Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2001, 98/01678
Mots clés
construction immobiliere • immeuble à construire • vendeur • obligations • garantie des vices apparents • société • réparation • préjudice • siège • principal • référé • contrat • rapport • compensation • qualités
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
31 mai 2001
Tribunal de grande instance de Bordeaux
20 janvier 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :98/01678
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 31 mai 2001, n° 98/01678
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 1998
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000006938144
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
31 mai 2001
Tribunal de grande instance de Bordeaux
20 janvier 1998
Résumé
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Parties appelantes
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par BARBERA-GERAL Cécile du Cabinet MBBM SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TAILLARD ANNIE
Parties intimées
Société SORREBA AQUITAINE
défendu(e) par Cabinet SCP CORINNE ARSENE-HENRY PIERRE LANCON
S.A. AXA ASSURANCES
défendu(e) par BOERNER Jean-DavidCabinet SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP LABORY MOUSSIE RUSTMANN
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Texte intégral
ARRET
RENDU PAR X... COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 31 MAI 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 98/01678 X... SMABTP Madame Fabienne Y... c/ Maître HIROU, mandataire - liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SERCO RENOVATION Société SORREBA AQUITAINE S.A. AXA ASSURANCES S.A. SUD OUEST VILLAGE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Prononcé en audience publique, Le 31 MAI 2001 Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame Z... A..., Greffière, X... COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : X... Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ayant son siège Rue Théodore Blanc - 33081 BORDEAUX CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SCP HENRI & LUC BOYREAU, avoués à la Cour, et assistée de Me BARBERA-GERAL loco la S.C.P. MAXWELL-BERTIN, Avocats à la Cour, Appelante d'un jugement rendu le 20 janvier 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 Mars 1998, Madame Fabienne Y..., demeurant 54 rue Meste - Les Demeures de Primerose - 33200 BORDEAUX CAUDERAN, Comparante à l'audience du 12 février 2001, Représentée par la SCP CLAVERIE TAILLARD, avoués à la Cour, et assistée de Me GAILLARD Brigitte, Avocat à la Cour, Appelante du même jugement suivant déclaration d'appel du 07 avril 1998 et intimée, à : Maître HIROU, demeurant 6 Boulevard Aristide Briand - 33500 LIBOURNE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SERCO RENOVATION, Représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, Société SORREBA AQUITAINE, ayant son siège Zone industrielle Campilleau - Lot 2 - 33520 BRUGES, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SCP ARSENE-HENRY & LANCON, avoués à la Cour, et assistée de Me MENARD loco Me BURAUD, Avocat à la Cour, S.A. AXA ASSURANCES, ayant son siège Parc Technologique Europarc - Avenue Haut Lévéque - 33600 PESSAC, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL, avoués à la Cour, et assistée de Me Jean-David BOERNER, Avocat à la Cour, S.A. SUD-OUEST VILLAGES, ayant son siège Allées de Castillon - 33370 ARTIGUES, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me Daniel FOURNIER, avoué à la Cour, et assistée de Me LATOURNERIE, Avocat à la Cour, Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 12 Février 2001 devant : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame B..., Conseillère, Assistés de Madame Z..., Greffière, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; EXPOSE DU LITIGE Madame Fabienne C... veuve Albert Y... et la S.M.A.B.T.P. ont régulièrement saisi la présente Cour de l'appel d'un jugement rendu le 20 janvier 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui, statuant sur l'action en paiement à l'encontre de Madame Y... de la S.A. SUD OUEST VILLAGES du solde d'un marché de travaux de construction, a jugé que Madame Y... restait devoir à la société SUD OUEST VILLAGES la somme de 39.417,38 F, a condamné la société SUD OUEST VILLAGES à payer à cette dernière une indemnité de 172.410,01 F au titre de travaux de réfection et une indemnité de 50.000 F à titre de dommages et intérêts et a condamné la S.M.A.B.T.P. à garantir les sociétés SORREBA et SERCO elles-mêmes tenues responsables des désordres affectant une cave cuvelée à l'égard de la société SUD OUEST VILLAGES sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil.Vu les articles
