INPI, 24 mars 2016, 2014-1762
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • rejet • règlement • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-1762
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-1762, 24 mars 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : LE GRAND COMPTOIR MY STORE ; GRAND COMPTOIR BORDEAUX
- Classification pour les marques : 11
- Numéros d'enregistrement : 10642619 ; 4060215
- Parties : LE GRAND COMPTOIR / DESTINATION GRAND COMPTOIR (SAS)
Chronologie de l'affaire
INPI
24 mars 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 14-1762 / OTLe 25 mars 2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société DESTINATION GRAND COMPTOIR (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 janvier 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 060 215 portant sur le signe verbal complexe GRAND COMPTOIR BORDEAUX.
Le 7 avril 2014, la société LE GRAND COMPTOIR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe LE GRAND COMPTOIR MY STORE, déposée le 14 février 2012 sous le numéro 10 642 619.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 13 mai 2014 sous le numéro 14-1762. Toutefois, la marque antérieure n'étant pas enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l'enregistrement de la marque antérieure, ce dont les parties ont été informées par notification du 8 octobre 2015.
La société déposante était alors invitée à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'a été présentée à l'Institut dans le délai imparti.
Par ailleurs, dans le cadre d'une autre procédure d'opposition, l'Institut a émis 7 octobre 2014 une décision portant rejet partiel de la demande d'enregistrement.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société DESTINATION GRAND COMPTOIR (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 janvier 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 060 215 portant sur le signe verbal complexe GRAND COMPTOIR BORDEAUX.
Le 7 avril 2014, la société LE GRAND COMPTOIR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe LE GRAND COMPTOIR MY STORE, déposée le 14 février 2012 sous le numéro 10 642 619.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 13 mai 2014 sous le numéro 14-1762. Toutefois, la marque antérieure n'étant pas enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l'enregistrement de la marque antérieure, ce dont les parties ont été informées par notification du 8 octobre 2015.
La société déposante était alors invitée à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'a été présentée à l'Institut dans le délai imparti.
Par ailleurs, dans le cadre d'une autre procédure d'opposition, l'Institut a émis 7 octobre 2014 une décision portant rejet partiel de la demande d'enregistrement.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au rejet partiel de la demande d'enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Cafetières, machines à café, percolateurs à café. Tasses, soucoupes, sucriers, services à thé, théières, mugs, tasses et gobelets en papier et en plastique, services à café, bouilloires, passoires, doseurs à thé, boules à thé, infuseurs, filtres à thé, filtres à café, boites à thé, boites à café, coffrets à thé, coffrets à café, plateaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Confitures ; Café, thé, cacao, sucre ; pâtisserie et confiserie ; miel ; biscuiterie ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ». CONSIDERANT que les « Cafetières, machines à café, percolateurs à café ; services à thé, théières, services à café, doseurs à thé, boules à thé, filtres à thé, filtres à café, boites à thé, boites à café, coffrets à thé, coffrets à café » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « Tasses, soucoupes, sucriers, mugs, tasses et gobelets en papier et en plastique ; bouilloires, passoires ; infuseurs, plateaux » de la demande d'enregistrement, qui désignent divers ustensiles de cuisine et des articles de vaisselle, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « café ; thé » de la marque antérieure, les premiers pouvant être utilisés pour la préparation, le service ou la dégustation de diverses boissons ou plats et non nécessairement en relation avec les seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu'en conséquence, la demande d'enregistrement désigne des produits qui sont, pour partie, similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe GRAND COMPTOIR BORDEAUX, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LE GRAND COMPTOIR MY STORE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, d'élément figuratifs et de couleurs, la marque antérieure comportant cinq termes, accompagnés d'éléments figuratifs et adoptant une présentation en couleurs ; Que ces signes ont en commun les éléments verbaux GRAND COMPTOIR, ce qui leur confère une grande proximité visuelle, phonétique et intellectuelle ; Qu'ils diffèrent par la présence de la dénomination BORDEAUX dans le signe contesté, par la présence de l'article défini LE et de l'ensemble verbal MY STORE dans la marque antérieure, ainsi que par les présentations respectives des signes en présence, leurs éléments figuratifs et leurs couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ; Qu'en effet, les éléments verbaux GRAND COMPTOIR, dont la distinctivité au regard des produits en cause n'est pas contestée, revêtent un caractère dominant au sein des deux signes en présence ; Qu'en effet, dans le signe contesté, les éléments verbaux GRAND COMPTOIR apparaissent essentiels, dès lors qu'ils sont tout particulièrement mis en exergue par leur position centrale et leur présentation contrastée en caractères de grande taille, la dénomination BORDEAUX, présentée en caractères de plus petite taille et nettement moins épais, et par conséquent moins perceptible, apparaissant faiblement distinctive au regard des produits en cause dont elle indique la destination et/ou le lieu de commercialisation ; Que les éléments verbaux GRAND COMPTOIR conservent également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, de par leur position centrale en caractères majuscules de grande taille, l'article défini LE ne faisant que s'y rapporter et les termes anglo-saxons MY STORE, aisément compris du consommateur comme signifiant « mon magasin » et inscrits sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille, apparaissant faiblement distinctifs en ce qu'ils sont susceptibles de désigner le lieu de commercialisation des produits ; Qu'en outre, les différences visuelles tenant aux présentations respectives des signes en présence, à leurs couleurs et à leurs éléments figuratifs n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des termes GRAND COMPTOIR au sein de chacun d'entre eux ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes, le signe contesté étant susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté GRAND COMPTOIR BORDEAUX constitue l'imitation de la marque antérieure LE GRAND COMPTOIR MY STORE, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de la similarité d'une partie des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté GRAND COMPTOIR BORDEAUX ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure LE GRAND COMPTOIR MY STORE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Cafetières, machines à café, percolateurs à café ; services à thé, théières, services à café, doseurs à thé, boules à thé, filtres à thé, filtres à café, boites à thé, boites à café, coffrets à thé, coffrets à café ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits susvisés. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier TJuristeCommentaires sur cette affaire
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