Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 décembre 2022, 2201813
Mots clés
recours • requête • production • preuve • relever • remboursement • requis • révision
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
15 décembre 2022
Tribunal administratif
3 août 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2201813
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 15 déc. 2022, n° 2201813
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 3 août 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
15 décembre 2022
Tribunal administratif
3 août 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le département de la Haute-Loire a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé le refus d'admettre Mme A B, sa mère, au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. Elle soutient qu'une répartition juste et équitable devrait être établie entre les obligés alimentaires de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé..". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-6 du même code: " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires. 5. Mme B se borne à demander, au soutien de sa requête dirigée contre la décision de refus de prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de séjour de sa mère, que ces frais soient répartis entre l'ensemble des obligés alimentaires de Mme A B. 6. Toutefois, il résulte des dispositions précitées, s'agissant de l'aide sociale à l'hébergement attribuée à une personne âgée par un département, que le litige relatif à la répartition, entre chacun des obligés alimentaires, du montant de la participation laissée à leur charge, relève du juge judiciaire. Le moyen soulevé par la requérante est par suite inopérant dans le présent litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 décembre 2022. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ecoCommentaires sur cette affaire
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