455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable à compter du 1er mars 1999) ; Vu les dernières écritures de la S.M.A.B.T.P. signifiées et déposées le 26 janvier 2001 ; Vu les conclusions de Madame Fabienne Y... signifiées et déposées le 24 janvier 2001 ; Vu les conclusions de la S.A. SUD OUEST VILLAGES signifiées et déposées le 25 novembre 1998 ; Vu les dernières écritures de la SORREBA AQUITAINE signifiées et déposées le 23 janvier 2001 ; Vu les conclusions de la société AXA ASSURANCES signifiées et déposées le 23 novembre 1998 ; Vu les dernières écritures de Maître HIROU, es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SERCO RENOVATION, signifiées et déposées le 15 mars 1999 ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 29 janvier 2001.MOTIFS
I. SUR X... DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MME Y... EN RÉPARATION DU CHEF DES DÉSORDRES DU CUVELAGE DE CAVE DIRIGÉE CONTRE X... S.A. SUD-OUEST VILLAGES (S.O.VI) ET SUR L'ACTION EN GARANTIE DE X... SOVI DU CHEF DE CES DÉSORDRES DIRIGÉES CONTRE LES SOCIÉTÉS SORREBA, S.M.A.B.T.P. ET AXA ASSURANCES : A. SUR X... RÉCEPTION DE L'OUVRAGE : * Il est constant que le 24 juillet 1992, a été signé entre l'acquéreur Madame Fabienne Y... et le vendeur d'immeuble à construire société SOVI un procès-verbal de réception auquel a été annexé une liste d'observations dressée contradictoirement entre eux le 21 juillet précédent, et qu'il y a été fait mention, quand à la cave cuvelée, de présence d'eau causée, pour Madame Y... par une infiltration, pour le représentant de la société SOVI par la condensation. * Il est encore constant que l'immeuble construit par la société SOVI ne comportait pas, à l'origine, la mise en place d'une cave mais d'un sous-sol dallé assorti de drains périphériques ; que Madame Y..., ... ; que finalement, par avenant du 25 novembre 1991, a été convenue la mise en place d'un cuvelage véritable, ensuite réalisé, pour l'ossature maçonnerie par la société SERCO RENOVATION, pour le cuvelage d'étanchéité par la société SORREBA, sans modification du dallage primitif (réalisé par la société SERCO) ; qu'en juin 1992, est apparue sur ce dallage une fissure, que la société SORREBA, actionnée par la société SOVI, a traitée pour le prix de 11.530 F selon facture du 29 juin 1992 payée par la société SOVI. * Il est également constant que, postérieurement à la réception comportant la réserve "suintement" ou "condensation", la société SOVI a pris l'initiative de solliciter en référé et a obtenu une expertise le 28 avril 1993 à l'effet de faire constater le bon achèvement de l'immeuble livré à Madame Y... ; que l'expert Monsieur DE X... D..., venu sur les lieux le 28 juin 1993, a constaté une forte présence d'eau sous le polyane sans pouvoir conclure sur son origine, infiltration ou condensation ; que les 4 et 7 janvier 1994, un huissier de justice a constaté dans la cave d'importantes coulures d'eau sur un pan de mur côté rue présentant en outre un rebord gorgé d'eau à 1m20 du sol, sur 1m80 de longueur, des traces d'humidité et d'infiltration d'eau importantes sur les moellons du mur au dessus du rebord, la présence au sol d'une flaque d'eau de 2 cms de profondeur sur 4 à 5 mètres carrés, sur un autre mur côté voisin d'importantes traces de craie imprégnée d'eau à 1m50 de hauteur avec suintement d'eau permanent, au pied de l'escalier desservant la cave une fissure verticale de 5m de longueur noyée sur 3m dans une flaque d'eau, et trois jours plus tard, l'inondation totale de la cave avec apparition d'une nouvelle fissuration sur le mur côté rue à 1m80 du sol, et sur le mur côté voisin la présence d'une nouvelle fissure verticale non suintante, ainsi qu'un écoulement d'eau régulier et important à l'angle des murs côté rue et côté voisin; que l'expert a, lors de sa visite du 22 avril 1994, constaté la présence de 6 fissures suintantes verticales sur les murs extérieurs et des traces de calcite, laissant penser à une remontée du niveau de la nappe phréatique au niveau du cuvelage ou à un niveau supérieur ; qu'il a constaté encore le 27 avril suivant une pénétration d'humidité le long d'une nouvelle fissure de 5,50 m de longueur et une flache d'eau d'1m20 environ ; qu'il a enfin relevé le 4 mai