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INPI, 29 janvier 2015, 2014-3487

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • réparation • propriété • société • risque • tiers • transmission • animaux • recours • service • immobilier • publicité • spectacles • terme • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-3487
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2014-3487, 29 janv. 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MY LITTLE PARIS ; LITTLE PARIS
  • Classification pour les marques : CL36
  • Numéros d'enregistrement : 3904894 \ 4089049
  • Parties : MY LITTLE PARIS c. B RACHID

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 14-3487 21/01/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Rachid B a déposé, le 6 mai 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 089 049 portant sur le signe verbal LITTLE PARIS. Le 30 juillet 2014, la société MY LITTLE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MY LITTLE PARIS, déposée le 14 mars 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 904 894. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au déposant le 22 août 2014. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal reproduit ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MY LITTLE PARIS, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun les termes LITTLE PARIS ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme MY et de la calligraphie de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Que le caractère distinctif des termes LITTLE PARIS n'est pas contesté au regard des produits et services en cause ; Que les termes LITTLE PARIS apparaissent dominant dans la marque antérieure, dès lors que l'élément verbal MY, adjectif possessif anglo-saxon aisément compris par le consommateur, se rapporte directement et met en valeur les termes LITTLE PARIS; Que l'utilisation d'un calligraphie particulière n'altère pas le caractère immédiatement perceptible des termes LITTLE PARIS; Qu'il en résulte une un risque de confusion entre les deux signes dominés par le même terme LITTLE PARIS ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels téléchargeables notamment sur ordinateurs, téléphones portables ou tablettes électroniques et/ou numériques ; appareils (instruments) informatiques permettant l'accès à des banques de données multimédia ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; matériel pour les artistes ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central ; services de recherches et de récupérations d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de vente au détail de produits et services dans les domaines de l'électronique (produits informatiques, électroniques et de télécommunications à savoir ordinateurs, périphériques et accessoires d'ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux, lecteurs DVD, disques compacts (audio-vidéo), écrans vidéo, de la mode (vêtements, lingerie, chaussures, chapeaux, lunettes, ceintures, chapellerie), de l'alimentation (produits alimentaires, boissons alcoolisées ou non), de la restauration, de l'hébergement; services de vente par correspondance et/ou en ligne de produits et services dans les domaines de l'électronique (produits informatiques, électroniques et de télécommunications à savoir ordinateurs, périphériques et accessoires d'ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux, lecteurs DVD, disques compacts (audio-vidéo), écrans vidéo,), de la mode (vêtements, lingerie, chaussures, chapeaux, lunettes, ceintures, chapellerie), de l'alimentation (produits alimentaires, boissons alcoolisées ou non), de la restauration, de l'hébergement ; Télécommunications ; transmission et diffusion de données, de sons et d'images par réseaux informatiques, par réseaux Internet, par voie télématique, via de bases de données ou via des centres serveurs de bases de données informatiques, télématiques ou téléphoniques ; transmissions d'informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet ; services de transmission de données, avec code d'accès ; services de transmission d'informations contenues dans des bases et des banques de données, de sons et d'images. Location d'appareils de télécommunication. divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de loisir ; dressage d'animaux ; réservation de places de spectacles ; organisation de soirées et d'opérations événementielles à buts de divertissement ». CONSIDERANT que les services d'«Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ; pensions pour animaux» de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Que la similarité entre les produits et services précités est renforcée par la grande proximité des signes. CONSIDERANT en revanche, que les services de « crèches d'enfants » de la demande d'enregistrement recouvrent des prestations d'accueil et de prise en charge complète des jeunes enfants ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la déposante, les services précités ne sont pas équivalents aux centres de loisirs, colonies de vacances dès lors que les « crèches d'enfants » répondent aux besoins spécifiques des enfants en bas âge, au contraire des centres de loisirs, des colonies qui sont organisés pour accueillir des groupes d'enfants scolarisés en période de vacances scolaires ; Qu'en outre état de cause, les services de la demande d'enregistrement n'entrent pas dans la catégorie générale des « services de loisirs » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public ; Qu'ils ne sont donc pas identiques ; Qu'en outre, les services précités n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination ; qu'en effet, les premiers sont rendus par des auxiliaires de puériculture dans le cadre de structures spécialisées et réglementées, alors que les seconds émanent d'organismes spécialisés dans le divertissement des personnes de tout âge ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d'enregistrement qui recouvrent des services de garde et de soins destinés spécifiquement aux personnes âgées ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « divertissement ; activités culturelles ; réservation de places de spectacles ; organisation de soirées et d'opérations évènementielles à buts de divertissement » de la marque antérieure lesquels recouvrent des prestations visant à distraire et à amuser le public et des activités intellectuelles proposées au public dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales, dès lors que les premiers peuvent être fournis sans le recours aux seconds ; Que si les prestataires des services précités de la demande d'enregistrement contestée peuvent être amenés à organiser des services ayant trait au divertissement, à la culture dans le cadre des prestations qu'ils assurent, cela ne constitue qu'une activité accessoire qui ne saurait en tout état de cause être assimilée aux services précités de la marque antérieure tels que précédemment définis ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'«affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier)» de la demande d'enregistrement s'entendent de prestations d'affaires immobilières ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les prestations de «gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité» de la marque antérieure ; Que ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire entre eux dès lors que les seconds n'ont pas pour objet particulier les premiers, lesquels ne nécessitent pas les seconds pour leur mise en œuvre ; Qu'il en saurait suffire que les services précités de la marque antérieure puissent avoir recours aux services précités de la demande d'enregistrement pour les considérer comme similaires ; qu'en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous produits ayant recours même accessoirement aux services de la demande d'enregistrement, alors même qu'ils présenteraient comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'«architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; authentification d'oeuvres d'art» de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d'«organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité» de la marque antérieure dés lors que les seconds n'ont pas pour objet particulier de promouvoir en particulier les premiers, lesquels ne sont pas nécessaires aux seconds pour leur mise en oeuvre ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, en partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée ; Que, la connaissance particulière de la marque antérieure en tant que site internet communautaire ne saurait créer un risque de confusion sur l'origine des services précités compte tenu de leur nature, objet, destination et leur absence de connexité. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LITTLE PARIS ne peut être adopté comme marque pour désigner ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MY LITTLE PARIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ; pensions pour animaux». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, Juriste

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