Tribunal judiciaire de Paris, 25 septembre 2025, 18/06516
Mots clés
compensation • société • contrat • principal • sci • préjudice • ressort • transfert • trouble • rapport • vestiaire • preneur • solde • statut • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
25 septembre 2025
Cour d'appel de Paris
8 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
16 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :18/06516
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 25 sept. 2025, n° 18/06516
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 16 mars 2021
- Identifiant Judilibre :68d5894a876d446c8f487a92
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
25 septembre 2025
Cour d'appel de Paris
8 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
16 mars 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
MIROMESNIL 49 1
défendu(e) par RAYNALDY Jacques du Cabinet LEICK RAYNALDY & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me ECHEGU-SANCHEZ (E1130)
Me RAYNALDY (P0164)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 18/06516
N° Portalis 352J-W-B7C-CNBJ6
N° MINUTE : 3
Assignation du :
23 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ÎLE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILÉS "CPAMIF OSA" (SIREN 784 394 363)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1130
DÉFENDERESSE
S.C. MIROMESNIL 49-1 (RCS de [Localité 10] 381 645 027)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jacques RAYNALDY de la S.C.P. LEICK RAYNALDY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0164
Décision du 25 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 18/06516 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNBJ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l'audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2010, Mme [O] [P] et M. [G] [I] ont donné à bail en renouvellement d'un précédent bail du 27 juillet 2000 à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES (ci-après « la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF ») des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 6], pour neuf années à compter du 1er octobre 2009, moyennant un loyer principal annuel de 31.200 euros.
Par acte notarié du 6 juin 2014, Madame [O] [P] et Monsieur [G] [I] ont vendu les locaux en cause à la S.C. MIROMESNIL 49-1.
Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2015, la S.C. MIROMESNIL 49-1 a fait signifier à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF un congé comportant dénégation du statut des baux commerciaux pour le « 31 septembre 2018 ». Par acte d'huissier du 14 décembre 2015, la bailleresse a fait délivrer un nouveau congé dans les mêmes termes, mais pour la date du « 30 septembre 2018 ».
Par acte du 23 mai 2018, la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF a fait assigner la S.C. MIROMESNIL 49-1 devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins principalement de voir déclarer nul et de nul effet le congé signifié le 9 décembre 2015 et de voir reconnaître son droit au renouvellement du bail.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2019, la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2019. Par acte d'huissier du 6 mars 2019, la S.C. MIROMESNIL 49-1 lui a notifié son refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction sous les plus expresses réserves de l'issue de la présente procédure.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué en ces termes :
« Dit et juge que le contrat de bail du 18 octobre 2010 portant sur les locaux dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], liant la Sté MIROMESNIL 49-1 et la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES, est conventionnellement soumis au statut des baux commerciaux,
Dit et juge que le motif du congé délivré le 9 et 14 décembre 2015 à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES n'est pas justifié,
Déboute la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES de sa demande aux fins de voir déclarer nul le congé qui lui a été délivré par actes des 9 et 14 décembre 2015,
Déboute la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES de sa demande aux fins de qu'elle bénéficierait du droit au renouvellement de son bail commercial,
Dit et juge que la demande de renouvellement du bail en date du 21 février 2019 est sans effet,
Dit et juge que le congé délivré par acte des 9 et 14 décembre 2015 à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES a mis fin au contrat de bail liant les parties à la date du 30 septembre 2018,
Dit et juge que le congé délivré le 9 et 14 décembre 2015 a ouvert le droit pour la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES au bénéfice d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux dans les termes de l'article L145-28 du code de commerce,
Déboute la Sté MIROMESNIL 49-1 de sa demande aux fins de voir ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que des demandes subséquentes.
[...] ».
Avant dire droit au fond le tribunal a :
- désigné Mme [H] [Z] en qualité d'expert judiciaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation,
- débouté la S.C. MIROMESNIL 49-1 de sa demande aux fins de voir condamner la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF à lui payer une indemnité d'occupation annuelle de 72.000 euros outre les charges,
- fixé, à titre provisionnel, au montant du loyer contractuel outre les charges, l'indemnité d'occupation due par la locataire à compter du 1er octobre 2018, pendant la durée de l'instance dans l'attente de la décision à intervenir après dépôt du rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport dans la présente instance le 9 janvier 2023.