suivant la présence d'humidité tout le long des fissures, celle réparée antérieurement comme la nouvelle, et a pu déduire du relevé du piezomètre mis en place que la nappe phréatique était non plus à son maximum mais à un niveau de -0,85m à -0,90m, en concluant qu'il était plausible que, comme l'affirmait Madame Y..., les infiltrations, au maximum du niveau, eussent pu se produire jusqu'à 30 cms au dessus du cuvelage (limité à 1m de hauteur). [* Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la S.M.A.B.T.P., comme l'estiment les autres parties, et comme l'a justement retenu le premier juge, les désordres de la cave cuvelée, dont seule une manifestation extérieure de faible importance a été l'objet d'un signalement le jour de la réception, ne sauraient relever de la catégorie des désordres apparents purgés par la réception de l'ouvrage, dès lors que d'une part leur cause réelle, soit l'inadaptation du cuvelage aux remontées de la nappe phréatique, n'avait aucun caractère apparent et ne pouvait se déduire, pour l'acquéreur et le constructeur-vendeur maître de l'ouvrage, des seules manifestations d'humidité antérieurement constatées, d'autre part leurs conséquences dommageables connues ou prévisibles ne pouvaient pas résulter, aux yeux d'un maître de l'ouvrage normalement diligent, des seules traces d'humidité alors relevées, desquelles ne pouvait se déduire ipso facto l'insuffisance du dimensionnement du cuvelage partiel réalisé à contenir la pression des remontées de la nappe phréatique, et, par voie de conséquence, l'ampleur, au surplus évolutive ou variable, des désordres structurels et des résurgences aqueuses. *] Il convient, en conséquence, d'écarter le moyen d'appel principal de la S.M.A.B.T.P. et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la réception avec réserves du 25 juillet 1992 a constitué - ce que ne contestent pas les autres parties - le point de départ de la responsabilité de plein droit des constructeurs encourue. B. SUR X... RESPONSABILITÉ DE X... SOCIÉTÉ SOVI A L'EGARD DE MME Y... : [* X... société SOVI ne conteste pas, en cause d'appel, être de plein droit responsable des désordres de la cave cuvelée à l'égard de l'acquéreur Madame Y... en application des articles 1641-6 et 1792 et suivants du Code Civil. *] Il convient, en tant que de besoin, de confirmer sur ce point le jugement déféré. C. SUR L'INDEMNISATION DU DOMMAGE : [* Madame Y..., par voie d'appel incident, réclame au titre de la réparation des désordres de la cave cuvelée une indemnité de 318.447,18 F T.T.C. à indexer au titre du prix des travaux de reprise, une indemnité de 221.934,01 F au titre des conséquences dommageables du dégât des eaux subi en janvier 1994, et une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice moral. X... société SOVI ne conteste pas ces demandes. X... S.M.A.B.T.P., assureur des sociétés SERCO-RENOVATION et SORREBA conclut à la confirmation de ce chef du jugement. X... société SORREBA réclame la limitation des frais de reprise au co t le moins onéreux (172.410 F T.T.C.) ; la société AXA ASSURANCES pareillement, qui réclame par ailleurs la modération des demandes de Madame Y... *] Aucun motif technique sérieux ne justifie d'arrêter l'indemnité réparatrice du dommage matériel de la cave cuvelée au delà du montant du devis de l'EURL J.T.C. retenu par le premier juge. Il convient, en effet de relever d'abord que les travaux d'origine (devis SORREBA du 19 septembre 1991) représentaient un coût total de 43.289F T.T.C. ; que le coût de la cave cuvelée "vendue" le 25 novembre 1991 aux époux Y... s'élevait à 140.000 F ; qu'enfin et surtout, la comparaison du devis de l'EURL J.T.C. du 23 novembre 1994 et de celui de la SORREBA du 19 juillet 1994 réactualisé le 19 avril 1996 quant au prix n'attire pas l'attention sur l'insuffisance technique du premier par rapport au second, l'un comme l'autre comportant identiquement des frais similaires pour des opérations identiques (amenée, pompage, travaux préparatoires, mise en conformité des supports et cuvelage traditionnel des parois et du radier). Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a arrêté l'indemnité réparatrice à la somme de 172.410,01 F outre indexation et intérêts. Il ne peut être contesté que les dommages constatés les 4 et 7 janvier 1994 par l'huissier de justice avec photographies à l'appui sur les objets mobiliers et meubles meublants entreposés dans la cave inondée sont en relation directe et certaine avec les désordres du cuvelage de cet ouvrage, en sorte que Madame Y... peut prétendre obtenir réparation tant au titre des frais de garde-meuble qu'elle a été contrainte de supporter pour mettre ces choses hors d'eau (et dont elle justifie pour les périodes janvier 1994 à mars 1996 puis mai à août 1999), qu'au titre des frais de remise en état ou de remplacement dont elle justifie par devis et factures acquittées. A partir de la liste des constatations visuelles de l'huissier de justice telles qu'elles sont rapportées en pages 18 et 19 du jugement déféré, et au vu des pièces justificatives probantes versées aux débats, la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer l'indemnité réparatrice de cet ensemble de dommages (frais de garde-meubles, achat de matériel de nettoyage, restauration de sacs en peau, de damier et plateau, de divers objets mobiliers, rachat de livres perdus, rachat de vêtements d'homme et de femme endommagés, restauration de tableaux...) à la somme de 100.000 F. Il convient d'infirmer de ce chef le jugement déféré, qui a, par ailleurs, justement exclu toute faute de Madame Y... en relation avec ces dommages matériels à raison de la méthode de lavage à grande eau mise en oeuvre dans les parties habitées de l'habitation. D. SUR L'ACTION EN GARANTIE DE X... SOCIÉTÉ SOVI DIRIGÉE CONTRE SON ASSUREUR SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES : * Les désordres de la cave cuvelée relevant, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la nature de ceux justiciables de la responsabilité légale des articles 1792 et suivants du Code Civil, la SOVI doit être garantie du chef des condamnations mises à sa charge par son propre assureur de responsabilité civile "décennale" la société AXA ASSURANCES, qui ne le conteste pas en cause d'appel. * Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que "la compagnie AXA ASSURANCES reconnaît...assurer les désordres relevant de la garantie décennale" et dit que cet assureur devra garantir la SOVI des condamnations (du chef de la cave cuvelée) prononcées au profit de Madame Y... X... société AXA ASSURANCES n'est pas fondée à réclamer à rebours la "garantie" de Madame Y... elle-même, toute faute de cette dernière étant exclue ainsi qu'il a été dit ci-dessus. E. SUR L'ACTION EN GARANTIE DE X... SOCIÉTÉ SOVI DIRIGÉE CONTRE X... SOCIÉTÉ SORREBA ET X... S.M.A.B.T.P., ET SUR X... DEMANDE EN GARANTIE DE X... SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES DIRIGÉE CONTRE LES SOCIÉTÉS SORREBA ET SERCO RENOVATION ( MA TRE HIROU es-qualités ) ET X... S.M.A.B.T.P. : * Agissant, en application combinée des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil, la SOVI, qui contrairement à ce que soutient la S.M.A.B.T.P., et au vu des productions, a conclu, par l'intermédiaire de la société LES DOMAINES DE X... COTE D'ARGENT, son maître d'oeuvre et sa mandataire, avec les sociétés SORREBA et SERCO RENOVATION, les contrats de louage d'ouvrage au titre desquels ont été exécutés les travaux de construction de la cave cuvelée litigieuse qu'elle leur a payés elle-même, et non au titre de prétendus contrats de sous-traitance conclus avec le seul maître d'oeuvre, est en droit d'obtenir la garantie de ces constructeurs, de plein droit responsables des désordres dès lors qu'ils relèvent bien de ceux définis à l'article 1792 du Code Civil, ce qui n'est pas contestable en ce qui concerne la dite cave cuvelée, rendue totalement impropre à sa destination, ainsi qu'il résulte des constatations ci-dessus rapportées, par l'effet de l'inadaptation du cuvelage réalisé à contenir les remontées d'eau de la nappe phréatique. [* Tandis que la SOVI réclame confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de la société SORREBA et la garantie consécutive de son assureur la S.M.A.B.T.P., et ne forme toujours aucune demande (ou fixation de créance) à l'égard de la société SERCO RENOVATION (Maître HIROU es-qualités) pourtant déclarée co-responsable par le premier juge, la société AXA ASSURANCES prétend obtenir garantie in solidum de ces deux sociétés et de leur assureur commun (la S.M.A.B.T.P.) ainsi que de Madame Y... elle-même. X... société SORREBA invoque pour sa part la cause étrangère exonératoire de l'article 1792 du Code Civil et subsidiairement, un partage de responsabilité entre elle-même la société SERCO RENOVATION et la SOVI, ainsi que la garantie de son assureur décennal la S.M.A.B.T.P.. Cette dernière invoque l'irrecevabilité des demandes de la société SORREBA, non comparante