantir la restitution du prix à hauteur de 59 292,60 €, 17- débouté M. [N] de sa demande au titre du remboursement de la TVA, 18- condamné in solidum Mmes [J], [L] et [T] [C], en qualité d'ayants droits de Me [A] [C], et Mme [J] [C], ès qualités de liquidateur de la SCP [A] [C], et la société MMA, à payer à M. [N] une somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, 19- condamné in solidum Mmes [J], [L] et [T] [C], en qualité d'ayants droits de Me [A] [C], et Mme [J] [C], ès qualités de liquidateur de la SCP [A] [C], et la société MMA, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France une somme de 13 427,12 € en réparation de son préjudice, 20- débouté Mmes [J], [L] et [T] [C], en qualité d'ayants droits de Me [A] [C], et Mme [J] [C], ès qualités de liquidateur de la SCP [A] [C] et la société MMA de leurs recours en garantie à l'encontre de la SARL l'Échelle et de son assureur la MAF, et à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, 21- condamné in solidum Mmes [J], [L] et [T] [C], en qualité d'ayants droits de Me [A] [C], et Mme [J] [C], ès qualités de liquidateur de la SCP [A] [C], et la société MMA aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais hypothécaires, dont distraction au profit de Me Vincent David, de la SCP Renard-Pierné, de la SELARL CM&B et Associés, et de Me Bendjador Abed, avocats au barreau de Tours, 22- condamné in solidum Mmes [J], [L] et [T] [C], en qualité d'ayants droits de Me [A] [C], et Mme [J] [C], ès qualités de liquidateur de la SCP [A] [C], et la société MMA à verser à M. [N] une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 23- condamné in solidum Mmes [J], [L] et [T] [C], en qualité d'ayants droits de Me [A] [C], et Mme [J] [C], ès qualités de liquidateur de la SCP [A] [C], et la société MMA à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 24- débouté les autres parties de leurs demandes d'indemnité procédure, 25- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement, 26- ordonné la publication du jugement ayant prononcé la nullité de l'acte de vente du 5 juillet 2007 conclu entre la SCI Les Gaudinelles et M. [N] portant sur le lot numéro 62 de l'ensemble immobilier nouvellement cadastré BE numéro [Cadastre 17] au lieu-dit [Localité 21] situé à [Localité 20], acte publié le 8 août 2007 à la conservation des hypothèques de [Localité 24] 2e bureau volume 2007 P numéro 4276. Par déclaration du 26 février 2021, la société MMA Iard a interjeté appel de cette décision quant aux chefs de jugement précités n° 4 à 16, 18 à 26. L'appel était dirigé à l'encontre de toutes les parties de première instance à l'exclusion de Maître [R] [Y] et de Maître [R] [K], mis hors de cause. L'appelante s'est désistée de son appel le 25 mai 2021 à l'égard de M. [N], des consorts [C], de la SARL Atelier L'échelle, de la MAF et de la SELARL SMJ. Par ordonnance du 14 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté ce désistement partiel et dit que la procédure se poursuivait entre la société MMA Iard et la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, la société MMA Iard demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel à l'égard de M. [N], des consorts [C] ès noms et ès qualités, de la SARL Atelier L'échelle, de la MAF et de la SELARL SMJ et Maître [B] [D] ès qualités de liquidateurs de la SCI Les Gaudinelles ; - la dire bien fondé en son appel à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ; - réparer l'omission de statuer commise par le tribunal ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 3 décembre 2020 en ce qu'il a retenu un préjudice subi par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à hauteur de 13 427,12 € ; - dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ; - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre par jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal Judiciaire de Tours au titre de la restitution du prix de vente à hauteur de 59 292,60 € ; - débouter la Caisse d'épargne l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Caisse d'épargne, ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse d'épargne ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP Laval Firkowski, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel de la compagnie MMA Iard maintenu uniquement à son encontre, A titre subsidiaire, - déclarer mal fondé l'appel de la compagnie MMA Iard et l'en débouter ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - déclarer irrecevables, pour cause de prescription, en tout cas mal fondées, toutes demandes de condamnation, ainsi que toutes prétentions, fins et conclusions, notamment afin d'appel incident, qui seraient dirigées à son encontre et les rejeter ; - la déclarer bien fondée à solliciter la condamnation de tout succombant, in solidum en cas de pluralité, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et prononcer telle condamnation à son profit ; - condamner in solidum MMA Iard et tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1re instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat en application des dispositions de l'article 696 et suivants du code de procédure civile. Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens so

MOTIFS

