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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 13 avril 2023, 21/00442

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 octobre 2025
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
13 avril 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS
19 février 2021
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
16 janvier 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00442
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Saint-denis de la réunion, 13 avr. 2023, n° 21/00442
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, 16 janvier 2018
  • Identifiant Judilibre :645b382a2d7932d0f815aa6f
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
REGAL DES ILES
défendu(e) par Cabinet CANALE - GAUTHIER - ANTELME - BENTOLILA - CLOTAGATIDE

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00442 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQQ2 Code Aff. :

ARRÊT

N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 19 Février 2021, rg n° 18/00117 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANTE : Monsieur [H] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : S.A.R.L. REGAL DES ILES [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 05/12/2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 Avril 2023. ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 AVRIL 2023 greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : Jean-François BENARD * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [X] a été engagé à compter du 1er août 2012, par la société Sogeccir, en qualité de cuisinier à la cuisine centrale de [Localité 6]. Par convention du 28 novembre 2016, la commune de [Localité 6] a confié à la société Dupont Restauration Réunion la gestion provisoire du service public de restauration municipale à compter du 1er décembre 2016, convention annulée par décision du conseil d'État du 24 mai 2017, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la décision. Par décision du 24 novembre 2017, avec prise d'effet au 1er janvier 2018, le marché d'exploitation a été attribué à la société Régal des Îles, avec transfert du contrat de travail de M. [X]. La société a reçu notification d'un préavis de grève illimitée daté du 31 décembre 2017 à effet du 2 janvier 2018, date prévue pour la prise de possession des locaux. Saisi par la société, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance de référé du 16 janvier 2018 a déclaré ce mouvement de grève illicite au motif tiré du non respect du délai de préavis de cinq jours francs prévu par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, ordonné les mesures propres à restaurer un libre accès aux locaux et à mettre fin au trouble manifestement illicite que constituait l'entrave au libre accès des personnes et des biens aux locaux de la cuisine centrale de [Localité 6]. Cette ordonnance a été signifiée aux défendeurs, dont M. [X], le 18 janvier 2018 et n'a pas fait l'objet d'un appel. Un nouveau préavis de grève illimitée a été notifié à la société le 17 janvier 2018 à effet du 23 janvier 2018. M. [X] a été convoqué le 19 janvier 2018 par acte extrajudiciaire à un entretien préalable à un éventuel licenciement lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire et a été licencié le 16 février 2018 pour faute grave. Saisi par M. [X] qui contestait son licenciement et sollicitait le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion par jugement rendu le 19 février 2021, a débouté M. [X] de ses demandes de nullité du licenciement et de réintégration, dit que le licenciement pour faute grave est fondé, débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens. M. [X] a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 mars 2021. Vu les dernières conclusions transmises le 2 novembre 2022 par la société ; Vu les dernières conclusions transmises le 3 novembre 2022 par M. [X] ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022. Pour plus ample exposé des moyens de la société, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce

