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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 10 septembre 2026, 26/02190

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 26/02190 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHBW 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2026 ENTRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Madame [M] [H] [Y] née le 28 Mars 2002 demeurant [Adresse 2] non comparante Monsieur [R] [E] né le 05 Juillet 1994 demeurant [Adresse 3] [Localité 1] ([Localité 2]) comparant JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à effet du 14 juin 2024, Monsieur [F] [P], représenté par la société OQORO, a donné à bail à Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 448,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 47,00 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 448,00 euros. Par acte séparé du 5 juin 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti à Monsieur [F] [P] une garantie VISALE au titre de laquelle elle s'est portée caution solidaire de Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] pour le paiement des loyers et des charges locatives, pour une durée équivalente à celle du contrat de location. Des loyers étant restés impayés à leur échéance par les locataires, Monsieur [F] [P] a actionné la caution (la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES) qui a pris en charge les loyers impayés. La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, déclarant venir en qualité de subrogé dans les droits du bailleur, a fait délivrer le 29 septembre 2025 à Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 879,36 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 30 septembre 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 mars 2026, signifiée à personne pour Madame [M] [H] [Y] et à domicile pour Monsieur [R] [E], la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de dire et juger recevable et bien fondé la société Action Logement Services en son action ; - à titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ; - de condamner solidairement Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] au paiement des sommes suivantes : 2 400,44 euros au titre de sa créance locative, outre intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 29 septembre 2025 sur la somme de 1 879,36 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'au départ effectif des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire. La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié l'assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 11 mars 2026. L'audience s'est tenue le 16 juin 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Lors de l'audience, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 3 033,78 euros, arrêtée au 9 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse. Elle a affirmé s'opposer à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [R] [E], comparant en personne, a déclaré reconnaître le montant de la dette et a précisé s'être séparé de Madame [M] [H] [Y]. Souhaitant rester dans le logement, il a sollicité le gel de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement en indiquant pouvoir s'acquitter de la somme de 125,00 euros par mois, outre le paiement du loyer courant. Madame [M] [H] [Y], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du Tribunal.

Sur quoi,

l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de la défenderesse Selon l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 474 du code de procédure civile dispose : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » En l'espèce, il convient de faire application des articles précités en raison de l'absence de la défenderesse. Sur le recours de la société Action Logement Services Conformément à l'article 2309 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». En outre, la caution qui a payé la dette locative est donc subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s'agissant de l'action ayant pour but le recouvrement des loyers que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l'expulsion du locataire. En outre, l'article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ». L'article 8.1 du Contrat de cautionnement Visale prévoit également que « la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le Bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du Code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant ». Il n'est ainsi pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de Monsieur [F] [P] à l'encontre de ses locataires, Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E], aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et le paiement des loyers impayés, dès lors qu'elle démontre l'existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives. Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] le 29 septembre 2025 pour un arriéré de loyers de 1 879,36 euros et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] n'ayant pas réglé la dette locative. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 novembre 2025. Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément à l'article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Par application de ce texte, la subrogation accordée à la caution qui a payé n'opère que pour les droits du créancier contre le débiteur. En l'espèce, le contrat de cautionnement VISALE produit énonce bien le contrat de bail initial entre Monsieur [F] [P] et Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] et indique dans son préambule que le « bailleur déclare donner en location, au titre d'un bail « meublé », le 14/06/2024, prenant effet au 14/06/2024, qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé [Adresse 2], d'une superficie de 63,0 m² à Madame [M] [H] [Y] (28/03/2002) et Monsieur [R] [E] (05/07/1994), pour un loyer d'un montant mensuel de 448,00 € et un montant mensuel de charges provisionnées de 47,00 € ». La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES verse une quittance subrogative émanant du bailleur, en date du 08 juin 2026 pour la somme de 3 274,51 euros, échéance du mois de juin 2026 incluse, ainsi qu'un décompte actualisé au 9 juin 2026, faisant déduction du versement perçu par le bailleur, établissant la créance à 3 033,78 euros. Dès lors, la créance locative de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est justifiée tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 3 033,78 euros. Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] à payer la somme de 3 033,78 euros, actualisée au 9 juin 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » Aux termes de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, Monsieur [R] [E] sollicite le gel de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement. Toutefois, il ressort du décompte produit à l'audience par le demandeur en date du 9 juin 2026, que la caution a été activé pour le mois de juin 2026. Dès lors, Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants avant la date d'audience. Dès lors, cette carence fait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux. Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ». Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation Dans l'hypothèse où Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] seront occupants sans droit ni titre, celle-ci cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation. Toutefois, en application de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet la créance à son bénéficiaire dans la limite de ce qu'il a payé. Ce texte n'autorise pas la subrogation pour des sommes qui n'ont pas encore été payées par la caution au créancier. Ainsi, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut réclamer la condamnation des locataires au paiement des indemnités d'occupation échues à compter du mois de juillet 2026, puisqu'ils n'ont pas encore réglé ces sommes. La condamnation au paiement des indemnités d'occupation échues ne peut donc bénéficier qu'au bailleur. Or, celui-ci n'est pas parti à la présente procédure et ne forme pas une telle demande. Ainsi, la présente juridiction ne peut prononcer une telle condamnation. La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de cette demande, à charge pour elle d'engager une nouvelle action en paiement si elle est amenée à verser de nouvelles sommes au bailleur, le cas échéant. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l'action engagée par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ; CONSTATE que le bail conclu le 14 juin 2024 entre Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] et Monsieur [F] [P], représenté par la société OQORO, concernant le bien sis [Adresse 2] s'est trouvé de plein droit résilié le 30 novembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ; CONDAMNE solidairement Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 033,78 euros, arrêtée au 9 juin 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; REJETTE la demande relative à l'octroi de délais de paiement ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier ORDONNE l'expulsion de Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] ; DIT que faute par Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; REJETTE la demande relative à la condamnation de Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNE in solidum Madame [M] [H] [Y] et Monsieur [R] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE

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