Ltement partiel ayant déjà été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état, il n'y a pas lieu d'en donner acte à l'appelante. I- Sur la recevabilité de l'appel La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France soutient que par son désistement partiel d'appel, la société MMA Iard n'entend plus contester ni la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, ni la responsabilité de Maître [C] qui a été retenue par les premiers juges et pour laquelle l'appelante est également condamnée ès-qualités d'assureur ; que dans ces conditions, toutes les demandes formulées à son encontre deviennent caduques. La société MMA Iard réplique que la demande d'irrecevabilité n'est basée sur aucun texte ni jurisprudence ; que la responsabilité de Maître [C] ayant été retenue par le tribunal judiciaire ainsi que la garantie de son assureur, elle est bien fondée à exercer tout recours en garantie à l'encontre des responsables, en dehors de toute contestation éventuelle de la responsabilité de son assuré ; qu'aucun motif ne venant soutenir cette demande d'irrecevabilité de l'appel, son appel est parfaitement recevable. Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, et les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. En l'espèce, il n'est invoqué aucune cause d'irrecevabilité dont la cause serait survenue ou révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, de sorte que la cour n'a pas compétence pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France. Cette demande est donc irrecevable devant la cour. II- Sur la recevabilité des demandes L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de la banque L'appelante soutient que la banque a eu connaissance de la demande relative à l'annulation du contrat de prêt et à la perte des intérêts en découlant aux termes de l'assignation qui lui a été délivrée par les demandeurs le 23 avril 2014 ; qu'à compter de cette date, la banque avait nécessairement connaissance de son préjudice, de sorte que le délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil avait commencé à courir ; que la demande de la banque, formulée qu'à compter de ses conclusions signifiées le 21 novembre 2019, elle se trouve irrecevable comme prescrite depuis le 24 avril 2019 ; que le tribunal a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir dont il était pourtant saisi. La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France réplique que la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante est inopérante dès lors qu'elle invoque des règles de prescription propres aux appels en garantie ; que ses demandes ont pour objet d'indemniser le préjudice qu'elle est susceptible de subir en cas de nullité du contrat de prêt, qui dépend exclusivement de l'issue de l'instance qui doit notamment statuer préalablement sur la nullité ou non du contrat de vente qui entraînerait la nullité du contrat de prêt ; que son dommage ne prend naissance qu'au jour où le contrat de prêt est annulé par la juridiction de sorte que le point de départ de l'action en réparation de son préjudice ne naît qu'à compter de cette annulation ; que le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action ne peut être antérieur à la date du jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tours qui était amené à statuer sur la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, de sorte que sa demande n'est pas prescrite ; que si la cour venait à considérer que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 24 avril 2014, il conviendra de constater que le décès de Maître [C] a nécessairement eu pour conséquence de suspendre ce délai de prescription. En l'espèce, la demande de la banque visait, dans l'hypothèse de l'annulation du contrat de vente et consécutivement du contrat de prêt souscrit par M. [N] auprès d'elle, à voir condamner toute partie reconnue responsable de l'annulation de la vente à l'indemniser des préjudices résultant de l'annulation du contrat de prêt. Il s'ensuit que le dommage subi par la banque qui n'était qu'éventuel lors de la délivrance de l'assignation par l'emprunteur, ne s'est réalisé qu'à compter du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 3 décembre 2020 prononçant la nullité du contrat de prêt par suite de l'annulation du contrat de vente financé. La demande de la banque qui n'est donc pas prescrite sera déclarée recevable. Sur la recevabilité de l'appel en garantie formée par l'appelante L'appelante indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour s'agissant de la recevabilité de ses demandes en garantie à l'égard de la banque, dès lors que le moyen de celle-ci est identique à la fin de non-recevoir qu'elle soulève elle-même s'agissant de la demande indemnitaire de la banque. La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France considère que la société MMA Iard fait état de prétendus manquements de sa part à son devoir de conseil et de mise en garde lors de l'octroi du prêt souscrit par M. [N], afin d'obtenir sa garantie pour la restitution du prix de l'immeuble dont la vente a été annulée ; que la société MMA Iard a été assignée en même temps qu'elle en intervention forcée le 23 avril 2014 ; qu'à compter de cette date, l'assureur a nécessairement connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'appeler en garantie ; que ce n'est qu'à compter de ses conclusions signifiées le 25 juillet 2019 que l'assureur l'a appelé en garantie, de sorte que sa demande est irrecevable, car prescrite depuis le 24 avril 2019. La société MMA Iard a été assignée en intervention forcée par M. [N] le 23 avril 2014, aux fins de condamnation au paiement des sommes dues par son assuré, Maître [C]. À cette date, l'assureur avait donc connaissance que le demandeur sollicitait l'annulation du contrat de vente et la garantie de la restitution du prix de vente par le notaire en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles. Elle connaissait donc les faits permettant d'exercer son action en garantie à l'encontre de la banque à laquelle elle impute des fautes engageant sa responsabilité en cas d'annulation de la vente, de sorte que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter du 23 avril 2014. L'assureur n'ayant formé son appel en garantie à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France