: Sur la nullité du licenciement pour défaut d'autorisation administrative préalable Vu les articles L. 1224-1, L. 2411-6 et L. 2421-9 du code du travail'; M. [X] soutient que son licenciement est nul au motif qu'aucune autorisation administrative n'a été sollicitée alors qu'il bénéficiait encore de la protection de son mandat électif. Il est établi que M. [X] a en effet été élu membre du comité d'entreprise en date du 20 février 2014 (pièce 27 / appelant) alors qu'il était salarié de la société Sogeccir. Lors d'un transfert partiel d'une branche d'activité, ce qui est le cas en l'espèce, l'entreprise perd son autonomie juridique sans devenir un établissement distinct de celle qui l'a reprise et le mandat des membres élus au sein de son comité d'entreprise expire à la date d'effet de cette reprise. M. [X] considère toutefois que le transfert de son contrat de travail à la société Dupont Restauration Réunion ne peut être pris en considération, étant «'résilié'» ou «'caduc'» du fait de la décision d'annulation de la convention conclue le 28 novembre 2016 par la commune de [Localité 6] avec la société Dupont Restauration Réunion, rendue par le conseil d'État le 24 mai 2017. Il en déduit que son mandat a expiré à la date d'effet de la reprise par la société Régal des Îles et qu'à la date de son licenciement, il se trouvait encore dans la période de protection complémentaire de six mois, de sorte que l'autorisation de l'inspecteur du travail aurait dû être sollicitée. Il convient néanmoins de relever d'une part que la nullité de la convention du 28 novembre 2016 n'a pas été ordonnée de façon rétroactive et, d'autre part, que le transfert d'une entité économique et autonome s'opère dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. La société Dupont Restauration Réunion, chargée de la gestion provisoire de la restauration collective, s'est vue remettre à cette fin les locaux et les équipements de la cuisine centrale de [Localité 6], afin de lui permettre de fournir les repas. Il se déduit de la mise à disposition des éléments d'actifs nécessaires au fonctionnement de l'activité que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent et que les contrats de travail de salariés concernés ont été transférés à la société Dupont Restauration Réunion, avant annulation de la convention à la date du 27 septembre 2017. Il convient de surcroît de noter que le conseil d'État a prévu un effet différé à sa décision d'annulation afin de préserver la continuité du service de la restauration collective et permettre à la commune de trouver un nouveau prestataire. Enfin, il est établi que la CGT a uniquement désigné M. [D] en qualité de représentant de la section syndicale à la société Régal des Îles (pièce n°41 / intimé). En conséquence, il est établi que le mandat de M. [X] a expiré à la date du transfert de son contrat à la société Dupont Restauration Réunion, soit au 1er décembre 2016, en sorte que la période de protection complémentaire a pris fin au 1er juin 2017. La société Régal des Îles n'avait donc pas l'obligation de solliciter une autorisation de licenciement de la part de l'inspection du travail. M. [X] sera débouté de sa demande de nullité de son licenciement sur ce fondement. Sur la nullité du licenciement pour discrimination syndicale Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; M. [X] invoque une discrimination syndicale et prétend que le licenciement est nul pour avoir été prononcé en considération de son appartenance syndicale. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : «[. . .] Dans le cadre de la poursuite de la procédure que nous avons été contraints de mettre en 'uvre, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-après. En premier lieu, les 2 et 9 janvier, alors que vous étiez en congés payés, vous avez activement participé à un mouvement de grève illégal et au blocage des locaux de la Cuisine centrale de [Localité 6], dont l'exploitation a été confiée à Régal des Iles depuis le 1er janvier 2018. A deux reprises, vous avez empêché les dirigeants de Régal des Iles, certains de ses salariés et des tiers d'accéder aux locaux de l'entreprise. Comme l'a jugé le tribunal de grande instance de Saint-Denis dans sa décision en date du 16 janvier 2018, laquelle vous est opposable dans la mesure où vous avez été assignée dans cette procédure, ces faits constituent une entrave à la liberté du travail, à la libre circulation des biens et des personnes et des voies de faits. En deuxième lieu, le 10 janvier 2018, vous avez intimidé, en présence de jeunes enfants, des salariés sur leur lieu de travail afin de les contraindre à ne pas travailler et à quitter leur lieu de travail. Avec d'autres personnes, et alors que vous étiez en congés et que vous n'aviez aucune raison d'être présent sur ces lieux et en tout état de cause dans les locaux de l'entreprise, vous vous êtes rendu dans les locaux des centres aérés [3] et [4] où notre société distribuait des repas aux enfants. Dans le cadre de ces intimidations, il a été affirmé aux salariés qui y travaillaient qu'ils n'avaient rien faire sur les sites des centres aérés et qu'ils n'avaient pas à être là. Des propos mensongers et