Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2006, 04-17.065, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
procedures civiles d'execution • mesures d'exécution forcée • saisie-attribution • tiers saisi • créance détenue par le débiteur saisi à son encontre • disparition • portée • créance détenue par le débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi • effets • restitution imposée au créancier saisissant • etendue • détermination • saisie • attribution
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 septembre 2006
Cour d'appel de Paris
5 mars 2004
Juge de l'exécution
9 octobre 2002
Tribunal de grande instance
27 novembre 2001
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :04-17.065
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 04-17.065
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Décret 92-755 1992-07-31 art. 60
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance, 27 novembre 2001
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007055458
- Identifiant Judilibre :60794e6f9ba5988459c48e88
- Président : Mme Favre.
- Avocat général : M. Kessous.
- Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Boutet, Me Cossa.
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 septembre 2006
Cour d'appel de Paris
5 mars 2004
Juge de l'exécution
9 octobre 2002
Tribunal de grande instance
27 novembre 2001
Résumé
Résumé généré
Résumé de la juridiction
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Auteurs du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Banco Comercial Portugues de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités, M. Y..., la société Groupama des pays verts et M. Z..., ès qualités ;
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2004), que dans un litige opposant la société Banco Comercial Portugues, venant aux droits de la société Banco Portugues Do Atlantico (la banque) à la SCI Raspail Gentilly (la SCI), une ordonnance de référé a condamné la banque à payer la somme de 52 885,33 euros à la SCI ; qu'un arrêt ayant infirmé cette ordonnance et la SCI ayant refusé de restituer le montant de la condamnation, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI, entre les mains de la société Axa assurances IARD, devenue Axa France IARD (la société Axa), après qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 27 novembre 2001 avait rejeté la demande en paiement de la SCI à l'encontre de la banque et condamné la société Axa à payer la somme de 890 629,92 euros à la SCI ; que, par jugement irrévocable du 9 octobre 2002, un juge de l'exécution a validé la saisie et condamné la société Axa au paiement des causes de la saisie ; que la société Axa a interjeté appel du jugement du 27 novembre 2001 ;Attendu que la banque fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la société Axa la somme de 52 885,33 euros, alors, selon le moyen, que selon l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à affirmer que la banque devait restituer à la société Axa la somme de 52 885,33 euros, sans rechercher si le fait, expressément invoqué dans les conclusions de la banque, que la condamnation de cette société avait été prononcée sur le fondement des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 par jugement du 9 octobre 2002, devenu définitif, rejetant l'opposition de la société à la saisie-attribution effectuée par la banque, n'avait pas pour conséquence que cette condamnation conservait un fondement légal, nonobstant l'infirmation du jugement du 27 novembre 2001 qui, au jour de la saisie, avait force exécutoire puisqu'étant assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions desdits articles et de l'article 1376 du code civil ;Mais attendu
qu'ayant relevé qu'elle infirmait le jugement du 27 novembre 2001 en ce qu'il avait condamné la société Axa au paiement d'une certaine somme au profit de la SCI et qu'elle déclarait irrecevables les demandes de la SCI à l'encontre de la société Axa, de sorte que cette société n'était pas débitrice de la SCI, la cour d'appel a exactement décidé que la banque était tenue de restituer la somme que la société Axa lui avait versée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banco Comercial Portugues aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Banco Comercial Portugues ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros et à la société Gardarein la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...