Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 décembre 1996, 94-20.646
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • désistement • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 décembre 1996
Tribunal de grande instance d'Argentan
8 septembre 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-20.646
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : Cass. com., 10 déc. 1996, n° 94-20.646
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Argentan, 8 septembre 1994
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007320561
- Identifiant Judilibre :613722c0cd58014677401078
- Président : M. BEZARD
- Avocat général : M. Lafortune
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 décembre 1996
Tribunal de grande instance d'Argentan
8 septembre 1994
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, demeurant ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1994 par le tribunal de grande instance d'Argentan, au profit de la société Thomas hyperfrais-hyperfroid, société anonyme, dont le siège est Silly-en-Gouffern, 61310 Exmes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomas hyperfrais-hyperfroid, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe
de la Cour de Cassation le 8 octobre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance d'Argentan, le 8 septembre 1994, au profit de la société Thomas hyperfrais-hyperfroid; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thomas Hyperfrais-hyperfroid; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.Commentaires sur cette affaire
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