calomnieux ont été tenus puisqu'il a été affirmé aux salariés qu'ils perdraient leur 13ème mois et qu'ils ne seraient pas payés par notre société, ce qui était totalement faux. Un tel comportement et de telles menaces sont évidemment inacceptables et revêtent une particulière gravité. En troisième lieu, le 26 janvier 2018, jour prévu de votre entretien préalable auquel vous étiez convoqué pour 14 heure, vous avez dès le matin participé activement à un mouvement d'entrave au libre accès des personnes et des biens aux locaux de l'entreprise à son siège, ce, en contravention de l'ordonnance de référé du 16 janvier 2018 qui vous avez ordonné de laisser le libre accès aux salariés, aux clients, aux fournisseurs et de façon générale, à toute personne ainsi qu'à leur véhicule, aux locaux, lieux d'exploitation, usine et entrepôts de la société et de laisser librement circuler les véhicules de ces personnes. Il vous avait été également fait interdiction d'entraver et de perturber de quelque manière que ce soit la livraison et la distribution des repas fabriqués par la société. Dans la mesure où vous n'avez à aucun moment jugé utile d'interjeter appel de cette décision, c'est en toute connaissance de cause que vous avez décidé d'en enfreindre les dispositions Un tel comportement ne peut être toléré. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 16 février 2018, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. En outre, nous confirmons la mise à pied conservatoire à compter du 19 janvier 2018 dont vous avez fait l'objet. En conséquence vous ne serez pas rémunéré à compter de cette date. Nous vous remercions de bien vouloir remettre à la société tous les éléments qui ont été mis à votre disposition pour les besoins de votre activité professionnelle (clefs, badges, etc.).[. . .]'». A l'appui des éléments de fait qu'il lui appartient de présenter au soutien de la discrimination syndicale directe ou indirecte dont il excipe, M. [X] expose qu'il faisait partie d'une délégation de quatre salariés constituée dans le cadre de la mise en 'uvre et de la gestion du marché public de restauration collective dont trois, tous syndiqués, M. [D], M. [U] et lui même, ont été licenciés, le quatrième membre de la délégation s'étant désolidarisé du mouvement de grève. Il produit au soutien (pièce 3 / appelant) un rapport du 10 décembre 2017 établi par la directrice générale des services de la commune, dont il résulte effectivement que M. [X] s'était présenté ainsi que ses trois collègues, Monsieur [D], Mme [U] et Mme [B], en vue de participer à la réunion qui n'avait pu se tenir en raison d'un incident intervenu entre le gérant de la société, M. [I], et M. [D]. Il fait également valoir que 52 salariés ont signé une motion de défiance à l'égard du nouvel employeur (pièce 5 / appelant), mais que seuls 21 salariés, tous syndiqués, ont été attraits devant le juge des référés (pièce 8 / appelant). Il indique enfin que le constat établi le 9 janvier 2018 par un huissier dont se prévaut l'employeur, ne fait que mentionner sa présence parmi les autres grévistes, mais qu'aucun agissement répréhensible ne peut lui être attribué. Ces éléments pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A cet égard, la société objecte qu'il ne disposait d'aucun moyen pour connaître l'affiliation de ses employés à un syndicat, étant uniquement informé de la désignation de M. [D], en tant que représentant de section syndicale, par la CGTR. Elle relève que M. [X] ne produit aucune pièce propre à établir que seuls trois salariés étaient syndiqués parmi les 21 visés dans l'ordonnance de référé. Force est de constater que si M. [X] justifie de son appartenance syndicale (pièce 19 / appelant), il ne démontre pas que l'employeur en ait eu connaissance lors de l'engagement de la procédure de licenciement. Il n'est de même pas démontré que l'employeur aurait eu connaissance de l'affiliation syndicale des personnes attraites devant le juge des référés. La société fait valoir en outre que M. [X] a participé à un mouvement illicite et non à une grève, et que c'est en considération de son rôle déterminant et de son implication dans ce mouvement que la procédure de licenciement a été entreprise à son encontre dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Elle soutient que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont fondés, ainsi qu'il résulte notamment des procès verbaux de constat d'huissier (pièces 4 et 7 / intimé). Il ressort du procès verbal de constat du 2 janvier 2018 que le gérant de la société n'a pu pénétrer sur le site, le portail d'accès aux cuisines étant fermé. La présence