Par arrêt en date du 8 février 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 16 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF demande au tribunal, de :
"CONDAMNER la SCI MIROMESNIL 49-1 à régler à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES la somme de 212.300 € au titre de l'indemnité d'éviction, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 49.590 € par an.
FIXER la date de la libération effective des locaux et de remise des clés à la date du 13 mai 2022.
DONNER ACTE à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES du versement à la SCI MIROMESNIL 19-1 de la somme de 161.050,33 € du 1er octobre 2018 au 13 mai 2022 à laquelle s'ajoute le dépôt de garantie.
DIRE ET JUGER que la somme de 161.050,33 € et le dépôt de garantie viendront en déduction de l'indemnité d'occupation due par la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES à la SCI MIROMESNIL 49-1.
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par la SCI MIROMESNIL 49-1 et la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES,
CONDAMNER la société MIROMESNIL 49-1 à verser à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société MIROMESNIL 49-1 aux dépens de l'instance y compris aux honoraires d'expertise de Madame [Z], dont distraction au profit de Maître Virginie RAMBERT conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la S.C. MIROMESNIL 49-1 demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-14 et R. 145-11 du code de commerce, de :
"DEBOUTER la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES (OSA) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL :
FIXER le montant de l'indemnité d'éviction due par la société MIROMESNIL 49-1 à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES (OSA) à la somme de 36.487 €, en principal et accessoires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FIXER le montant de l'indemnité d'éviction due par la société MIROMESNIL 49-1 à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES (OSA) à la somme de 94.748 €, en principal et accessoires ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES (OSA) à la société MIROMESNIL 49-1 à compter du 1er octobre 2018 jusqu'au de 49.590 € en principal et par an ;
CONDAMNER la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES (OSA) au paiement de ladite indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2018 ;
DIRE y avoir lieu à la compensation de ces sommes ;
CONDAMNER la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES (OSA) au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES (OSA) aux dépens".
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 7 mai 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience de juge rapporteur de plaidoirie du 7 mai 2025, et la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
1- Sur l'indemnité d'éviction 1.1 Sur l'indemnité principale Aux termes de l'article L. 145-14 du code du commerce, "Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre." * Sur la destination des locaux L'article L. 145-34 du code de commerce dispose que : "A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente." En vertu de l'article R. 145-11 dudit code, selon lequel "Le prix des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence", le plafonnement du taux de variation du loyer prévu par l'article L. 145-34 précité n'est pas applicable aux baux portant sur des locaux à usage de bureaux. Il est admis que la notion de bureau au sens de l'article R. 145-11 du code de commerce recouvre non seulement les activités intellectuelles et administratives, mais également tous les locaux affectés à la réception de clientèle, le seul critère pour définir l'usage de bureaux étant la nature intellectuelle de l'activité par opposition aux activités supposant une manipulation de marchandises (dépôt et livraison) ou une intervention manuelle. Il est constant que pour déterminer si les lieux loués sont à usage exclusif de bureaux, il convient de se référer à leur destination telle qu'elle résulte de la convention des parties et non de l'usage qui en est fait. Ce n'est qu'en cas de silence, d'ambiguïté ou d'imprécision du bail, que la destination est déterminée par la commune intention des parties. En l'espèce, le contrat de bail stipule dans la clause intitulé "CHARGES ET CONDITIONS" que "LE PRENEUR A L'OBLIGATION : (...) 