Tribunal administratif de Nantes, 3 décembre 2025, 2107094
Mots clés
requête • désistement • maire • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
3 décembre 2025
Tribunal administratif de Nantes
30 avril 2021
Conseil municipal d'Orée d'Anjou
29 octobre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2107094
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nantes, 3 déc. 2025, n° 2107094
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil municipal d'Orée d'Anjou, 29 octobre 2019
- Avocat(s) : LEX PUBLICA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
3 décembre 2025
Tribunal administratif de Nantes
30 avril 2021
Conseil municipal d'Orée d'Anjou
29 octobre 2019
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. C... B... et Mme A... B..., représentés par Me Giroud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le maire d'Orée d'Anjou a rejeté leur demande tendant à convoquer le conseil municipal afin d'abroger de la délibération du 29 octobre 2019 en tant qu'elle identifie les sentiers piétonniers des secteurs de « la Hunaudière », de « la Hallière » à « Guénard », de « Guénard » à « la Hunaudière » (passage privé) et de Gaigné ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou d'abroger la délibération du 29 octobre 2019 en tant qu'elle identifie les sentiers piétonniers des secteurs de « la Hunaudière », de « la Hallière » à « Guénard », de « Guénard » à « la Hunaudière » (passage privé), et de Gaigné 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orée d'Anjou la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la commune d'Orée d'Anjou, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, M. et Mme B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Un mémoire, enregistré le 28 août 2024, a été produit par M. et Mme B.... Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, M. et Mme B... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Orée d'Anjou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.... Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orée d'Anjou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Mme A... B... et à la commune d'Orée d'Anjou. Fait à Nantes, le 3 décembre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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