de M. [X] était constatée par ce dernier qui relevait que des manifestants en colère s'étaient regroupés autour de M. [I], positionné près du portail, qu'une discussion s'était engagée lors de laquelle M. [D] avait proféré des insultes à l'encontre du gérant de la société. Des énonciations du procès verbal de constat établi le 9 janvier 2018, il résulte que l'huissier instrumentaire a notamment mentionné que':'«'Les personnes positionnées en contrebas du portail fermé, manifestent leur mécontentement envers M. [I] et ses collaborateurs. Ils reprochent ouvertement à M. [I] [T] de se présenter devant eux en étant accompagné de ''nervis'' et de ''ros bras''. M. [C] [D] a déclaré à M. [I] [T] qu'il est un voleur et un voyou qui fait appel à des gros bras pour se présenter devant ses employés. M. [X] [H] a exigé à haute voix le départ immédiat de ces nervis et gros bras qui n'ont rien à faire sur les lieux.'», puis, après que M. [I] eu demandé aux manifestants de libérer l'allée d'accès : « Je relève que nonobstant cette sommation de libérer l'allée d'accès, les manifestants positionnés en contrebas du portail fermé sont restés sur place, formant ainsi une chaîne humaine compact présente à l'avant de ce portail et empêchant M. [I] [T] d'accéder à celui-ci. Parmi ces manifestants récalcitrants, j'ai reconnu individuellement Mme [U] [O] et Messieurs [X] [H] et M. [D] [C]. Je note que quatre manifestantes, dont Mme [U] [O] se sont précipitées devant ce portail d'entrée fermé et elles se sont ensuite accrochées à celui-ci. Une manifestante a déclaré que ce portail restera fermé et que personne n'entrera dans les lieux ». En considération de ces éléments, dont il s'évince qu'il n'est pas établi que l'affiliation syndicale de M. [X] fût connue de l'employeur et que la participation active de ce dernier au mouvement illicite était avérée et reposait sur des faits objectifs matériellement établis, la société justifie que sa décision de licencier le salarié est exempt de toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de nullité du licenciement. Sur le fond du licenciement M. [X] soutient que le licenciement a été prononcé en violation de l'accord intervenu le 26 janvier 2018 et que le manquement de l'employeur a pour effet que la « rupture est aux torts de l'employeur ». En premier lieu, le salarié prétend que cet accord prévoyait l'abandon des poursuites disciplinaires dont celle engagée à son encontre, sous réserve d'un accord de fin de conflit intervenu dès le lundi 29 janvier 2018, réitéré dans un procès-verbal d'assemblée générale des salariés du 30 janvier 2018, mais que l'employeur en violation de son engagement a poursuivi la procédure de licenciement sans même organiser l'entretien préalable. Il produit à l'appui, l'accord du 26 janvier 2018 (pièce 11 / appelant) rédigé en ces termes : «Dans la continuité des négociations de ces derniers jours, et dans l'intérêt des parties, ils ont convenu que les convocations à des entretiens préalables à l'encontre de Messieurs [D] [C], [X] [H] et Madame [U] [O], sont annulées sous réserve d'un accord de fin de grève dès lundi 29 janvier 2018, en contre partie de quoi les parties se retrouvent lundi après midi afin de négocier ce protocole d'accord de sortie de crise, dans un souci d'apaisement Messieurs [D] [C], [X] [H] et Madame [U] [O] seront en congés dès ce jour.» Il produit également (pièce 13 / appelant) la copie d'un protocole qui ne comporte aucune date, dont les mentions sont identiques à celui produit par la société (pièce 27 / intimé). Ce protocole signé prévoit notamment que le personnel s'engage à reprendre le travail jeudi 1er février 2018 à la signature du protocole. Il énonce in fine ce qui suit « Par ailleurs la société Régal des îles s'engage à ce qu'aucune action de représailles soit engagée contre le personnel gréviste ». La société objecte en premier lieu que l'accord du 26 janvier 2018 est nul pour avoir été obtenu suite aux voies de fait commises, en deuxième lieu, que son engagement visant à annuler la convocation à entretien préalable était conditionné à l'arrêt de la grève, obligation non respectée par M. [X] et, en troisième lieu, qu'elle disposait de la possibilité de dénoncer, de manière unilatérale, l'accord qu'elle qualifie d''«'atypique'», qui prévoyait notamment l'annulation de la convocation à entretien préalable. Au préalable, il convient de préciser que le jugement du tribunal administratif du 12 novembre 2019 ne s'impose pas à la juridiction prud'homale, compétente pour procéder à l'interprétation d'un accord de fin de conflit. Il résulte des termes même de l'accord litigieux