5° D'y exercer l'activité de PREVENTION DES RISQUES SOCIAUX, LA PROTECTION DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE, DES PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES, L'ENCOURAGEMENT A LA MATERNITE, LE DEVELOPPEMENT CULTUREL, MORAL, INTELLECTUEL ET PHYSQIUE DE SES MEMBRES, LA REPARATION DES CONSEQUENCES DES RISQUES SOCIAUX PAR L'ATTRIBUTION D'ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES DE [Localité 9] ASSUREES PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR SUR LA SECURITE SOCIALE, DIFFUSER ET CONSENTIR TOUTES GARANTIES ET ASSURANCES DE PERSONNES ET DE BIENS, D'ACCORDER DES SECOURS EXCEPTIONNELS D'ENTRAIDE SOCIALE, LA CREATION D'OEUVRES SOCIALES, SEULE, OU AVEC D'AUTRES PARTENAIRES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES LOIS EN VIGUEUR". L'activité décrite par la clause de destination est suffisamment explicite pour qu'il ne soit pas besoin de rechercher la commune intention des parties. Elle s'apparente à une prestation intellectuelle, par opposition aux activités supposant une manipulation de marchandises ou une intervention manuelle. Il convient dès lors de constater que le bail limite la destination des locaux à une activité purement intellectuelle impliquant de retenir un usage exclusif de bureaux et d'appliquer, en conséquence, l'article R. 145-11 du code de commerce. * Sur l'indemnité principale Il est constant que le loyer des locaux à usage de bureaux échappe à la règle du plafonnement et qu'il est fixé à la valeur locative, par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence, en application des articles L. 145-36 et R. 145-11 du code de commerce. Le loyer renouvelé des locaux libérés aurait ainsi été fixé à la valeur locative, de sorte qu'il n'y a pas de différence entre le loyer renouvelé et la valeur locative et que la valeur du droit au bail est nulle. Néanmoins, l'experte relève que "la recherche de surfaces entre 100m² et 150m² pour se réinstaller, a conduit la CPAMIF à scinder ses activités : d'une part la partie gestion administrative installée dans les bureaux de la [Adresse 12], d'autre part la partie accueil installée à toute proximité des anciens locaux, en boutique [Adresse 2]. La totalité des loyers des deux locaux se monte à 71 000 € - à rapprocher du loyer en vigueur [Adresse 3] 35 699 € en 2020", ce qui a "doublé sa charge locative à la suite du transfert." Dès lors que la locataire a été contrainte lors de sa réinstallation de scinder son activité en deux et de conclure ainsi deux baux distinct, cette situation a nécessairement généré un surcoût qui doit être indemnisé. Ainsi, le différentiel de loyer, lié à la conclusion de deux baux différents, constitue un préjudice qu'il convient d'évaluer. Il convient donc de retenir la méthode de calcul proposée par l'expert judiciaire en appliquant un coefficient de capitalisation sur le différentiel constaté entre la valeur locative de marché et la valeur locative statutaire actualisée, soit la somme de 58.815 euros [(55.100 - 35.495) x3]. Dès lors, l'indemnité principale, correspondant à la perte d'économie de loyer subie par la locataire, sera fixée à la somme de 58.815 euros. 1.2 Sur les indemnités accessoires L'experte judiciaire retient les sommes suivantes au titre des indemnités accessoires : - trouble commercial qui représente, en l'espèce, le temps passé par la société locataire en la personne de ses dirigeantes et d'un salarié, s'agissant d'une activité de gestion de contrat : * directrice générale : 61,5371 x 105 heures = 6.461 euros, * salarié : 24,6811 x 105 heures = 2.592 euros, Soit un total de 9.053 euros, - Frais de négociation d'un nouvel acte locatif : 16.500 euros, - Perte sur salaires le temps du déménagement : 24.700 euros, - Frais de double loyer et charges : 4.592 euros, - Frais de déménagement sur justificatifs : 1.342 euros - Frais juridiques et administratifs liés au transfert : 5.000 euros, - Frais de réinstallation : 92.300 € Les propositions faites par l'experte au titre du trouble commercial, frais de négociation d'un nouvel acte locatif, frais de double loyer et charges, frais de déménagements et frais juridiques et administratifs liés au transfert, non contestées par les parties, seront retenues par le tribunal. En revanche, s'agissant de l'indemnité pour pertes sur salaires le temps du déménagement et frais de réinstallation, si la locataire acquiesce aux propositions de l'experte, la bailleresse s'y oppose. * Sur les pertes sur salaires le temps du déménagement L'experte judiciaire dans son rapport précise que la perte sur salaire le temps du déménagement peut être estimée à 20 jours le temps du déménagement et de la réorganisation des services, soit 451 398 euros (salaires + charges 2019) x 20 jours/365 = 24.700 euros. En réponse aux dires du conseil de la bailleresse, l'experte judiciaire a précisé que "S'agissant d'une activité d'accueil et administrative, il convient d'indemniser le temps passé à désinstaller et réinstaller l'activité, la téléphonie, l'accueil et à réorganiser les bureaux. Un délai de 20 jours