en première instance. *] Les sociétés SERCO RENOVATION et SORREBA, constructeurs de la cave litigieuse, sont de plein droit responsables des désordres à l'égard de la société SOVI en application de l'article 1792 du Code Civil. X... société SORREBA, ne saurait invoquer comme cause étrangère exonératoire le fait que l'absence de prise en compte de la hauteur réelle de la nappe phréatique constituerait une erreur de conception commise par la société SOVI elle-même, au motif qu'après avoir proposé (devis estimatif du 15 juillet 1991) un cuvelage de 2,20 m de hauteur, elle a accepté la proposition de la SOVI de réduire celle-ci à 1 m en émettant des réserves écrites relatives à une vérification préalable de cette hauteur, à laquelle la SOVI a négligé de procéder, en sorte qu'ayant ainsi rempli son devoir de conseil, et ayant réalisé la cave cuvelée commandée le 25 novembre 1991 conformément aux règles de l'art et sur la hauteur (1 m) convenue et non vérifiée, cette erreur serait exclusivement le fait du tiers. Professionnel des travaux d'étanchéité et des cuvelages, la société SORREBA disposait, en effet, des moyens techniques de s'assurer elle-même de la parfaite adéquation de la hauteur de cuvelage retenue à l'efficacité recherchée de cette technique d'étanchéification eu égard à la position et aux mouvements prévisibles de la nappe phréatique, et de refuser dès lors la préconisation du maître de l'ouvrage, alors surtout que les constructeurs, dont elle-même, étaient informés dès le 30 juin 1991, de la présence et des effets de cette nappe autour du sous-sol alors projeté et en partie construit. Ce moyen, sans fondement, doit donc être écarté, comme doit être écarté, par voie de conséquence tout partage de responsabilité incluant la SOVI, maître de l'ouvrage. * X... S.M.A.B.T.P. ayant principalement conclu devant le premier juge au refus de toute garantie à l'égard des sociétés SORREBA et SERCO-RENOVATION motif pris de l'apparence des désordres de la cave à la réception, subsidiairement à l'absence de toute responsabilité exclusive de ces deux sociétés, ainsi qu'à un partage de responsabilité entre celles-ci et la SOVI, ne saurait être considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile la demande formée en cause d'appel par la société SORREBA, non-comparante en première instance, tendant à l'application par son assureur du contrat d'assurance au titre de la responsabilité décennale de plein droit invoquée par la SOVI, alors surtout que la société SORREBA fait par ailleurs valoir qu'elle n'a eu connaissance du refus de garantie opposé par la S.M.A.B.T.P. qu'au jour de la signification du jugement déféré, que cet assureur reconnaît être intervenu dans l'intérêt des deux sociétés assurées dans le cadre de l'instance en référé primitive, qu'elle a manifestement encore joué ce rôle au cours de l'expertise judiciaire (cf. le dire du 8 juillet 1994 référencé "SERCO SORREBA S.M.A.B.T.P." déposé par son conseil) et qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que cet assureur a notifié à la société SORREBA ses conclusions au fond emportant, après expertise, refus de garantie, circonstances qui suffisent à expliquer la non-comparution de la société SORREBA en première instance et qui ne sauraient donc la priver de défendre en cause d'appel au refus de garantie invoqué de ce chef par son assureur. [* X... S.M.A.B.T.P., assureur des sociétés SERCO RENOVATION et SORREBA du chef de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du Code Civil, est donc tenue de garantir la société SORREBA à l'égard de la SOVI, et de garantir les sociétés SORREBA et SERCO-RENOVATION (Maître HIROU es qualités) à l'égard de la société AXA ASSURANCES. *] Dans les rapports entre la société SORREBA et la société SERCO-RENOVATION, il ressort clairement des circonstances de la cause que la société SERCO-RENOVATION n'ayant ni participé à la conception de la cave cuvelée commandée le 25 novembre 1991 et à son exécution, ni commis une quelconque faute dans l'exécution antérieure des parties de l'ouvrage initial de sous-sol figurant dans son lot, pourrait être déchargée entièrement par la société SORREBA. Mais la société SERCO-RENOVATION ne forme aucune demande en ce sens. Il convient, en conséquence, de constater d'abord que la société SORREBA n'invoque aucun motif technique sérieux pour réclamer une réduction de sa part de responsabilité, ensuite et par voie de conséquence, que la garantie des sociétés SORREBA et SERCO-RENOVATION