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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 14 janvier 2026, 26/00097

Mots clés
signature • siège • requérant • requête • requis • ressort • réticence • saisine • terme • tiers • trésor • trouble

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUPOURQUE Dorine

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/00097 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IY6 N° Minute : ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026 A l'audience de cabinet du 14 Janvier 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement et répondant aux exigences de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L'INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [N] [L] née le 04 Avril 1983 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Dorine DUPOURQUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d'office, PARTIE INTERVENANTE : M. [M] [L] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [L] [N] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 06 janvier 2026 Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 09 janvier 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 12 janvier 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 13 janvier 2026, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience (tenue, à sa demande, hors la présence du public) au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure qui, de fait, l'éloigne de sa famille et de ses proches, au profit de soins en ambulatoires, contestant en tout état de cause les motifs de son hospitalisation car exprimant un simple besoin de repos le jour de son admission alors qu'elle était en route pour se rapprocher de son fils sur [Localité 3] afin de s'enquérir de l'état de ce dernier, Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l'intéressée, laquelle exprime sa souffrance d'être privée de liberté loin de ses proches,

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d'une désorganisation psychique dans un contexte de voyage pathologique avec un discours flou en boucle sur fond de trouble de la pensée, outre une réticence et une anxiété diffuses caractérisées par un très fort sentiment d'insécurité doublées d'un sentiment de persécution. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 janvier 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d'une exaltation de l'humeur caractérisée par de l'irritabilité à fleur de peau (perceptible à l'audience sur fond de craintes interprétatives irraisonnées et envahissantes), une tension interne, une instabilité psychomotrice, un discours désorganisé, des idées délirantes de persécution et une très forte charge anxieuse et émotionnelle venant altérer la conscience de ses troubles. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [N] [L] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. ****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience de cabinetdu 14 Janvier 2026, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [L], Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [N] [L], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [N] [L], Me Dorine DUPOURQUE, M. [M] [L] Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l'article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/00097 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IY6 Ordonnance en date du 14 Janvier 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature

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