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Tribunal judiciaire de Valence, 21 avril 2026, 25/00138

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

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Résumé

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Texte intégral

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 25/00138 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ33 N° minute : JUGEMENT DU : 21 Avril 2026 Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, en présence d'Alice VERNOT, auditrice de justice, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 après débats à l'audience publique du 03 Mars 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant, Dans l'affaire qui oppose : Madame [M] [J] née le 06 Mai 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée ET : CAF DE LA DROME, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée --------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 juillet 2025, Mme [M] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. La commission de surendettement de la Drôme a déclaré, dans sa séance du 31 juillet 2025, Mme [M] [J] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a ensuite dressé l'état détaillé des dettes, dont Mme [M] [J] a accusé réception le 13 septembre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 septembre 2025, Mme [M] [J] a déclaré contester cet état et a demandé la vérification de la créance attribuée à la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Drôme, chiffrée par la commission à 1359,24 euros. La commission a saisi le juge des contentieux de la protection suivant courrier en date du 23 octobre 2025, reçu le 29 décembre 2025 au greffe. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. À cette audience, Mme [M] [J] n'a pas comparu, excusant son absence pour raisons médicales. La CAF de la Drôme n'était ni présente, ni représentée, et n'a pas comparu par écrit en respectant les formes de l'article R.713-4 du code de la consommation. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la recevabilité En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. En l'espèce, la demande de la débitrice a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable. Sur la créance de la CAF de la Drôme En application de l'article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En application de l'article R.723-3 du code de la consommation, après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur l'état des dettes déclarées par le débiteur, les justifications de leurs créances, en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. En l'espèce, le créancier n'a pas comparu à l'audience et n'a pas fait parvenir d'élément à la juridiction de nature à établir sa créance dans les conditions fixées par l'article R.713-4 du code de la consommation. En outre, aucune pièce n'a été adressée par la CAF de la Drôme à la commission pour justifier du principe et du montant de sa créance. Dès lors, il y a lieu d'écarter la créance de la CAF de la Drôme de la procédure.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - Ecarte la créance "n°1255485 IM 4/4 Indu ALF" déclarée par la CAF de la Drôme envers Mme [M] [J] de la procédure de surendettement, - Renvoie le dossier à la commission, - Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission, - Laisse les dépens à la charge de l'État. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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