est due in solidum et par parts égales conformément à l'article 1214 du Code Civil. II. SUR X... DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MME Y... EN RÉPARATION DU CHEF DES DÉSORDRES DIVERS AFFECTANT L'IMMEUBLE : A. SUR X... POSITION DES PARTIES : [* Madame Y... forme appel incident et réclame l'élévation à 93.143,10 F, sauf réserves, de l'indemnité réparatrice globale des différents désordres, malfaçons ou non-façons affectant l'immeuble lui-même, en faisant valoir que la somme allouée par le premier juge (17.714,62 F) n'est pas en rapport avec les devis de réparation comprenant rachat des matériaux et prix de la main d'oeuvre. *] X... SOVI réclame, à l'inverse, la réduction de cette indemnité au seul montant (6.614,38 F) proposé par l'expert, en critiquant comme non justifiées les demandes de prise en charge de certains désordres. [* X... société AXA ASSURANCES dénie toute garantie du chef des désordres autres que ceux affectant la cave cuvelée, en considérant qu'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale assurée au profit de la SOVI, à l'exception éventuelle du désordre relatif à la protection en zinc de la terrasse, pour lequel elle propose une indemnité de 2.846,40 F T.T.C., et réclame la garantie des sociétés SORREBA, SERCO RENOVATION et S.M.A.B.T.P. *] X... S.M.A.B.T.P. invoque globalement le caractère apparent des désordres pour refuser sa garantie, mais ne s'attache à discuter que des seuls désordres de la cave cuvelée. B. SUR X... QUALIFICATION JURIDIQUE DES DÉSORDRES : Ainsi que Madame Y... et la SOVI en conviennent, les désordres recensés par l'expert judiciaire, dont la liste n'est pas discutée par le maître de l'ouvrage en cause d'appel, relèvent, comme l'a retenu le premier juge, de la garantie contractuelle due par le vendeur d'immeuble à construire au titre de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du Code Civil et en l'espèce, étendue volontairement par les parties au contrat de l'espèce en dépit des dispositions de l'article 1646-1 du dit Code. C. SUR L'INDEMNITÉ RÉPARATRICE : * Au vu du rapport d'expertise judiciaire, des énonciations du jugement déféré (cf. pages 10 à 14) ayant retenu vingt types de désordres réparables, et alors que Madame Y... ne fournit dans ses dernières écritures d'appel aucune explication claire et vérifiable du bien-fondé, fût-ce simplement arithmétique, de sa demande indemnitaire eu égard aux devis et factures qu'elle verse aux débats, sans les citer ni les expliciter dans ses écritures, il apparaît que le jugement doit être confirmé de ce chef, sauf en ce qui concerne : - l'endommagement de la grille de ventilation de cave et du raccord de bordurette sur façade, non réservé et dont l'imputabilité au vendeur n'est pas démontrée (désordres n° 2 et 3), dès lors non réparable, - le remplacement de deux carreaux de cuisine, générant un dommage esthétique, à réparer pour 300 F, (désordre n° 6) - l'ajustement de la cavité pour la gâche de fermeture de la trappe de la cave, à réparer pour 71,16 F (désordre n° 9) - les difficultés de nettoyage de la rampe d'escalier, générant un prétendu dommage non démontré, donc non réparable (désordre n° 16) - le rebouchage médiocre autour des prises de courant du garage, générant un très léger préjudice esthétique, à réparer pour 200 F (désordre n° 17) - le réglage d'un volet roulant électrique, à réparer pour 200 F (désordre n° 19) [* Dès lors, l'indemnité réparatrice à la charge de la SOVI s'élève à 13.129,98 F, arrondis à 13.130 F. *] Il est insuffisamment démontré que le désordre n° 20 (dessoudage de la protection en zinc de la terrasse entraînant des infiltrations sur façade) puisse constituer un dommage réparable au sens de l'article 1792 du Code Civil, en sorte que la SOVI ne saurait en être garantie par la société AXA ASSURANCES au titre de la responsabilité décennale, et qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur l'action récursoire en garantie dirigée par cet assureur contre les constructeurs et leur assureur, laquelle est sans objet. III. SUR X... DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MME Y... EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE MORAL : [* A l'égard de la SOVI, le préjudice moral subi par Madame Y... est incontestable. X... SOVI n'en discute pas le principe. *] Il est constant que ce préjudice est essentiellement fondé sur la déception ressentie par les acquéreurs, qui ont été confrontés, peu après leur entrée dans les lieux, retardée