que la signature des parties est intervenue suite aux négociations menées, de sorte que la société est mal fondée à se prévaloir du comportement des grévistes et notamment de la poursuite du mouvement malgré la décision du juge des référés pour solliciter l'annulation de l'accord, sans démontrer aucun vice du consentement. Force ensuite est de constater que l'accord du 26 janvier 2018, dont les termes ont été reproduits ne comportait aucune autre condition à l'annulation de la convocation de M. [X] à l'entretien préalable que l'obtention d'un accord de fin de conflit le 29 janvier 2018, qui s'est réalisée. Il s'ensuit que la société est non fondée à exciper de l'inexécution de cet accord au motif invoqué que la grève s'est poursuivie dès le 27 janvier 2018, l'arrêt de la grève n'ayant pas été expressément stipulé comme une condition. Partant, il convient d'apprécier la portée de l'annulation de la convocation à l'entretien préalable de M. [X] prévue dans l'accord du 26 janvier 2018. La renonciation à un droit ne se présumant pas, il ne peut être déduit de la seule mention de l'annulation des convocations aux entretiens préalables la renonciation de la société au droit qu'elle détenait de procéder au licenciement disciplinaire de M. [X]. L'indication dans le protocole de fin de conflit que l'employeur s'engageait à n'exercer aucune « représailles » à l'encontre du personnel gréviste, ne constituait pas non plus une renonciation expresse au droit de licencier. Partant, les motifs tirés de la violation du protocole d'accord du 26 janvier 2018 et de l'absence d'entretien préalable, invoqués par M. [X], ne suffisent pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En second lieu, concernant les motifs du licenciement, l'employeur reproche au salarié aux termes de son premier grief d'avoir empêché les dirigeants, certains salariés et des tiers d'accéder aux locaux. Il produit des procès-verbaux de constat établis les 2 et 9 janvier 2018 par huissier de justice, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, que M. [X] a effectivement entravé l'accès aux locaux aux dirigeants de la société qui devaient prendre possession des lieux, notamment du fait de sa virulence à leur égard. L'agressivité de M. [X] est par ailleurs établie par le témoignage de M. [F] qui atteste qu'à la date du 2 janvier 2018':'«'Monsieur [I] [T] est arrivé juste après et Monsieur [D] [C] s'est avancé vers Monsieur [I] en lui parlant à quelques centimètres de son visage pour l'insulter et lui traiter de ''malbar voleur'' ''ou na double cou''. Monsieur [H] [X] s'est aussi rapproché de Monsieur [I] [T] pour l'insulter ''malbar voleur'' ''fo pas ecoute a li ou na pouin l'argent''. ['] Madame [M] [D] s'en est allée et en passant près de ma voiture elle m'a dit qu'elle rentrait à la Mairie et qu'elle n'était pas venu pour se faire insulter.'». M. [X] conteste avoir participé à un mouvement illicite et se prévaut de la protection de l'article L. 2511-1 du code du travail. Si l'ordonnance de référé du 16 janvier 2018 n'a pas l'autorité de la chose jugée, il convient néanmoins de relever que M. [X] reconnaît que le délai de préavis de cinq jours prévu à l'article L. 2512-3 du code du travail n'a pas été respecté. De même, M. [X] soutient sans le démontrer qu'il devait reprendre le travail à compter du 2 janvier 2018, alors que l'employeur s'étonne, dans un courriel du 6 janvier 2018, de la date retenue pour le début de grève, date à laquelle les salariés étaient en congé. Le juge des référés a donc relevé à raison que les salariés, en congé, n'avaient pas informé leur employeur de l'exercice de leur droit de grève. Enfin, il a été amplement démontré que l'accès aux locaux a été bloqué par les grévistes, que la société Régal des Îles n'a pu même prendre possession des lieux et faire un état des lieux, ce qui constitue à l'évidence une voie de fait de la part des grévistes qui a obligé la société à transférer son activité sur la cuisine centrale de [Localité 7]. M. [X] est mal fondé à soutenir que la cuisine de [Localité 6] aurait été volontairement fermée par l'employeur pour contourner la grève. Ainsi, la société a retenu à bon droit la participation de M. [X] à un mouvement de grève qui doit être qualifié d'illégal. Concernant le deuxième grief reprochant à M. [X] d'avoir intimidé des salariés en présence de jeunes enfants afin de les contraindre à ne pas travailler et à quitter les lieux, la société produit (pièce 8 / intimé) un procès-verbal d'audition de Mme [I], responsable des achats, dont il ressort qu'elle s'est présentée à la gendarmerie le 10 janvier 2018, pour dénoncer des