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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 décembre 1996, 94-20.646

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • désistement • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 décembre 1996
Tribunal de grande instance d'Argentan
8 septembre 1994

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, demeurant ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1994 par le tribunal de grande instance d'Argentan, au profit de la société Thomas hyperfrais-hyperfroid, société anonyme, dont le siège est Silly-en-Gouffern, 61310 Exmes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomas hyperfrais-hyperfroid, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par acte déposé au greffe

de la Cour de Cassation le 8 octobre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance d'Argentan, le 8 septembre 1994, au profit de la société Thomas hyperfrais-hyperfroid; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thomas Hyperfrais-hyperfroid; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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