de juillet à novembre 1992, aux difficultés liées aux désordres de la cave cuvelée et au stockage dommageable, dans cette cave, de leurs effets et mobiliers personnels rapportés notamment de leur séjour professionnel en Afrique. [* X... Cour dispose ainsi des éléments d'appréciation pour en fixer la juste réparation à la somme de 50.000 F au profit de Madame Y..., qui, depuis le décès de son mari, supporte seule ces désagréments et leur prolongation dans le temps. *] Conformément aux dispositions arrêtées au chapitre I ci-dessus, la SOVI est fondée à obtenir la garantie in solidum des sociétés SORREBA, SERCO-RÉNOVATION, S.M.A.B.T.P. et AXA ASSURANCES pour le paiement de cette indemnité. X... société AXA ASSURANCES est partiellement fondée, pour les motifs déjà énoncés, à obtenir la garantie in solidum des sociétés SORREBA, SERCO-RÉNOVATION et S.M.A.B.T.P. IV. SUR LES COMPTES ENTRE X... SOVI ET MME Y... : [* Il n'est pas contesté que du chef du contrat de vente, Madame Y... demeure débitrice de la SOVI pour la somme de 57.132 F, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1994, date de l'assignation (article 1153 du Code Civil). *] Le total des condamnations prononcées contre la SOVI au profit de Madame Y... s'élevant en valeur novembre 1994 à 335.540 F, la compensation des dettes réciproques doit être ordonnée, après liquidation de leurs montants respectifs en principal, après indexation, et intérêts au taux légal, à la date du présent arrêt, comme ci-après précisé. V. SUR LES DEMANDES ANNEXES ET LES DÉPENS : Les demandes incidentes en réparation formées par la S.M.A.B.T.P. contre la SOVI et par la société SORREBA contre la S.M.A.B.T.P. pour abus de procédure ou pour résistance abusive à l'exercice d'un droit sont au vu des circonstances de l'espèce, sans fondement. [* Les dépens de première instance, en ce y compris les frais de référé et d'expertise, et ceux d'appel sont réunis en une masse. X... charge de ces dépens doit incomber à la SOVI, laquelle en doit être garantie à hauteur des 4/5 par les sociétés SORREBA, SERCO-RENOVATION, S.M.A.B.T.P. et AXA ASSURANCES in solidum. X... société AXA ASSURANCES doit en être elle-même garantie pour sa part et portion par les sociétés SORREBA, SERCO-RENOVATION et S.M.A.B.T.P. in solidum. *] L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être appliqué, en équité, au seul profit de Madame Y..., comme précisé ci-après, à la charge de la SOVI, et avec les garanties partielles subséquentes ci-dessus précisées quant aux dépens. PAR CES MOTIFS et ceuxaprès, à la charge de la SOVI, et avec les garanties partielles subséquentes ci-dessus précisées quant aux dépens.PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges, X... COUR Recevant en la forme les appels de Madame Fabienne C... veuve Albert Y... et de la Société Mutualiste d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P.), I. SUR LES DOMMAGES DE X... CAVE CUVELEE : Vu les articles 1289 et suivants, 1646-1, 1792 à 1792-6 du Code Civil, Vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la SA SUD-OUEST VILLAGES (S.O.V.I.) responsable des dommages affectant la cave cuvelée, jugé que ces désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs, fixé à 172.410,01 F ( cent soixante douze mille quatre cent dix francs et un centimes) valeur novembre 1994 l'indemnité réparatrice du coût de réfection de ladite cave (à indexer sur la base de l'indice BT 01 à sa valeur à la date du présent arrêt), jugé que les sociétés SORREBA-AQUITAINE et SERCO-RENOVATION sont, à l'égard de la société S.O.V.I. responsables in solidum des dommages de ladite cave en application de l'article 1792 du Code Civil, jugé qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité entre la société S.O.V.I. et les sociétés SORREBA-AQUITAINE et SERCO-RENOVATION, jugé que la S.M.A.B.T.P. est tenue de garantir les sociétés SORREBA-AQUITAINE et SERCO-RENOVATION du chef de ces désordres au titre de la responsabilité décennale, et que la société AXA ASSURANCES est tenue de garantir la société S.O.V.I. du chef de ces désordres au titre de la responsabilité décennale, et condamné la SA SUD-OUEST VILLAGES à payer à Madame Y... la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, L'infirmant pour le surplus, Statuant à nouveau, Fixe à 100.000 F ( cent mille francs) l'indemnité réparatrice des dommages matériels et pécuniaires causés à Madame Y... à raison des désordres de la cave cuvelée, Fixe à 50.000 F (cinquante mille francs) l'indemnité