par conclusions signifiées le 25 juillet 2019, après l'expiration du délai de prescription, sa demande est irrecevable. III- Sur le préjudice de la banque L'appelante soutient que les restitutions dues à la suite de l'anéantissement d'un contrat de prêt ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable ; que la banque, qui réclame le remboursement de l'intégralité des intérêts conventionnels n'établit pas que le préjudice prétendument subi ne serait pas compensé par la restitution immédiate du capital emprunté, alors que cette preuve lui incombe ; qu'en tout état de cause, le préjudice de la banque s'agissant des intérêts à échoir ne saurait s'analyser qu'en une perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la banque ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice subi. La banque explique que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que la faute du notaire a été parfaitement établie par le jugement qui n'est plus critiqué sur ce point par l'assureur ; qu'en qualité de prêteur, elle n'était pas tenue d'attirer l'attention de l'emprunteur sur l'absence de garantie extrinsèque et aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; qu'il est désormais établi que la perte des intérêts conventionnels constitue un préjudice réparable ; que l'annulation ou la résolution du contrat de prêt la prive de l'ensemble des sommes auxquelles elle pouvait prétendre dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt jusqu'à son terme ; que tout succombant ayant commis une faute de nature à annuler la vente du bien immobilier litigieux est incontestablement responsable des préjudices subis par elle en raison de l'annulation accessoire du contrat de prêt souscrit auprès par M. [N] ; que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par elle de sorte qu'il est demandé la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ; que les intérêts échus constituent un préjudice avéré et incontestable puisque ces sommes ont d'ores et déjà été perçues par la banque qui a alors dû les restituer à l'emprunteur compte tenu de la nullité du prêt ; qu'il en est de même des intérêts intercalaires qui ont contractuellement couru et été facturés par elle dans le cadre des phases de préfinancement et de différé. Par suite du désistement partiel de l'appelant principal, le jugement du 3 décembre 2020 est désormais définitif notamment en ce qu'il a dit que le notaire a commis une faute délictuelle à l'égard de M. [N] engageant sa responsabilité, annulé la vente immobilière entre celui-ci et la SCI Les Gaudinelles et annulé par voie de conséquence le contrat de prêt conclu par M. [N] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France afin de financer cette acquisition. Le lien de causalité entre la faute du notaire et l'annulation du contrat de prêt est donc pleinement établi. S'il est exact que les restitutions dues à la suite de l'anéantissement d'un contrat de prêt ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable, de sorte que le notaire ne peut être tenu à garantir ces sommes qu'en cas d'insolvabilité des emprunteurs, la banque dont le contrat est annulé par la faute d'un tiers est fondée à agir à l'encontre du responsable en réparation du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. À la suite de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque peut être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus et peut se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 1er juin 2017, n° 16-14.428). La réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La banque justifie que les intérêts échus réglés par l'emprunteur s'élevaient à la somme de 3 368,28 euros au titre des intérêts échus pendant la phase d'amortissement arrêté au 5 août 2012. Cette somme venant en déduction du capital devant être restitué par les emprunteurs à la banque constitue un préjudice certain subi par celle-ci, devant être indemnisé par le notaire et son assureur. S'agissant des intérêts intercalaires, l'offre de prêt stipule qu'ils sont dus au taux du prêt sur les sommes mises à disposition des emprunteurs, à compter de la date effective du versement jusqu'à la date retenue comme point de départ de l'amortissement. Il était également stipulé que ces intérêts en phase de préfinancement seraient capitalisés en fin de phase et composés annuellement. Les intérêts intercalaires calculés en l'espèce s'élèvent à la somme de 8 619,14 euros au titre des intérêts intercalaires de la phase de préfinancement, et à la somme de 1 439,70 euros au titre des intérêts intercalaires de la phase de différé. Il est établi que la banque a subi un préjudice certain à raison de la privation de ces intérêts intercalaires calculées sur les fonds débloqués, et jusqu'au début de l'amortissement du prêt. En conséquence, il convient de retenir la somme totale de 13 427,12 euros au titre du préjudice subi par la banque. La banque ne sollicite pas de préjudice au titre des intérêts à échoir. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MMA Iard à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 13 427,12 euros en réparation de son préjudice. IV- Sur les dispositions accessoires La société MMA Iard sera condamné aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France tendant à voir déclarer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société MMA Iard ; DÉCLARE irrecevable la demande en garantie formée par la société MMA Iard à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées ; Y AJOUTANT : CONDAMNE la société MMA Iard à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MMA Iard aux dépens d'appel ; DIT que Maître Estelle Garnier pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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