Logo pappers Justice

Conseil d'État, 6ème Chambre, 25 septembre 2026, 512512

Mots clés
maire • pourvoi • règlement • société • pouvoir • recours • immeuble • rapport • requête • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
25 septembre 2026
Tribunal administratif de Melun
8 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    512512
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 6e ch., 25 sept. 2026, n° 512512
  • Rapporteur : Mme Maïlys Lange
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 8 décembre 2025
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2026:512512.20260925
  • Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: D'une part, M. G... et Mme W... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bry-sur-Marne a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) 90/92 Leclerc un permis pour la démolition de deux maisons individuelles et la construction d'un immeuble de vingt-cinq logements, sur des parcelles cadastrées section 15 U n° 9 et 54, situées 90-92 avenue du général Leclerc, ensemble la décision du 7 avril 2023 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté. D'autre part, M. O... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 13 décembre 2022 ainsi que l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire a délivré à la SCCV 90/92 Leclerc un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 7 avril 2023 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 13 décembre 2022. Par un jugement nos 2305721, 2306551 du 8 décembre 2025, ce tribunal a rejeté ces requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leur requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne et de la SCCV 90/92 Leclerc la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que le tribunal administratif de Melun : - l'a entaché de contradiction de motifs et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le « barycentre » calculé par la société pétitionnaire correspondait au « point médian », au sens de l'article UB 5.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bry-sur-Marne ; - a commis une erreur de droit en jugeant que ce point médian pouvait être calculé en tenant compte du léger dénivelé du terrain au droit de l'avenue, et pas uniquement de la seule pente réelle du terrain ; - a commis une erreur de droit, à supposer que le terrain présente deux pentes, en ne jugeant pas qu'il y avait lieu de déterminer deux points médians, selon chaque pente, puis de retenir le point médian le plus bas des deux ; - s'est mépris sur la portée de leurs écritures et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils n'établissaient pas que le projet ne respectait pas la hauteur maximale autorisée ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'en se prévalant du plan de façade Nord-Ouest, ils ne démontraient pas en quoi la hauteur de construction indiquée ne respecterait pas la hauteur maximale fixée par l'article UB 5.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - a commis une erreur de droit en se fondant sur les circonstances, inopérantes, tirées de ce que le maire avait accepté le mode de calcul proposé par la société pétitionnaire et de ce qu'il positionnait lui-même le point médian à un emplacement plus favorable pour la société que celui qu'elle avait retenu ; - a commis une erreur de droit en se référant à l'esprit de la règle prévue à l'article UB 5.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que les dispositions en cause sont claires ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'article UB 12.5 du règlement du plan local d'urbanisme devait être lu comme n'interdisant pas les bitumes et enrobés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G... et Mme W... B.... Copie en sera adressée à la commune de Bry-sur-Marne et à la SCCV 90/92 Leclerc. Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 25 septembre 2026. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...