Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2024, 24/00422
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
26 septembre 2024
Cour d'appel de Versailles
9 février 2022
Cour d'appel de Paris
4 mai 2021
Cour d'appel de Paris
25 juin 2019
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
20 décembre 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :24/00422
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 4-5, 26 sept. 2024, n° 24/00422
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 20 décembre 2016
- Identifiant Judilibre :66f64b980ff04326a73298af
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25 juin 2019
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
20 décembre 2016
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
STELLANTIS AUTO SAS
défendu(e) par CAPILLON Nicolas du Cabinet CAPILLON ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 26 SEPTEMBRE 2024 N° RG 24/00422 N° Portalis DBV3-V-B7I-WKWO AFFAIRE : [M] [S] C/ STELLANTIS AUTO SAS, venant aux droits de la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOBIGNY N° Section : I N° RG : F16/00117 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Samia KASMI Me Nicolas CAPILLON le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [S] né en à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Samia KASMI , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498 APPELANT **************** STELLANTIS AUTO SAS, venant aux droits de la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier lors du délibéré : Madame Anne REBOULEAU EXPOSE DU LITIGE M. [M] [S] a été engagé par la société Peugeot Citroën automobiles suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 1973, avec le statut d'ouvrier. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Dans le cadre d'un dispositif de pré-retraite prévu par un accord national professionnel métallurgie du 26 juillet 1999 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés (dit CASA), plusieurs salariés, dont M. [S], ont adhéré au dispositif proposé par la société Peugeot Citroën automobiles. Par avenant au contrat de travail avec date d'effet au 1er juillet 2004, le contrat de travail du salarié a été suspendu du fait de son entrée dans le dispositif CASA et le salarié a été dispensé d'activité jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions requises pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein et soit alors mis à la retraite par l'employeur. Lors de l'adhésion au dispositif CASA, une provision d'indemnité de départ à la retraite a été versée par l'employeur au salarié. Le salarié s'est vu remettre son solde de tout compte le 30 avril 2012, comprenant un solde d'indemnité de départ à la retraite. Contestant l'indemnité et les conditions de départ à la retraite, le 27 août 2012, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la condamnation de la société Peugeot Citroën automobiles à lui régler un solde d'indemnité de départ à la retraite. Par jugement en date du 20 décembre 2016, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Peugeot Citroën automobiles établissement [Localité 5] de sa demande reconventionnelle, - condamné le demandeur aux éventuels dépens. Le 21 janvier 2017, M. [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement devant la cour d'appel de Paris. Par ordonnance du 25 juin 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a : - déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 5 juillet 2017 par la société Peugeot Citroën automobiles, - condamné la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens. Par ordonnance du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a: - ordonné le renvoi de la présente procédure devant la cour d'appel de Versailles, - réservé les dépens. Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, - dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : * dépôt des conclusions au soutien de l'appel de la décision critiquée, * justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées. L'affaire a été réinscrite au rôle. Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2024, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de: - condamner la société Peugeot Citroën à lui payer la somme de 6 041,25 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite qui lui est due, - condamner la société Peugeot Citroën à lui payer la somme de 14 836,92 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour non-respect des conditions de mise à la retraite, - à titre subsidiaire, condamner la société Peugeot Citroën à lui payer la somme de 14 836,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, ordonner la remise de la grande médaille d'or du travail, subsidiairement, la médaille d'or du travail, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et du certificat de pénibilité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Peugeot Citroën à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Peugeot Citroën aux dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la société Stellantis Auto, venant aux droits de la société Peugeot Citroën automobiles, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 décembre 2016, - déclarer M. [S] irrecevable en sa demande au titre de la remise de la médaille du travail, en tout cas, l'en