pour redémarrer une activité ne paraît pas excessif, le déménagement quant à lui prend 2 jours. Il faut également tenir compte de la perte de synergie entre l'accueil qui se fait dorénavant en boutique, et l'administratif qui est situé [Adresse 12]." Contrairement à ce que soutient la bailleresse, ces pertes de salaires constituent un préjudice distinct de ceux indemnisés au titre du trouble commercial, des frais de déménagement et des frais de réinstallation. La proposition de l'experte judiciaire, qui apparaît cohérente et pertinente, sera retenue par le tribunal. * Sur les frais de réinstallation Ces frais sont destinés à indemniser le preneur des frais nécessaires à la reprise de son activité dans de nouveaux locaux mais uniquement dans l'hypothèse où les lieux loués présentent des aménagements spécifiques ou s'ils relèvent d'un concept particulier. L'experte judiciaire a estimé les frais de réinstallation sur devis en incluant un pourcentage de vétusté de 75%, soit 92.300 euros (151 m² x 611). En réponse aux dires du conseil de la bailleresse, l'experte judiciaire précise que "les frais de réinstallation supportés se chiffrent à un total de 237 249 € pour 128m², soit un prix unitaire de 1 835 €/m². Ils sont retenus à 611 €/m² tenant compte d'un coefficient de vétusté de 75%." En l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF ait effectué dans les nouveaux locaux des aménagements spécifiques. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais de réinstallation. Conclusion sur le montant total de l'indemnité d'éviction En définitive, l'indemnité d'éviction due à la locataire évincée s'élève à la somme totale de 120.002 euros (58.815 + 9.053 + 16.500 + 24.700 + 4.592 + 1.342 + 5.000). En conséquence, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'éviction due par la S.C. MIROMESNIL 49-1 à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF à la somme totale de 120.002 euros. La MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF ayant quitté les lieux, la bailleresse ne peut plus exercer son droit de repentir en application de l'article L. 145-58 du code de commerce et la présente décision prononcera sa condamnation à payer à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF la somme de 120.002 euros à titre d'indemnité d'éviction. 2 - Sur l'indemnité d'occupation En application de l'article L. 145-28 du code de commerce, le locataire évincé qui se maintient dans les lieux est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, ou jusqu'à son départ s'il est parti avant, fixée d'après la valeur locative déterminée conformément aux articles L. 145-33 et suivants du code de commerce et en tenant compte de tous éléments d'appréciation, notamment de la précarité de l'occupation. L'experte judiciaire a proposé que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 49.590 euros hors taxes et hors charges par an, ce qui n'est pas contesté par les parties. Les parties s'opposent en revanche sur la date de sortie des lieux. La MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF indique avoir quitté les lieux le 13 mai 2022 alors que la S.C. MIROMESNIL 49-1 indique qu'elle a quitté les lieux le 25 avril 2022. Cette dernière étant créancière de cette indemnité d'occupation et la date retenue étant en faveur du locataire, débiteur de l'obligation, la date de sortie des lieux sera fixée au 25 avril 2022. Dès lors, l'indemnité d'occupation dont est redevable la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF du 1er octobre 2018 au 25 avril 2022 sera fixée à la somme de 49.590 euros hors taxes et hors charges par an. La MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF soutient, sans le démontrer au vu des pièces versées, qu'elle aurait réglé la somme de 161.050,33 euros au titre de l'indemnité provisionnelle du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2021. Faute d'éléments permettant à la présente juridiction de calculer le montant des indemnités d'occupation provisionnelle réglées par la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF du 1er octobre 2018 au 25 avril 2022 et le montant de l'indemnité d'occupation fixé dans le présent jugement, il appartiendra aux parties de faire les comptes et d'actualiser les montants dus par la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF en fonction des sommes qu'elle a d'ores et déjà versées. S'agissant de la demande de la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF visant à déduire des sommes dues par elle le montant du dépôt de garantie, la S.C. MIROMESNIL 49-1 n'a pas conclu sur cette demande. