Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 11 février 2026, 2025J00139
Mots clés
désistement • rapport • ressort • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
11 février 2026
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
6 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :2025J00139
- Référence abrégée : T. com. Saint-denis de la réunion, 11 févr. 2026, 2025J00139
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 6 juin 2025
- Identifiant Judilibre :69f7c117cdc6046d477def04
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
11 février 2026
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
6 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
PROLOGIA
défendu(e) par PELLETIER SergeCabinet MVGL AVOCAT
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026
Débats en audience publique le 19/11/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur [N] [F]
Madame [X] [Z] [O]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
SAS PROLOGIA, représentée par la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de [R] [U] en qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 1] [Localité 1], 479994329 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître PELLETIER Serge - [Adresse 2] Maître VANGHELLE Marie, Avocat au Barreau de Saint-Denis, cabinet MVGL AVOCAT SARL - [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
Monsieur [P] [Y] exerçant en son nom propre l'activité d'entrepreneur de travaux de bâtiment sous le nom commercial EBG
[Adresse 4], 313280141
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [W] [J], membre de la SAS [Q] - [Adresse 5].
Par assignation délivrée le 06/06/2025, la SAS PROLOGIA, représentée par la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de [R] [U] en qualité d'administrateur provisoire, a fait assigner Monsieur [P] [Y] exerçant en son nom propre l'activité d'entrepreneur de travaux de bâtiment sous le nom commercial EBG devant ce tribunal.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19/11/2025, lors de laquelle la SAS PROLOGIA a déclaré se désister de son instance et de son action et a sollicité qu'il lui en soit donné acte.
Conformément à l'article 395 du Code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, lors de l'audience, Monsieur [P] [Y] exerçant en son nom propre l'activité d'entrepreneur de travaux de bâtiment sous le nom commercial EBG, représenté par son conseil, a accepté le désistement sollicité.
Le désistement est donc parfait.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11/02/2026.
SUR CE,
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la SAS PROLOGIA et de lui en donner acte, Monsieur [P] [Y] exerçant en son nom propre l'activité d'entrepreneur de travaux de bâtiment sous le nom commercial EBG acceptant le désistement sollicité.
L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de dire que les parties conservent à leur charge les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SAS PROLOGIA, lui en donne acte, CONSTATE que le défendeur accepte le désistement sollicité, DIT que les parties conservent à leur charge les frais et dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.Commentaires sur cette affaire
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