débouter, - débouter M. [S] du surplus de ses demandes, - la recevoir en ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 30 mai 2024. Par message Rpva communiqué aux parties le 4 septembre 2024, la cour a invité les parties à produire des explications par note en délibéré avant le 14 septembre 2024 sur la recevabilité de ces conclusions signifiées le 29 mai 2024 ainsi que les pièces à l'appui et sur les conséquences procédurales que la cour a soulevé d'office : En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'irrégularité des premières conclusions de l'intimée la prive de conclure à nouveau. En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur issue du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l'irrecevabilité de ces conclusions. Par message reçu par Rpva le 14 septembre 2024, le conseil de M. [S] demande à la cour de bien vouloir écarter et déclarer irrecevables l'ensemble des écritures, conclusions et pièces adverses de la société Stellantis Auto. Le conseil de la société Stellantis Auto n'a pas produit d'observations.MOTIVATION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur les conclusions et pièces de l'intimée En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l'irrecevabilité de ces conclusions. En application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. En l'espèce, les conclusions de la société Peugeot Citroën automobiles aux droits de laquelle vient la société Stellantis Auto, notifiées le 5 juillet 2017, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 25 juin 2019 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimée n'ayant pas notifié ses conclusions dans le délai de deux mois alors applicable. Les conclusions postérieures, signifiées par voie électronique le 29 mai 2024 par la société Stellantis Auto, doivent, par conséquent, être déclarées irrecevables, l'irrégularité des premières conclusions de la société Stellantis Auto intimée l'ayant privée de conclure à nouveau. Les pièces communes numérotées de 1 à 15 " Sexies " et pièces individuelles numérotées de 16 à 23 de la société Stellantis Auto seront donc écartées des débats au seul constat de l'irrecevabilité des conclusions. Sur l'indemnité de départ à la retraite Le salarié sollicite le versement du solde d'indemnité de départ à la retraite de 6 041,25 euros en application de la loi du 25 juin 2008 et d'un salaire de référence de 2 472,82 euros calculé sur les douze derniers mois. L'employeur reconnaît que suite à la loi du 25 juin 2008, les calculs d'indemnités de mise à la retraite des salariés adhérant au régime CASA ont été erronés, le paramétrage du logiciel de paie ayant été effectué en amont. Il indique avoir versé le solde de l'indemnité après avoir eu connaissance de l'erreur à l'occasion des instances introduites devant le conseil de prud'hommes et avoir régularisé de nombreuses situations. Il soutient que le salaire de référence est erroné en ce qu'il inclut notamment un solde de congés payés, que le salaire de référence doit être fixé à 2 291,53 euros. Aux termes de l'article L. 1237-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. En application des dispositions des articles L. 1234-9 du code du travail et R. 1234-2 du même code, dans sa version applicable au litige, le salarié a droit à une indemnité de retraite calculée comme suit: - 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15ème de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. Le salaire de référence s'entend par le salaire moyen des douze derniers mois ou des trois derniers mois, selon ce qui est le plus favorable au salarié. En l'espèce, le salarié a retenu un salaire de référence de 2 472,82 euros calculé sur les douze derniers mois. Cependant, dans la base de calcul de l'indemnité, doivent notamment être exclues les sommes correspondant au rachat de droits capitalisés dans les différents compteurs. Le salaire de référence retenu par le salarié n'excluant pas les sommes correspondant au rachat de droits capitalisés dans les différents compteurs, est donc surestimé. Au vu des bulletins de paie de juillet 2005 et décembre 2010, le salarié a perçu la somme de 9 629,19 euros à titre d'acompte puis a été calculée la somme de 4 119,99 euros à titre de 'solde' d'indemnité de départ en retraite devant être versée par virement. Le salarié ne conteste pas avoir perçu ces éléments. Le salarié ajoute avoir perçu une somme de 14 432,97 euros par chèque de l'employeur lors de l'audience de conciliation. L'employeur justifie, au vu de ces différents éléments et des bulletins de paie pertinents, s'être acquitté de l'indemnité de départ en retraite due au salarié. Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre. Sur le non-respect des conditions de mise à la retraite Le salarié appelant reproche à l'employeur de s'être abstenu volontairement d'appliquer les dispositions de la loi du 25 juin 2008 et son décret d'application du 18 juillet 2008, puis d'avoir ignoré sa demande de régularisation de son indemnité de départ à la retraite, le contraignant à saisir le conseil de prud'hommes. Il considère que l'employeur a délibérément tardé dans le versement de cette indemnité. Aux motifs du jugement, le salarié a été débouté de sa demande de dommages et intérêts, ayant reçu une somme lors de son départ en retraite puis un complément lors de l'audience de conciliation. Les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi. Le retard dans le paiement de l'indemnité est compensé par l'octroi d'intérêts légaux qu'il appartenait au salarié de réclamer. En outre, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur le bien-fondé du licenciement Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande nouvellement formée en cause d'appel. Il reproche à la société Peugeot Citroën Automobiles de n'avoir pas respecté les modalités légales de mise à la retraite. Il soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'obtenir son autorisation préalable. Il ajoute que la notification de la mise à la retraite n'émane pas d'une personne justifiant d'une habilitation en bonne forme. Il conclut que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement, faute pour l'employeur d'avoir respecté les conditions requises par le droit positif pour procéder à sa mise en retraite. Dans ses motifs, le jugement a retenu que la rupture du contrat de travail du salarié résultait du départ en retraite du salarié dans le cadre du dispositif CASA. La cour relève que ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif ; peu importe à cet égard que l'accord prévoyait effectivement le versement d'une indemnité de « mise à la retraite », il s'agissait pour le salarié d'un « départ à la retraite », le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité en signant un avenant à son contrat de travail de sorte que les griefs relatifs à une mise à la retraite sans respect des conditions requises par le droit positif pour y procéder, à une notification de la mise à la retraite n'émanant pas d'une personne habilitée sont inopérants et le salarié ne peut remettre en discussion le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Dès lors, il convient de relever que la rupture du contrat de travail résulte du départ en retraite du salarié et ne s'inscrit pas dans le cadre d'un licenciement. Par conséquent, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la médaille du travail Le salarié sollicite la remise de la grande médaille d'or du travail, subsidiairement, de la médaille d'or du travail, sous astreinte, demande nouvellement formée en cause d'appel, sur le fondement des articles 2 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984 et 1 du décret n°2007-1746 du 12 décembre 2007. Il expose qu'au vu de son ancienneté il a droit à une médaille d'or, voir même une grande médaille d'or si les réductions d'ancienneté pour l'activité exercée par le salarié 'dans le caractère de pénibilité' justifie la possibilité de partir en retraite anticipée. Aux termes de l'article 2 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984, peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers. Aux termes de l'article 1 du décret n°2007-1746 du 12 décembre 2007, le décret du 4 juillet 1984 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 3, le d est supprimé ; 2° A l'article 4, les mots : « les salariés nationaux français et ressortissants des territoires d'outre-mer» sont remplacés par les mots : « les salariés qu'ils soient ou non de nationalité française». En l'espèce, il ne ressort pas des dispositions susmentionnées que le juge judiciaire soit compétent pour ordonner la remise d'une telle médaille du travail. Le salarié doit donc être débouté de sa demande de remise de la grande médaille d'or du travail, subsidiairement, de la médaille d'or du travail, sous astreinte. Sur le certificat de pénibilité Le salarié sollicite la remise du certificat de pénibilité, sous astreinte, demande nouvellement formée en cause d'appel. Il fait valoir que la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 25 septembre 2019. En l'espèce, le salarié ne fournit aucun élément permettant de déterminer le fondement juridique de cette nouvelle demande, l'arrêt de la cour d'appel de Paris susmentionné et versé aux débats ayant déjà relevé que le salarié n'avait fournit aucun élément. Cette demande de remise de certificat de pénibilité, sous astreinte, doit donc être rejetée. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [S] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la société Stellantis Auto, venant aux droits de la société Peugeot Citroën automobiles, ou de M. [S].PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions signifiées par voie électronique le 29 mai 2024 par la société Stellantis Auto, ainsi que ses pièces communes numérotées de 1 à 15 " Sexies " et pièces individuelles numérotées de 16 à 23, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Et y ajoutant : Déboute M. [M] [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [M] [S] de sa demande de remise de la grande médaille d'or du travail, subsidiairement, de la médaille d'or du travail, sous astreinte, Déboute M. [M] [S] de sa demande de remise de certificat de pénibilité sous astreinte, Condamne M. [M] [S] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la société Stellantis Auto, venant aux droits de la société Peugeot Citroën automobiles, ou de M. [M] [S], Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Madame Anne REBOULEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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