faits commis à l'encontre de quatre salariées affectées dans des centres aérés le matin même dont elle n'avait personnellement pas été témoin, ni victime. Mme [I] a déclaré que certaines salariées avaient donné les noms des manifestants qu'elle citait, en indiquant notamment que M. [X] serait intervenu au centre [4]. Ce procès- verbal qui est contesté par M. [X] ne fait pas la preuve de la commission des faits qui lui sont reprochés, dès lors que Mme [I] ne fait que rapporter au conditionnel les propos de salariées. Les mentions de l'ordonnance de référé du 16 janvier 2018 qui indique que plusieurs personnes citées comme défendeurs ont empêché la distribution de repas, sans viser nominativement M. [X], dont excipe la société, sont également inopérantes à démontrer que M. [X] aurait commis ces faits. Le grief n'est pas établi. Concernant le troisième grief, reprochant à M. [X] d'avoir le 26 janvier 2018 participé à un mouvement d'entrave au libre accès des locaux de travail, la société produit un procès verbal de constat d'huissier établi le 26 janvier 2018 (pièce 15 / intimé) dont il ressort qu'il a participé à la mise en 'uvre d'un « barrage filtrant » entravant le libre accès au siège de la société situé [Adresse 5] à 8h30, alors qu'il y était attendu à la même heure pour qu'il soit procédé à l'entretien préalable auquel il avait été convoquée par lettre signifiée le 19 janvier 2018. L'huissier a notamment relevé les propos de M. [X], se défendant de bloquer le passage mais seulement de ralentir les véhicules et arguant que la manifestation est consécutive à la décision de la direction de procéder à trois licenciements, dont le sien. L'huissier a également constaté que M. [E], responsable des cuisines centrales n'avait pu pénétrer dans l'enceinte du siège à bord de son véhicule qu'il avait été contraint d'abandonner dans l'impasse le desservant, après avoir été pris à partie par une dizaine de manifestants au nombre desquels figurait M. [X]. M. [X] qui conteste les faits, prétend s'être présenté afin de participer à l'entretien préalable, mais s'être vu interdire l'accès aux locaux par un agent de sécurité, sans produire le moindre élément probant à l'appui de ses affirmations. Partant, il est donc établi que M. [X] a participé à l'entrave au libre accès des locaux du siège de la société par des salariés, ce en violation de l'ordonnance de référé du 16 janvier 2018. Le grief est établi. L'insubordination caractérisée dont a fait preuve M. [X] envers son supérieur hiérarchique ainsi que l'obstruction au libre accès des locaux par l'employeur à laquelle il a contribué les 2, 9 et 26 janvier 2018 lors d'un mouvement illicite, justifient par leur gravité le licenciement pour faute grave, le maintien dans l'entreprise étant impossible pendant la durée du préavis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes tendant à voir juger le licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé. M. [X] ne peut en conséquence qu'être débouté, conformément au jugement, de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il conviendra également de le débouter, compte tenu de la solution donnée au litige, de ses demandes en paiement d'une indemnité pour atteinte à son statut protecteur et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, d'une indemnité légale de licenciement, ainsi que de sa demande de remise sous astreinte de bulletins, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés. Sur la demande en paiement des salaires du 19 janvier 2018 au 16 février 2018 Vu l'article 954 du code de procédure civile ; M. [X] qui sollicite condamnation de la société au paiement de 2 281,78 euros correspondant à la période de mise à pied dans le dispositif de ses conclusions, n'explicitant pas le moindre moyen de critique à l'appui de ses prétentions, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros à la société Régal des îles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour statuant publiquement, contradictoirement ; Confirme le jugement rendu le 19 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Déboute M. [X] de ses demandes d'indemnité pour atteinte au statut protecteur et congés payés afférents'; Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement'; Déboute M. [X] de sa demande d'indemnité de licenciement'; Déboute M. [X] de sa demande de remise sous astreinte de bulletins, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] à payer à la société Régal des Îles la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [X] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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