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que ce dépôt de garantie ait été restitué à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF. Dès lors, cette dernière sera condamnée à restituer à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF le montant du dépôt de garantie. 3 - Sur la compensation entre les sommes dues entre les parties Aux termes des dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En outre, en application des dispositions de l'article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Les parties étant titulaires de créances réciproques l'une envers l'autre, il y a lieu d'ordonner la compensation entre ces dernières. En conséquence, il convient d'ordonner la compensation judiciaire entre le montant de l'indemnité d'éviction et le montant du dépôt de garanties dus par la S.C. MIROMESNIL 49-1 d'une part, et le montant du solde d'indemnité d'occupation due par la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF d'autre part. 4 - Sur les demandes accessoires L'instance et l'expertise ayant eu pour cause la délivrance par la bailleresse d'un congé refusant le renouvellement, il appartient à la S.C. MIROMESNIL 49-1 d'en supporter les dépens, en ce compris le coût de l'expertise, dont distraction au profit de Maître Virginie RAMBERT conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La S.C.I. MIROMESNIL 49-1 sera de même condamnée à payer à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.C. MIROMESNIL 49-1 sera déboutée de sa demande de ce chef. En raison de l'ancienneté du litige, et afin de dénuer la voie de recours ouverte de tout caractère dilatoire, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, apparaît nécessaire et sera ordonnée, selon les dispositions de l'article 515 dudit code dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de la présente instance.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, FIXE à la somme globale de 120.002 euros l'indemnité d'éviction due, qui se décompose ainsi : - la somme de 58.815 euros au titre de l'indemnité principale, correspondant à la perte d'économie de loyer , - la somme de 9.053 euros au titre du trouble commercial, - la somme de 16.500 euros au titre des frais négociation d'un nouvel acte locatif, - la somme de 24.700 euros au titre des pertes sur salaires le temps du déménagement, - la somme de 4.592 au titre des frais de double loyers et charges, - la somme de 1.342 euros au titre des frais de déménagements sur justificatifs, - la somme de 5.000 euros au titre des frais juridiques et administratifs liés au transfert, DÉBOUTE la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ÎLE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILÉS de sa demande d'indemnité au titre des frais de réinstallation, CONDAMNE la S.C. MIROMESNIL 49-1 à payer à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ÎLE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILÉS la somme de 120.002 euros à titre d'indemnité d'éviction, CONDAMNE la S.C. MIROMESNIL 49-1 à restituer à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ÎLE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILÉS le montant du dépôt de garantie, FIXE l'indemnité d'occupation due par la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF sur la période du 1er octobre 2018 au 25 avril 2022 à la somme de 49.590 euros hors taxes et hors charges par an, CONDAMNE la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ÎLE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILÉS à payer à la S.C. MIROMESNIL 49-1 la somme de 49.590 euros hors taxes et hors charges par an à titre d'indemnité d'occupation sur la période du 1er octobre 2018 au 25 avril 2022, dont à déduire toutes sommes d'ores et déjà versées en cours d'instance à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle, ORDONNE la compensation judiciaire entre le montant de l'indemnité d'éviction et le montant du dépôt de garantie dus par la S.C. MIROMESNIL 49-1 d'une part, et le montant du solde d'indemnité d'occupation due par la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ÎLE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILÉS d'autre part, CONDAMNE la S.C. MIROMESNIL 49-1 à payer à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L'ÎLE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILÉS la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la S.C.I. MIROMESNIL 49-1 de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.C. MIROMESNIL 49-1 aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Virginie RAMBERT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande des parties, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à [Localité 10] le 25 Septembre 2025 Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTACommentaires sur cette affaire
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