INPI, 6 septembre 2018, 2017-3938
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • propriété • vente • terme • risque • publication • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-3938
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-3938, 6 sept. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : JOONE Paris + logo ; JOON
- Numéros d'enregistrement : 4355270 \ 4372900
- Parties : SAS NOO CORP c. MEYER ET PARTENAIRES
- Décision précédente :INPI, 1 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
6 septembre 2018
INPI
1 janvier 2016
INPI
1 janvier 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
OPP 17-3938/GB
Courbevoie, le 6 septembre 2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société MEYER ET PARTENAIRES (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 juin 2017, la demande d'enregistrement n°17 4 372 900 portant sur la dénomination JOON La société JOON est désormais titulaire de cette demande d'enregistrement suite à une transmission de propriété inscrire au registre des marques le 24 novembre 2017 sous le n°712 322.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « services de vente au détail de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de linge de table ou de bain, de jeux, de jouets, de parfum, de cosmétiques, de maquillage ». Le 21 septembre 2017, la société NOO CORP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande de marque française JOONE PARIS déposée le 18 avril 2017 sous le n°4 355 270.
Cette demande d'enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « parfums, cosmétiques, rouge à lèvres, linge de maison, linge de bain, vêtements ; chaussures ; chapellerie ; jeux, jouets ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 26 septembre 2017 sous le n° 17-3938. Le même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Le 13 mars 2018, l'Institut a informé les parties que l'enregistrement de la marque antérieure avait été publié le 9 mars 2018, cette publication marquant la reprise de la procédure d'opposition. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse jusqu'au 28 mai 2018.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante. Le 3 juillet 2018, l'Institut a adressé aux deux parties un projet de décision. La société déposante a contesté ce projet et la société opposante a présenté des observations en réponse à cette contestation.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société ICE IP fait valoir, à l'appui de son opposition et suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs ainsi que le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition et au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MEYER ET PARTENAIRES (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 juin 2017, la demande d'enregistrement n°17 4 372 900 portant sur la dénomination JOON La société JOON est désormais titulaire de cette demande d'enregistrement suite à une transmission de propriété inscrire au registre des marques le 24 novembre 2017 sous le n°712 322.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « services de vente au détail de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de linge de table ou de bain, de jeux, de jouets, de parfum, de cosmétiques, de maquillage ». Le 21 septembre 2017, la société NOO CORP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande de marque française JOONE PARIS déposée le 18 avril 2017 sous le n°4 355 270.
Cette demande d'enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « parfums, cosmétiques, rouge à lèvres, linge de maison, linge de bain, vêtements ; chaussures ; chapellerie ; jeux, jouets ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 26 septembre 2017 sous le n° 17-3938. Le même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Le 13 mars 2018, l'Institut a informé les parties que l'enregistrement de la marque antérieure avait été publié le 9 mars 2018, cette publication marquant la reprise de la procédure d'opposition. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse jusqu'au 28 mai 2018.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante. Le 3 juillet 2018, l'Institut a adressé aux deux parties un projet de décision. La société déposante a contesté ce projet et la société opposante a présenté des observations en réponse à cette contestation.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société ICE IP fait valoir, à l'appui de son opposition et suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs ainsi que le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition et au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants: « services de vente au détail de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de linge de table ou de bain, de jeux, de jouets, de parfum, de cosmétiques, de maquillage ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « parfums, cosmétiques, rouge à lèvres, tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France ; linge de maison, linge de bain. Vêtements à l'exception des manteaux, doudounes, parkas ; chaussures ; chapellerie ; tous les produits précités en classe 25 étant destinés aux enfants de moins de trois ans ; Jeux, jouets ». CONSIDERANT que les « services de vente au détail de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de linge de table ou de bain, de jeux, de jouets, de parfum, de cosmétiques, de maquillage » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « parfums, cosmétiques, rouge à lèvres ; tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France ; linge de maison, linge de bain. Vêtements à l'exception des manteaux, doudounes, parkas ; chaussures ; chapellerie ; tous les produits précités en classe 25 étant destinés aux enfants de moins de trois ans ; Jeux, jouets » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont pour objet les seconds ; Que ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante relatifs aux différentes activités des parties, respectivement dans le domaine des couches, des lingettes et des produits d'hygiène corporelle destinés aux bébés et aux enfants en bas âge pour le titulaire de la marque antérieure, des services de vente au détail fournis par une compagnie aérienne JOON, filiale de la société Air France, pour la société déposante ; qu'en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation effectives ou supposées ou de l'activité réelle des parties ; Que si les produits revendiqués en classe 25 dans la marque antérieure ont été exclusivement destinés aux enfants de moins de trois ans, il n'en demeure pas moins que ces derniers font partie de la catégorie générale des produits de la demande d'enregistrement contestée, objets des services de vente au détail ; qu'en conséquence, une telle limitation ne saurait leur faire échapper au lien précité ; Qu'en conséquence, au vu de ce qui précède, est également inopérant l'argument de la société déposante selon lequel « les consommateurs ne pourront établir un lien entre les services de vente de produits à bord d'avions d'une compagnie aérienne et les produits invoqués au soutien de l'opposition, principalement destinés aux bébés et enfants en bas âge » ; Que ces services et produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination JOON, représentée ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal JOONE PARIS, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une seule dénomination et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d'une présentation particulière ; Que les signes ont en commun un élément proche JOON/JOONE seul élément constitutif du signe contesté, ce qui leur confère une ressemblance visuelle et phonétique ; Qu'à cet égard si le signe contesté ne comporte pas la lettre finale E , les dénominations JOON et JOONE demeurent très proches compte tenu de la longue séquence commune JOON-, peu important à cet égard et contrairement aux assertions de la société déposante, que le E final soit ou non prononcé ; Que dès lors ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel la demande d'enregistrement contestée ne contient aucun des éléments de la marque antérieure ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme PARIS dans la marque antérieure et de sa présentation particulière ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme JOONE de la marque antérieure apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, le terme JOONE, écrit en caractères gras, présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme PARIS qui l'accompagne et écrit sur une ligne inférieure en caractères plus petits est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu'il en indique le lieu de fabrication, l'origine ; qu'ainsi ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure se caractérise par la référence à Paris, évocation absente de la demande d'enregistrement, dès lors que ce terme ne retiendra pas l'attention du consommateur à titre de marque ; qu'en conséquence, le fait que le signe contesté ne soit composé que d'un seul élément verbal contrairement à la marque antérieure ne saurait pour autant écarter tout risque de confusion ; Qu'enfin, la présentation particulière de la marque antérieure n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément dominant JOONE, terme par lequel le consommateur désignera la marque ; Qu'est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel la demande d'enregistrement contestée fait « clairement référence à la compagnie aérienne déposante, filiale de la société Air France, dont elle reproduit la dénomination à l'identique » ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé à leur choix ou de l'identité de leur titulaire ; Qu'ainsi compte tenu des grandes ressemblances d'ensemble et particulièrement de l'identité phonétique entre les termes JOON et JOONE et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants entre les signes en cause, il existe un risque d'association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Que la dénomination contestée JOON constitue l'imitation de la marque antérieure JOONE PARIS. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; CONSIDERANT en conséquence que la dénomination contestée JOON ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure JOONE PARIS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « services de vente au détail de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de linge de table ou de bain, de jeux, de jouets, de parfum, de cosmétiques, de maquillage ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Géraldine BAUDART, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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