Tribunal administratif de Melun, 7 septembre 2026, 2614204
Mots clés
requête • service • contrat • emploi • mineur • astreinte • réexamen • référé • rejet • relever • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2614204, 2614221
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Melun, 7 sept. 2026, 2614204, 2614221
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
7 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESENLIS Lucie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 septembre 2026, M. A... B..., représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2026 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son « contrat jeune majeur » ; 2°) d'enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui procurer, dans le délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de « contrat jeune majeur » ; - il se trouve dans une situation de danger, étant isolé, sans hébergement ni ressources et sans emploi également, son employeur étant revenu sur sa décision de l'embaucher ;Sur le
doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - cette décision est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il se trouve dans une situation très préoccupante, ne bénéficiant d'aucun soutien familial puisqu'il est isolé, ni d'un emploi et de ressources suffisantes pour subvenir de manière autonome à ses besoins.Vu :
- la requête n° 2614221 tendant à l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Biget, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 222-5-1 du même code qu'un projet d'accès à l'autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d'autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l'article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l'article L. 222-5, qui continuent de relever d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier. Dès lors, notamment, que M. B..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2008, se trouve en situation régulière sur le territoire français selon le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 23 juillet 2026 et qui l'autorise à travailler, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie et qu'il dispose d'une épargne s'élevant à 18 500 euros ainsi que d'une couverture sociale, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant n'apparaissent manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 7 septembre 2026. Le juge des référés, Signé : O. Biget La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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