réparatrice du préjudice moral causé à Madame Y... à raison des désordres de la cave cuvelée, Déboute Madame Y... du surplus de ses demandes, II. SUR LES AUTRES DESORDRES DE CONSTRUCTION : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Fixe à 13.130 F (treize mille cent trente francs) valeur novembre 1994 l'indemnité réparatrice due par la SA SUD-OUEST VILLAGE à Madame Y... à indexer sur l'indice BT 01 du coût de la construction à sa valeur à la date du présent arrêt, Déboute Madame Y... du surplus de sa demande du chef de ces désordres, Dit que ces désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande partielle en garantie de ces désordres dirigée par la société AXA ASSURANCES contre les sociétés SORREBA AQUITAINE et SERCO-RÉNOVATION ( Maître HIROU en qualités), III. SUR LES CONDAMNATIONS : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau Condamne Madame Fabienne C... veuve Albert Y... à payer à la SA SUD-OUEST VILLAGE la somme de 57.132 F (cinquante sept mille cent trente deux francs) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1994 en application de l'article 1153 du Code Civil, Condamne la SA SUD-OUEST VILLAGE à payer à Madame Fabienne C... veuve Albert Y..., en deniers ou quittances, la somme de 335.540 F (trois cent trente cinq mille cinq cent quarante francs) augmentée du produit de l'indexation calculée sur les sommes de 172.410,01 F, et de 13.130 F, et ensemble augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du Code Civil, Condamne in solidum la société AXA ASSURANCES, la société SORREBA AQUITAINE et la S.M.A.B.T.P. prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale des sociétés SORREBA AQUITAINE et SERCO-RÉNOVATION, à garantir la SA SUD-OUEST VILLAGE de la condamnation ci-dessus prononcée à hauteur des sommes en principal de 172.410,01 F outre indexation, de 100.000 F et de 50.000 F, et outre intérêts comme dit ci-dessus, Fixe à l'égard de la société SERCO-RÉNOVATION en liquidation judiciaire (Maître HIROU es-qualités) la créance de la SA SUD-OUEST VILLAGE aux sommes de 172.410,01 F outre indexation, de 100.000 F et de 50.000 F, et outre intérêts comme dit ci-dessus, Condamne in solidum la société SORREBA AQUITAINE et la S.M.A.B.T.P. à garantir intégralement la société AXA ASSURANCES des condamnations ci-dessus mises à sa charge, Fixe à l'égard de la société SERCO-RÉNOVATION en liquidation judiciaire (Maître HIROU es-qualités) la créance de garantie de la société AXA ASSURANCES aux sommes de 172.410,01 F outre indexation, 100.000 F et 50.000 F, et outre intérêts comme dit ci-dessus, Dit qu'il y aura lieu à compensation des dettes réciproques de Madame Y... et de la SA SUD-OUEST VILLAGE liquidées à la date du présent arrêt, en principal outre indexation et intérêts échus, Déboute la S.M.A.B.T.P. de sa demande de remboursement de somme dirigée contre la SA SUD-OUEST VILLAGE, IV. SUR LES DEMANDES ANNEXES, LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Déboute la S.M.A.B.T.P. et la société SORREBA AQUITAINE de leurs demandes incidentes en réparation du chef de l'exercice abusif du droit d'agir en justice, Fait masse des dépens de première instance, en ce y compris les frais de référé et d'expertise, et des dépens d'appel, et dit qu'ils sont à la charge de la SA SUD-OUEST VILLAGE, avec la garantie in solidum, à hauteur des 4/5 de leur montant, des sociétés SORREBA AQUITAINE, SERCO-RÉNOVATION (Maître HIROU es-qualités), S.M.A.B.T.P. et AXA ASSURANCES, cette dernière étant elle-même garantie pour sa part et portion in solidum par les sociétés SORREBA AQUITAINE, SERCO-RÉNOVATION (Maître HIROU es-qualités) et S.M.A.B.T.P., Condamne la SA SUD-OUEST VILLAGE à payer à Madame Fabienne C... veuve Albert Y..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 10.000 F, avec les garanties subséquentes partielles des sociétés SORREBA AQUITAINE, SERCO-RÉNOVATION (Maître HIROU es-qualités), S.M.A.B.T.P. et AXA ASSURANCES et au profit de cette dernière comme dit ci-dessus quant aux dépens, et déboute les autres parties de leurs pareilles demandes, Autorise la S.C.P. CLAVERIE-TAILLARD, Maître FOURNIER, la S.C.P. BOYREAU, Avoués, la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL, la S.C.P. LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, et la S.C.P. ARSENE-HENRY et LANCON à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Monsieur BIZOT, Président, et par la Greffière.Commentaires sur cette affaire
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